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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 déc. 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MACIF, CPAM [ Localité 10 ] [ Localité 7 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/01248 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMNU
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [Z] [S]
C/
Compagnie d’assurance MACIF
CPAM [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 122, substitué par Maître LEHEMBRE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DAMC, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître ABSIRE
CPAM [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
**************
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 18 mars 2019, Mme [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, [Adresse 11] à [Localité 5], elle a été heurtée par le véhicule Citroën circulant derrière elle, appartenant à la société Cpa Canton et assuré auprès de la Macif.
Le 31 mars 2019, Mme [Z] [S] a consulté le service des urgences de la clinique de l’Europe à [Localité 10] en raison de douleurs au niveau de la main droite.
L’échographie de la main droite a mis en évidence une lésion musculaire à la jonction myotendineuse distale des muscles thénariens superficiels, notamment du court abudcteur du pouce.
Plusieurs IRM du poignet droit ont été réalisées et le 23 juillet 2019, il a été procédé à l’unité de chirurgie ambulatoire du Chu de [Localité 10] à l’exérèse d’une masse de la main droite. Le compte-rendu d’examen anatomo-pathologique a conclu à un aspect morphologique et immunostochimique de la masse en faveur d’un nodule fibreux de nature cicatricielle développé au contact du muscle strié, sans élément atypique ou suspect.
Des séances de kinésithérapie ont été réalisées et Mme [Z] [S] a consulté à plusieurs reprises au centre de réadaptation [Localité 8]. Un suivi psychologique a été également entrepris.
Mme [Z] [S] a perçu plusieurs provisions de la part de son assureur : 500 euros en juillet 2019, 1 000 euros en octobre 2019, 1 000 euros en janvier 2020, 1 000 euros en juillet 2020, 240 euros, 1 603,77 euros et 840 euros en décembre 2020, 134,90 euros en janvier 2021.
Plusieurs médecins experts, mandatés amiablement par la Maif, assureur de Mme [Z] [S], ont conclu à l’absence de consolidation de son état de santé.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [X] [G] et une provision de 8 000 euros a été allouée à Mme [Z] [S].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 juillet 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes des 14 et 15 mars 2024, Mme [Z] [S] a fait assigner la Macif et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 19 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, Mme [Z] [S] demande à la juridiction de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner la Macif au paiement des sommes suivantes :
* 582,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 5 850,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 13 015,23 euros au titre des frais divers,
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 748 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 36 271,34 euros à titre principal, et 12 600 euros à titre subsidiaire, au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— déduire du montant des condamnations la somme de
14 318,67 euros correspondant aux provisions reçues,
— débouter la Macif de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Macif au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Macif aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du docteur [G], dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet Avocat.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société Macif demande à la juridiction de :
— liquider ainsi le préjudice de Mme [Z] [S] en relation avec l’accident dont elle a été victime le 18 mars 2019 :
* dépenses de santé actuelles : 582,40 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 196,25 euros
* frais divers : tierce personne : 5 598 euros
: honoraires du médecin conseil : 2 730 euros
: frais de déplacement : 2 651,55 euros
:autres frais divers : 392,72 euros
* souffrances endurées : 6 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* dépenses de santé futures : 748 euros
* déficit fonctionnel permanent : 11 200 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
* incidence profesionnelle : 5 000 euros
— débouter Mme [Z] [S] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [S] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [Z] [S] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 mars 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [Z] [S] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [X] [G] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 25 février 2022
— hospitalisation en ambulatoire le 23 juillet 2019
— déficit fonctionnel temporaire total à 100% le 23 juillet 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 juillet 2019 au 24 août 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 mars 2019 au 22 juillet 2019 et du 25 août 2019 au 24 novembre 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 novembre 2020 au 24 février 2022,
— déficit fonctionnel permanent : 7%
— souffrances endurées : 3 sur 7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5 sur 7 jusqu’au 24 novembre 2020
— préjudice esthétique permanent : 1 sur 7
— il existe des éléments justifiant un préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer la voile
— il n’existe pas d’éléments justifiants d’un préjudice sexuel ou d’un préjudice d’établissement
— séquelles fonctionnelles imputables : douleurs neuropathiques de la main droite, dominante, entraînant une gêne fonctionnelle
— l’état est stabilisé
— retentissement professionnel : pénibilité
— tierce personne avant consolidation 3h par semaine du 18 mars 2019 au 22 juillet 2019 ; 2h par jour du 23 juillet 2019 au 24 août 2019 et 3h par semaine du 25 août 2019 au 24 novembre 2020
— tierce personne après consolidation : nulle
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] à hauteur de 7 992,27 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, Mme [Z] [S] réclame le remboursement de frais restés à charge au titre des séances de psychologie et d’ostéopathie, de l’achat de pansements réducteurs de cicatrices et de frais dentaires et le remboursement de franchise médicale. Suivant les justificatifs produits, et après déduction des remboursements opérés par les organismes tiers payeurs, il convient de lui accorder la somme justifiée de 582,40 euros, somme qui n’est au demeurant pas discutée par la société Macif.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 25 février 2022. Ainsi en va-t-il des frais de déplacement que Mme [Z] [S] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont elle a été victime ainsi qu’aux opérations expertales. Sur la base d’une distance totale parcourue de 4 197,60 kms, non discutée par la compagnie d’assurance, et selon le barème fiscal kilométrique de 2022 pour un véhicule d’une puissance fiscale de cinq chevaux suivant la carte grise produite, il sera accordé de ce chef la somme de 2 531,15 euros (calculée comme suit : 4 197,60 x 0,603), à laquelle il convient d’ajouter la somme justifiée de 104,90 euros au titre des frais de taxi engagés le 26 juillet 2019 pour se rendre à une consultation chez son médecin généraliste et les 06 et 07 janvier 2021 pour se rendre au centre de réadaptation [Localité 8], ainsi que la somme justifiée de 15,50 euros au titre des frais de parking.
Ce poste inclut également les honoraires du médecin conseil qui a assisté Mme [Z] [S] lors des expertises amiables et judiciaire et qui sont justifiés, suivant les factures du docteur [A] pour 1 080 euros, le reçu du docteur [Y] [P] pour 650 euros et la note d’honoraire du docteur [J] [O] pour 1 000 euros.
Sont également comprises dans le poste des frais divers les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [Z] [S] sollicite la somme de 6 604,50 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi.
La société Macif offre de fixer le taux horaire à 18 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée.
Le docteur [X] [G] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine du 18 mars 2019 au 22 juillet 2019, de deux heures par jour du 23 juillet 2019 au 24 août 2019 et de trois heures par semaine du 25 août 2019 au 24 novembre 2020.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 5 661 euros (calculée comme suit : (18 euros x 3h x 18 semaines pour la période du 18 mars 2019 au 22 juillet 2019 + 18 euros x 2h x 32 jours pour la période du 23 juillet 2019 au 24 août 2019 + 18 euros x 3h x 65,5 semaines pour la période du 25 août 2019 au 24 novembre 2020).
S’agissant des autres frais divers réclamés, Mme [Z] [S] allègue avoir été contrainte de faire l’acquisition de vêtements et sous-vêtements adaptés pour réaliser des séances de rééducation. Ces frais sont contestés par la société Macif. Si en l’espèce, Mme [Z] [S] justifie d’une facture d’achat à hauteur de 210,46 euros, il n’est pas démontré en revanche que ces vêtements aient été nécessités par les séances de rééducation, et partant les besoins en lien avec l’accident. Il ne sera donc pas fait droit à la demande formée de ce chef. En revanche, il n’est pas discuté que Mme [Z] [S] a fait l’acquisition d’un appareil d’électrostimulation et qu’elle a exposé, au titre des frais d’acquisition et de remplacement des électrodes, une dépense justifiée de 394,72 euros, somme acceptée par la société Macif. De même, elle justifie avoir été assistée par M. [I] [R], assistant administratif et médical indépendant pour constituer son dossier (classement des documents médicaux, copies, constitution de son dossier d’indemnisation) et justifie de factures établies les 25 mars et 2 avril 2022 pour un montant total de 424 euros. Si la société Macif s’oppose à cette réclamation, il ne peut être sérieusement discuté que Mme [Z] [S] a présenté des suites de l’accident une amyotrophie musculaire qui ne lui a pas permis de gérer elle-même la constitution de son dossier médical. Cette somme de 424 euros étant justifiée, elle lui sera accordée.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 11 861,27 euros (= 2 531,15 euros + 104,90 euros + 15,50 euros + 1 080 euros + 650 euros + 1 000 euros + 5 661 euros + 394,72 euros + 424 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Pour mémoire, il ressort du décompte des débours définitifs de la Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] que des indemnités journalières ont été servies à Mme [Z] [S] pour un montant total de 8 779,32 euros pour la période du 23 mars 2019 au 06 octobre 2019.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 372,95 euros. Mme [Z] [S] réclame quant à elle l’acquisition de deux appareils d’électrostimulation et le remplacement des électrodes pendant 5 ans pour un montant total de 748 euros conformément aux besoins identifiés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise. Le coût d’acquisition d’un appareil d’électrostimulation s’élève à 249 euros et celui du remplacement des électrodes à 50 euros par an. Il convient dès lors d’allouer la somme de 748 euros (= 249 euros x 2 + 50 euros x 5 ans), laquelle n’est pas discutée par la société Macif.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, Mme [Z] [S] sollicite la somme de 12 000 euros du fait de la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité en raison des séquelles de l’accident dont elle a été victime, l’angoisse quant à l’avenir et ses moyens de subsistance, l’accès à certaines missions et la nécessité de renoncer à toutes les missions qui engendreraient des déplacements trop importants ou des prises de note soutenues et la dévalorisation de l’image d’elle-même.
La société Macif offre la somme de 9 000 euros, considérant que l’ensemble des composantes alléguées de l’incidence professionnelle n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire.
Au moment de l’accident, Mme [Z] [S] était en arrêt de travail depuis le 08 juin 2018 suite à une affection de longue durée reconnue par la Sécurité sociale. Elle a travaillé du 20 juillet 2015 au 12 janvier 2019 en qualité de consultante pour la société Altran. Son contrat a pris fin le 06 octobre 2019. Elle justifie avoir suivi une formation de coach professionnel du 14 avril au 30 octobre 2020 et avoir ensuite travaillé en qualité d’intérimaire à un poste de chef de projet du 18 janvier au 30 juin 2021 puis en qualité de consultante en supply chain du 02 mars au 29 avril 2022.
L’incidence professionnelle qu’elle subit consiste indéniablement dans l’augmentation de la pénibilité en raison des séquelles de l’accident dont elle a été victime, l’expert judiciaire ayant retenu une pénibilité dans la prise de note ou l’usage d’un clavier. Elle justifie indéniablement d’une dévalorisation sur le marché du travail alors que les missions qui lui sont offertes sont désormais limitées et qu’elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé le 24 janvier 2022. En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [Z] [S] jusqu’à la consolidation du 25 février 2022, sur la base de 27 euros par jour à 100% et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 23 juillet 2019, soit pendant 1 jour : 27 euros x 1 j = 27 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 24 juillet 2019 au 24 août 2019 (port du gantelet), soit pendant 31 jours : 27 euros x 31 j x 50% = 418,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mars 2019 au 22 juillet 2019 (port de l’orthèse) et du 25 août 2019 au 24 novembre 2020 (derniers patchs de Qutenza), soit pendant 583 jours : 27 euros x 583 j x 25% = 3 935,25 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 novembre 2020 au 24 février 2022, soit pendant 456 jours : 27 euros x 456 j x 10% = 1 231,20 euros
Soit un total de 5 611,95 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert judiciaire à trois sur sept. Doivent être pris en considération le choc émotionnel initial et les difficultés d’ordre psychologique mais aussi l’algodystrophie. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 7 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à un et demi sur sept jusqu’au 24 novembre 2020 (soit pendant une période de 20 mois) du fait du port d’une immobilisation du membre supérieur droit par gantelet. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Mme [Z] [S] réclame la somme, à titre principal, de 36 271,34 euros et, à titre subsidiaire, de 12 600 euros. Elle fait valoir que la méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité est contraire au principe de réparation intégrale et ne doit pas s’appliquer. Elle propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des éléments subjectifs tenant dans les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie. Elle sollicite ainsi une indemnisation calculée en fonction du taux d’incapacité de 7% retenu par l’expert judiciaire au titre du déficit fonctionnel permanent et sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros. Subsidiairement, elle propose de retenir la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur de point d’incapacité.
La société Macif offre la somme de 11 200 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 600 euros et s’oppose fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime. Elle ajoute qu’au jour de la consolidation, Mme [Z] [S] était âgée de 47 ans et présentait déjà un état antérieur (syndrome dépressif et suivi cardiologique).
L’expert judiciaire a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 7% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré des douleurs neuropathiques de la main droite, dominante, entraînant une gêne fonctionnelle.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [Z] [S], qui était âgée de 46 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 12 600 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 800 euros), sans qu’il ait lieu de faire application d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à un sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel et l’aspect oedématié de la main droite. Il sera alloué à victime la somme non discutée de 1 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
Mme [Z] [S] réclame la somme de 8 000 euros, faisant valoir qu’elle ne peut plus s’adonner à la voile ni au tennis, à la boxe et au cours de remise en forme qu’elle suivait régulièrement avant l’accident.
La société Macif propose la somme de 5 000 euros au titre de la seule impossibilité de la pratique de la voile retenue par l’expert judiciaire, estimant la demande présentée disproportionnée et excessive.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément notamment au regard de l’impossibilité désormais pour Mme [Z] [S] de pratiquer la voile. La société Macif ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. Mme [Z] [S] verse aux débats la copie d’une attestation du responsable du centre régional de Voile Les Dunes de Flandre qui certifie qu’elle pratiquait régulièrement la voile avant l’accident. Elle produit également le témoignage de M. [H] [B] qui rapporte lui avoir dispensé en 2018 des cours de remise en forme pendant lesquels elle pratiquait des sports de combat avec frappe des deux mains ainsi que le témoignage de Mme [W] [D] qui atteste avoir reçu deux raquettes de tennis en raison de son impossibilité de pratiquer ce sport depuis l’accident. Ce dernier témoignage reste toutefois insuffisant pour rapporter la preuve de la pratique régulière du tennis avant l’accident.
S’il est exact que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’autre impossibilité ou gêne que celle de la pratique de la voile, il ne fait nul doute que les séquelles conservées par Mme [Z] [S] à sa main droite ne lui permettent pas de poursuivre les cours de remise en forme auxquels elle s’adonnait avant l’accident et justifient ainsi de lui accorder de ce chef une indemnité de 8 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Macif à payer à Mme [Z] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 582,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 11 861,27 euros au titre des frais divers
* 748 euros au titre des dépenses de santé futures
* 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 5 611,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 14 318,67 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Macif aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Macif, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [Z] [S] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
En revanche, la Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer commun et opposable le présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] [S] est intégral,
Dit que la société Macif est tenue d’indemniser intégralement Mme [Z] [S] des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 18 mars 2019,
En conséquence,
Condamne la société Macif à payer à Mme [Z] [S], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 582,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 11 861,27 euros au titre des frais divers
* 748 euros au titre des dépenses de santé futures
* 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 5 611,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 14 318,67 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Macif aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Macif à payer à Mme [Z] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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