Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 sept. 2025, n° 24/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/05323 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJXS
Minute n° : 2025/365
AFFAIRE :
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [H] [E]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Farid DRIDI
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 prorogé au 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Sarah SAHNOUN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 8 juillet 2024 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [H] [E] sur le fondement des articles des articles 1103, 1104 et 2035 suivants du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a l’encontre de Madame [H], [K], [B] [E] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [H], [K], [B] [E] a 1'encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [H], [K], [B] [E] en sa qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa de l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, des articles l103 et 1104 du Code civil :
— La somme de 136.471,65 € au titre du prêt n° 105996E suivant décompte de créance arrêté le 4 juin 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, a compter du 04 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
— La somme de 3.000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle» de l’ancien article 2305 du code civil.
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’ancien article 2305 du code civil
DEBOUTER Madame [H], [K], [B] [E] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER Madame [H], [K], [B] [E] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 a 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER subsidiairement Madame [H], [K], [B] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Madame [H] [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 19 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation principale
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2020, Madame [H] [E] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, aux conditions suivantes :
— Montant du principal : 160.000 €
— Durée : 242 mois
— Taux d’intérêt : 1,150%
Ledit contrat de prêt prévoyait un engagement de caution de la demanderesse.
Suite à plusieurs incidents de paiement et en l’absence de régularisation des échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la défenderesse de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
En l’absence de règlement de la créance, par lettre du 17 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier. Cette dernière a procédé à un règlement de 136.471,65 € le 4 juin 2024.
Pour exercer son recours personnel, la CEGC invoque l’application de l’article 2035 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Au regard de la date de signature du contrat de cautionnement, il sera fait droit à cette argumentation.
Or, selon les dispositions de l’ancien article 2305 du code civil :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de cet article, Madame [H] [E] devra s’acquitter du montant du principal de la créance, outre les intérêts au taux légal a compter du paiement, soit à compter du 8 mars 2024.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de 136.471,65 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024.
Sur la condamnation aux frais exposés par la requérante
Il résulte de la disposition susvisée que la condamnation portera sur les frais exposés depuis la dénonciation des poursuites contre le débiteur.
La requérante est bien fondée à solliciter le remboursement du règlement des honoraires de son conseil , l’intervention de ce dernier étant justifiée par une facture émise le 29 avril 2024, soit 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, rendu par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H], [K], [B] [E] en sa qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS an visa de l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable a la cause et, des articles l 103 et 1104 du Code civil :
— La somme de 136.471,65 € au titre du prêt n° 105996E suivant décompte de créance arrêté le 4 juin 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 04 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
— La somme de 3.000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle» de l’ancien article 2305 du code civil.
DIT que les intérêts au taux légal commenceront à courir a compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’ancien article 2305 du code civil
CONDAMNE Madame [H], [K], [B] [E] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 a 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Copie ·
- Partie ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vanne ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Dysfonctionnement ·
- Carte grise
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Divorce ·
- Téléphone
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Renouvellement
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Copie
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Durée du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Sociétés
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- L'etat ·
- Remise en état ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.