Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 31 mars 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL c/ S.C. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU SIPIAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A3M
2 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU SIPIAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2025, la SA LIXXBAIL a fait assigner la société civile du CHATEAU SIPIAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1225 du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater que la clause résolutoire est acquise ;
— condamner la société civile du CHATEAU SIPIAN à lui restituer 54 barriques sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société civile du CHATEAU SIPIAN à lui payer la somme provisionnelle de 57 233,55 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023 ;
— condamner la société civile du CHATEAU SAPIAN à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que la société civile du CHATEAU SIPIAN a souscrit auprès de la société H&A LOCATION un contrat de location portant sur la mise à disposition de 54 barriques ; que ce contrat lui a été cédé moyennant le versement de la somme de 53 523,11 euros TTC ; que la société civile du CHATEAU SIPIAN s’est engagée à lui payer entre le 1er novembre 2021 et le 1er octobre 2026, 60 loyers mensuels d’un montant de 901,80 euros TTC ; que des loyers étant restés impayés, le 05 mai 2023 elle a mis en demeure la société civile du CHATEAU SIPIAN de régulariser la situation ; que faute de paiement, par courrier du 08 juin 2023, elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat et a mis la société civile du CHATEAU SIPIAN en demeure d’avoir à lui restituer les barriques financées, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. Ainsi, il entre dans ses pouvoirs de constater la résiliation d’un contrat de plein droit, par le jeu d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (contrat de location, facture de cession, attestation de livraison, échancier, mise en demeure du 05 mai 2023 et courrier de confirmation de résiliation du 08 juin 2023) :
— que la société civile du CHATEAU SIPIAN s’est engagée pour une durée irrévocable de 60 mensualités, du 1er novembre 2021 au 1er octobre 2026, à payer 901,80 euros TTC mensuels à la SA LIXXBAIL, suivant contrat de location portant sur la mise à disposition de 54 barriques;
— que le contrat souscrit par la défenderesse comporte (article 12.2) une clause de résiliation de plein droit, après une mise en demeure restée infructueuse, emportant obligation pour le locataire de restituer le matériel ;
— que la société civile du CHATEAU SAPIAN a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé daté du 05 mai 2023, réceptionné le 12 mai 2023 ;
— que par courrier recommandé daté du 08 juin 2023, et réceptionné le 14 juin 2023, la SA LIXXBAIL a constaté l’absence de paiement des loyers par la société civile du CHATEAU SIPIAN et l’a informée de la résiliation du contrat par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il résulte de ces éléments que la demanderesse a régulièrement mis en demeure la société civile du CHATEAU SIPIAN conformément aux conditions générales de contrat qui ont été portées à sa connaissance puisqu’elles figurent dans le contrat signé et approuvé par elle.
Aucune réponse n’ayant été apportée à ce courrier, la résiliation du contrat de location du matériel est intervenue par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et il convient d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, et de condamner la société civile du CHATEAU SIPIAN à payer à la SA LIXXBAIL la somme provisionnelle de 54 528,15 euros (après déduction de la somme de la clause pénale de 2 705,40 euros relative à une majoration de 5 %, soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à une contestation sérieuse) au titre des loyers impayés, intérêts de retard contractuels et loyers à échoir, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
La société civile du CHATEAU SIPIAN sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société civile du CHATEAU SIPIAN sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location liant la SA LIXXBAIL à la société civile du CHATEAU SIPIAN ;
Condamne la société civile du CHATEAU SIPIAN à restituer les 54 barriques du contrat résilié dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours passé lequel il appartiendra à la SA LIXXBAIL de se pourvoir ainsi qu’elle l’estimera utile ;
Condamne la société civile du CHATEAU SIPIAN à payer à la SA LIXXBAIL :
* la somme de 54 528,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 au titre du contrat de location ;
* la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA LIXXBAILdu surplus de ses demandes ;
Condamne la société civile du CHATEAU SIPIAN aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Loyer ·
- Logement ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Parents ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité limitée ·
- Cépage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dépôt ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Mise en état ·
- Instance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Domaine public ·
- Vanne ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Eaux
- Lésion ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Consultation
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Titre
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Roumanie ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Temps de repos ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction
- Erreur matérielle ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Versement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.