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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03639 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IOM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. B2,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. OUD ESSENCES D’ARABIE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [K] [E]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2024, la SCI B2 a donné à bail commercial à la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros hors taxes, et une provision sur charges trimestrielle de 177,25 euros.
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée à un contrat de location en date du 29 mars 2024, Monsieur [K] [E] s’est porté caution solidaire jusqu’au 31 mars 2042 des sommes dues par la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE au titre du bail commercial litigieux.
Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2024.
La SCI B2 s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Les parties ont signé le 18 octobre 2024 un état de sortie des lieux du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SCI B2 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE, pour une somme de 5429,28 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SCI B2 a signifié le commandement de payer délivré à la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE le 1er aout 2023 à Monsieur [K] [E].
Par acte de commissaire de justice du 29 aout 2024, la SCI B2 a fait assigner la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE et Monsieur [K] [E], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE, outre la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 18 novembre 2024, la SCI B2, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, actualisant sa créance. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE ;Condamner la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE à payer à la SCI B2 :Une indemnité provisionnelle de 5354,48 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1000 euros HT et HC jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer délivrés et des présentes assignations.
La SARL OUD ESSENCES D’ARABIE, régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [K] [E], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 juillet 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 aout 2024.
Il apparait que la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE a quitté les lieux le 18 octobre 2024, de sorte que la demande d’expulsion est donc sans objet.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 18 octobre 2024 que la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er avril 2024, et reste lui devoir une somme de 5354,48 euros, arrêtée au 18 octobre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5354,48 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 18 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
La SARL OUD ESSENCES D’ARABIE ayant quitté les lieux le 18 octobre 2024, la demande d’indemnité d’occupation est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE sera condamnée, à payer à la SCI B2 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL OUD ESSENCES D’ARABIE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 29 mars 2024 entre la SCI B2 et la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE, à la date du 23 aout 2024 ;
DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
DISONS que la demande relative à l’indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS solidairement la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE et Monsieur [K] [E] à payer à la SCI B2 la somme provisionnelle de 5354,48 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 18 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE et Monsieur [K] [E] à payer à la SCI B2, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL OUD ESSENCES D’ARABIE et Monsieur [K] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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