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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 août 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 19 Août 2025
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VSF
N° Minute : 25/481
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra VINCENT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [G], en date du 15 mai 2025, de Monsieur [H] [A] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque TRIGANO immatriculé [Immatriculation 7], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 3 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [H] [A], qui a souhaité, à titre principal, voir rejeter la demande d’expertise, outre, à titre subsidiaire, voir fixer la consignation à la charge de Monsieur [F] [G], voir ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-00372 et voir accueillir l’intervention forcée de Monsieur [E] [I] et Madame [J] [K], enfin, en tout état de cause, voir condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle Monsieur [F] [G] a réitéré oralement ses demandes en indiquant n’avoir retiré que l’habillage extérieur de la bouteille de gaz et lors de laquelle Monsieur [H] [A] a repris oralement ses demandes et a exposé que le demandeur a retiré l’ensemble de l’habillage extérieur du véhicule,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la jonction et l’intervention forcée de Monsieur [E] [I] et Madame [J] [K]
L’article 331 du Code de Procédure Civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [A] a assigné Monsieur [E] [I] et Madame [J] [K] devant le présent tribunal par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2025.
Or, il apparaît que ladite affaire a fait l’objet d’un renvoi à une prochaine audience, de sorte que la bonne administration de la justice exige que ces affaires ne soient pas jointes. Subséquemment, la demande en intervention forcée ne sera pas examinée aux termes de la présente décision.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] expose avoir acquis au mois de mars 2024 un véhicule camping-car de marque TRIGANO immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [H] [A] pour la somme de 33.000,00 €. Il indique cependant avoir constaté l’apparition de plusieurs désordres, à savoir des problèmes mécaniques et des infiltrations d’eau.
Ces allégations sont corroborées par la Fiche Contrôle Humidité en date du 24 février 2025 relevant le mauvais état général du véhicule, le pourrissement de certains éléments du véhicule et la nécessité de travaux importants.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [H] [A] soutient que Monsieur [F] [G] indique avoir retiré l’habillage extérieur du véhicule, lequel protège la structure interne contre les infiltrations d’eau, de sorte que l’expertise ne pourra affirmer que le vice était antérieur à la vente.
Cependant, la pièce litigieuse du véhicule retirée par Monsieur [F] [G] n’apparaît pas précisément déterminée au regard des explications et éléments fournis aux débats, ni son rôle dans la cause des désordres, de sorte qu’il convient de dire qu’il appartiendra justement à l’expert de se prononcer sur ce point.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [H] [A] de ses demandes de jonction et d’intervention forcée ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 4]. : 0611082229, Mèl : [Courriel 8],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents utiles à sa mission,
Procéder à l’examen du camping-car d’occasion, marque [12], modèle SPA MIZAR, immatriculé [Immatriculation 7], entreposé [Adresse 3],
Décrire l’état du véhicule avant son immobilisation à la suite de l’acquisition par Monsieur [G],
Examiner et décrire les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ainsi que ceux évoqués par le diagnostic et l’examen effectué par la société [Adresse 9],
Relever toutes éventuelles défaillances supplémentaires constituant des désordres,
Décrire si possible l’historique du véhicule, son utilisation et son entretien depuis sa mise en circulation et s’ils ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et préciser si ces dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente et s’ils étaient apparents pour l’acquéreur Monsieur [G],
Déterminer l’origine des défaillances relevées,
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance et préciser si possible le délai prévisible de restitution du véhicule,
De manière générale, recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et répondre aux questions posées par les parties,
A la fin de l’expertise dont les résultats seront communiqués aux parties, entendre contradictoirement celles-ci et leurs avocats présents, s’ils le désirent, en leurs observations, et en faire mention dans le rapport,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 19 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 19 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [F] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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