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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 23/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUCRET
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04443 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJNR
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R049 et Maître Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.P.A. BPER BANCA
[Adresse 8]
[Localité 3] / ITALIE
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04443 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJNR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 octobre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Désireux de réaliser des investissements dans l’achat-revente de bouteilles de vins et spiritueux, M. [S] [G] a passé entre les 3 et 24 octobre 2022, via la plateforme « www.bciholding.com », douze ordres de virements pour une somme totale de 107.987 euros, dont un virement d’un montant de 5.115 euros le 3 octobre 2022 vers un compte ouvert dans les livres de la banque espagnole Unicaja avec pour bénéficiaire désigné « beaufort Group CEF » et quatre autres d’un montant de 10.000 euros chacun les 12, 13, 14 et 20 octobre 2022, vers un compte ouvert dans les livres de la banque italienne BPER Banca SPA avec pour bénéficiaire désigné « CIEM CEF », et ce depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale.
Soupçonnant une escroquerie, M. [G] a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] le 31 octobre 2022 et demandé en parallèle à sa banque de mettre en œuvre une procédure de retour des fonds (ci-après « recall »).
N’ayant obtenu qu’un retour partiel des fonds virés et reprochant à la Société générale et à la BPER Banca SPA un manquement à leur devoir de vigilance en ce que la première ne l’a pas alerté et la seconde n’a pas clôturé le compte bénéficiaire du fraudeur, par exploits de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2023, M. [G] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la BPER Banca SPA, condamné cette dernière aux dépens de l’incident et à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2025, aux visas de l’article 9 du code de procédure civile et du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »), M. [G] demande au tribunal de :
« A titre liminaire :
DIRE la loi française applicable au litige opposant Monsieur [G] à la BPER BANCA SPA ;
A défaut,
APPLIQUER la loi italienne pour trancher le litige à l’égard de la BPER BANCA SPA ;
Tant à titre principal que subsidiaire :
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [G] la somme de 45.115 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont 40.000 euros in solidum avec la BPER BANCA SPA, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum la SOCIETE GENERALE et la BPER BANCA SPA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SOCIETE GENERALE et la BPER BANCA SPA aux entiers dépens. "
A titre liminaire, en réponse aux contestations des défenderesses sur la preuve du contexte frauduleux dans lequel les opérations litigieuses ont été ordonnées, M. [G] soutient qu’il démontre la réalité de l’escroquerie dont il a été victime par la production des documents contractuels qui lui ont été remis par les fraudeurs, des RIB qui lui ont été remis par les mêmes pour effectuer les virements, des relevés de comptes bancaires sur lesquels les opérations litigieuses sont retracées et de la pré-plainte en ligne ainsi que la plainte déposées auprès des services de police, ajoutant que l’absence de constitution de partie civile est sans incidence. Il souligne par ailleurs que la Société générale ne conteste pas les opérations en cause débitées de son compte, lesquelles apparaissent au crédit du compte dont la BPER Banca SPA produit les relevés.
M. [G] conclut par ailleurs à l’applicabilité de la loi française à l’action engagée contre la BPER Banca SPA sur le fondement de l’article 4.1 du règlement dit « Rome II », estimant que son dommage s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virements litigieux réalisés en France. Il indique néanmoins qu’il devra être fait application du droit italien si le tribunal en jugeait autrement.
A titre principal, il recherche la responsabilité des établissements bancaires sur le fondement de manquements à leur devoir de vigilance issu du régime de responsabilité de droit commun qui impose au banquier, émetteur mais également récepteur de fonds, de déceler les anomalies apparentes affectant les opérations qu’il traite. Il ajoute que cette obligation de vigilance n’est pas incompatible avec le devoir de non-ingérence et doit trouver à s’appliquer tant au stade de l’ouverture du compte que pendant son fonctionnement et conduire l’établissement à refuser d’exécuter des ordres de paiement suspects.
Il fait ainsi grief à la Société générale de ne pas avoir relevé les anomalies apparentes caractérisées par le fonctionnement inhabituel de son compte à compter de septembre 2024, mois pendant lequel il a effectué des virements à destination de l’étranger avec des libellés évocateurs de placements financiers, et a fortiori, à compter du mois d’octobre 2024 au cours duquel il a ordonné douze opérations sur une période de 20 jours pour des montants importants vers trois bénéficiaires différents, non agréés par l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») pour proposer des services d’investissements en France, et domiciliés dans des établissements bancaires espagnols et italiens avec des libellés qui étaient explicites sur la nature de ses investissements (le vin) et ses modalités (les enchères), éléments caractéristiques d’investissements atypiques connus des professionnels de la banque comme propices aux escroqueries. Il ajoute que d’autres éléments auraient dû alerter la banque tels que la dénomination « BCIC Holding » qui exclut l’exercice d’une activité de prestataire de service d’investissement, le taux de rendement de 10% garanti sans risque et l’inscription du site internet http://www.bcicholding.com sur la liste noire de l’AMF le 16 décembre 2023.
Il reproche à la BPER Banca SPA un manquement à son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte au nom d’une société dénommée « CIEM SRL » ayant son siège social en Italie et pour activité la fabrication de structures métalliques, lequel a été destinataire de quatre de ses virements. Il soutient que les vérifications dont la banque justifie étaient insuffisantes, cette dernière s’étant contentée des statuts de la société qui pouvaient être obtenus par tout un chacun et de la signature du prétendu dirigeant sans production de sa pièce d’identité. Il ajoute que la banque a également manqué à son devoir de vigilance au cours du fonctionnement du compte qui ne présentait aucun lien avec l’activité de la société, celle-ci recevant des fonds de particuliers depuis l’étranger avec des motifs faisant référence à des placements financiers qui étaient immédiatement débités vers des sociétés tierces alors que la titulaire du compte n’appartenait pas à un groupe de sociétés. Il soutient que les vérifications d’usage, que la banque s’est abstenue de réaliser contrairement à la banque espagnole Unicaja qui a bloqué le fonctionnement d’un compte ouvert dans ses livres et ainsi l’exécution de deux virements, aurait permis la révélation de la fraude et d’éviter la réalisation de son préjudice.
Enfin, M. [G] fait valoir que si la procédure de recall a permis de recouvrer une partie des fonds, il a subi néanmoins un préjudice résiduel de 45.115 euros qui aurait pu être évité si les deux banques avaient exercé leur devoir de vigilance et l’avait alerté avant l’exécution des ordres de virement litigieux, ce qui lui aurait permis de se rétracter des opérations frauduleuses.
Il sollicite en conséquence la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 45.115 euros en réparation de son préjudice financier.
Soulignant la sophistication de l’escroquerie dont il a été victime, M. [G] conteste avoir fait preuve de négligence dans la souscription des contrats litigieux et conclut en tout état de cause, dans l’hypothèse où une faute pourrait lui être reprochée, à une exclusion seulement partielle de la responsabilité des banques qui conduirait seulement à une réduction du montant de son indemnisation.
A titre subsidiaire, M. [G] recherche la responsabilité des deux banques sur le fondement d’un manquement de leur part dans le cadre de la procédure de recall, s’étonnant que cette procédure a été fructueuse pour une grande partie des virements à l’exception du premier réalisé le 3 octobre 2022 à destination de la banque Unicaja et des quatre virements effectués à destination de la BPER Banca SPA. Il sollicite dès lors que les défenderesses justifient des diligences effectuées, estimant que les documents produits par la Société générale ne sont pas probants car peu lisibles et ne permettant pas de faire le lien avec les opérations litigieuses. Il ajoute qu’ils ne précisent pas le motif des réponses de refus. Il fait par ailleurs grief aux banques de leur manque de célérité dans la mise en œuvre de la procédure de recall alors que la réactivité conditionne le succès d’une telle demande, la Société générale ayant effectué les rappels de fonds le 23 novembre 2022, soit plus d’un mois après les opérations litigieuses, et la BPER Banca SPA ayant répondu plus de quinze jours après l’émission des demandes de recall. Il soutient dès lors que les banques ne justifient pas d’avoir correctement mis en œuvre cette procédure conformément aux dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier et des stipulations du Sepa Credit Transfer Scheme Rulebook.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 45.115 euros, dont 40.000 euros in solidum avec la société BPER Banca SPA à titre de dommage-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter des assignations, outre la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2025, au visa de l’article 1240 du code civil, la Société générale demande au tribunal de :
« JUGER que Monsieur [S] [G] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virements transmis par Monsieur [S] [G]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [S] [G] ne démontre pas avoir sollicité le rappel de fonds sur le lequel il fonde ses prétentions
JUGER que Monsieur [S] [G] ne démontre aucun préjudice indemnisable
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [S] [G] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [S] [G] aux entiers dépens
ECARTER l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire. "
A titre luminaire, la banque française expose que les virements ont été autorisés par M. [G] via son service de banque à distance « Logitelnet » après que ce dernier ait préalablement enregistré les bénéficiaires.
La Société générale soutient tout d’abord que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas le contexte frauduleux qu’il invoque, se contentant seulement de viser une plainte simple déposée le 31 octobre 2022 auprès des services de police sans justifier des suites qui lui ont été réservées et, a fortiori, de la mise en mouvement de l’action publique. Elle ajoute que M. [G] ne produit pas non plus les échanges qu’il dit avoir eu avec les fraudeurs ni la preuve qu’il ait sollicité auprès de ces derniers le retour des fonds. Faute pour le demandeur de démontrer la fraude alléguée, condition sine qua non selon elle pour engager sa responsabilité sur le fondement d’un manquement à son devoir de vigilance en ce qu’elle n’aurait pas relevé des anomalies révélatrices d’une fraude qui, en réalité, est inexistante, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
Elle ajoute que s’il est exact que les professionnels du secteur bancaire sont au fait de ce type d’escroquerie, notamment par des communications générales des autorités compétentes, aucun élément n’avait été porté à sa connaissance par le demandeur lui permettant de détecter l’existence de la fraude alléguée au cas particulier, dès lors que M. [G] a investi son épargne en dehors du réseau des banques classiques, en toute autonomie depuis son espace en ligne, et ce sans l’en informer ni lui indiquer être en contact avec une société BCIC Holding. Elle soutient qu’en réalité, il revient aux épargnants d’être vigilants, eux seuls étant en possession des éléments permettant de détecter une potentielle fraude lorsqu’ils décident de réaliser des placements et qu’en l’espèce, seul M. [G] détenait les informations qui auraient pu permettre d’éviter la réalisation de son préjudice.
Rappelant le devoir de non-immixtion qui s’impose au banquier qui est tenu par ailleurs d’exécuter dans les meilleurs délais les ordres de paiement qui lui sont transmis, elle soutient que les virements litigieux constituent des opérations authentiques, autorisées et devenues irrévocables que M. [G] ne saurait remettre en cause et qu’elle était tenue d’exécuter en sa qualité de mandataire. Elle fait valoir que le demandeur ne peut dès lors rechercher sa responsabilité sur le fondement du droit commun s’agissant d’opérations soumises au régime de responsabilité exclusif prévu par le code monétaire et financier. Elle ajoute que contrairement aux affirmations de M. [G], elle ne pouvait pas refuser d’exécuter les opérations sans un motif légitime prévu légalement tel qu’une erreur sur l’ordre de paiement ou encore une provision insuffisante.
En toute hypothèse, elle soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution des opérations. Elle expose que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, en sa qualité d’établissement teneur de compte, elle n’avait pas à s’immiscer dans les choix d’investissement de M. [G] envers lequel elle n’était débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde concernant des opérations réalisées auprès d’un tiers et ne comportant pas d’anomalies apparentes, la destination des fonds vers des pays appartenant à l’Union européenne, les montants des virements depuis un compte suffisamment provisionné, et leur fréquence n’entrant pas dans cette catégorie, et ce d’autant plus que le compte de M. [G] a enregistré des opérations similaires vers d’autres pays, y compris en dehors de l’UE, sur la même période. Elle ajoute que le demandeur n’explique pas en quoi la dénomination des différents bénéficiaires aurait dû l’alerter, aucune des sociétés mentionnées n’étant sur la liste noire des autorités financières à l’époque des faits. Elle relève de plus que l’inscription du site http://www.bcicholding.com n’est, quant à elle, intervenue que postérieurement aux opérations litigieuses.
Elle fait valoir également une absence de faute de sa part dans la mise en œuvre de la procédure de recall dont elle rapporte la preuve, et soutient que le demandeur ne saurait se prévaloir d’un retard dans cette mise en œuvre alors qu’il n’établit pas à quelle date il aurait effectué sa demande. Elle ajoute que M. [G] ne peut invoquer à son profit les dispositions du Sepa Credit Transfer Scheme Rulebook qui n’a pas de valeur légale et ne constitue qu’un simple règlement exclusivement applicable aux membres du Conseil Européen des Paiements auquel il est tiers. Elle relève par ailleurs qu’elle n’avait aucune obligation de procéder à la demande de rappel des fonds dès lors qu’il est évident que M. [G] n’a pas effectué sa demande dans le délai de 10 jours suivant la date d’exécution des virements litigieux réalisés les 3, 12, 13 et 14 octobre 2022 conformément à ce texte puisqu’il a réalisé des virements jusqu’au 24 octobre 2022. Enfin, elle rappelle la quasi impossibilité de récupérer les fonds dans une telle situation car ceux-ci sont le plus souvent immédiatement transférés vers d’autres comptes et que le titulaire du compte, et donc fraudeur, ne donne jamais son consentement pourtant nécessaire à la restitution.
La banque conclut également à l’absence de caractérisation d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité, soulignant par ailleurs les négligences manifestes de M. [G] qui sont exclusivement à l’origine de son préjudice.
Enfin, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, faisant valoir le risque de non-remboursement du montant qu’elle serait amenée à verser en cas d’infirmation par la cour d’appel en l’absence d’élément sur la solvabilité du demandeur.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, aux visas de l’article 4.1 du règlement dit « Rome II » n° 864/2007 du 11 juillet 2007 et de l’article 1240 du code civil, la BPER Banca SPA demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à la BPER BANCA S.P.A. la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
La banque italienne développe tout d’abord une argumentation similaire à celle de la Société générale quant à l’absence de preuve sérieuse de l’escroquerie dont M. [G] prétend avoir été victime, et ajoute qu’il ne démontre pas plus que le compte ouvert au nom de « C.I.E.M. CEF » dans ses livres l’a été à l’initiative de la société BCIC Holding qu’il désigne comme la structure utilisée par les fraudeurs.
Elle soutient ensuite que la faute alléguée par le demandeur à son encontre est de nature délictuelle et soumise, en application de l’article 4.1 du règlement n°864/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », à la loi italienne dont il s’abstient de rapporter la teneur et à laquelle il ne fait pas référence pour rechercher sa responsabilité.
Enfin, dans l’hypothèse où le droit français serait reconnu applicable à l’action engagée contre elle, la banque fait valoir que M. [G] se contente d’affirmations générales sans se référer à un fondement juridique propre à engager sa responsabilité délictuelle, les décisions citées à l’appui de son argumentation n’étant pas transposables au cas particulier en ce qu’elles ne concernent que la relation contractuelle entre la banque et son client. Elle conclut par ailleurs au caractère inopérant de la seule jurisprudence citée par le demandeur, laquelle porte sur la responsabilité de la banque réceptrice des fonds dans un cas d’espèce où les établissements étaient situés dans des pays considérés comme des paradis fiscaux et les opérations entachées d’anomalies apparentes telles que l’absence de nom des bénéficiaires sur des chèques encaissés. Elle soutient qu’au cas particulier sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que M. [G] a donné l’ordre à sa banque de virer les fonds litigieux sur un compte ouvert dans ses livres et, qu’au contraire, elle était tenue d’exécuter l’ordre de virement tel que donnée par le donneur d’ordre, en créditant le bénéficiaire désigné par l’IBAN communiqué par le client de la banque émettrice. Elle ajoute que M. [G] ne peut se prévaloir des obligations spéciales de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier conformément à une position affirmée de la Cour de cassation. Elle affirme par ailleurs avoir fait preuve de vigilance lors de l’ouverture du compte et durant son fonctionnement et le démontrer par la production de divers documents.
Enfin, elle fait valoir que M. [G] ne démontre aucun lien de causalité entre son préjudice allégué et la prétendue faute qu’il lui reproche, précisant qu’il est incontestable que le demandeur a fait preuve d’une négligence grave en s’engageant dans cette opération financière et en procédant dans un court délai aux virements pour des montants très importants, sans effectuer les vérifications préalables élémentaires qui s’imposaient, contribuant ainsi directement au préjudice qu’il invoque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’incidence d’un contexte frauduleux
Si les défenderesses soutiennent que M. [G] ne démontre pas le contexte frauduleux de la réalisation du dommage dont il se dit victime, il est retenu que le demandeur querelle le défaut de vigilance des banques pour manquement au devoir général mis à la charge du banquier.
Or la mise en œuvre de pareilles obligations n’exige pas du demandeur la démonstration d’une fraude, la preuve d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien causal étant seule mobilisable.
Il convient dès lors d’examiner les manquements invoqués, nonobstant l’absence d’éléments venant démontrer le contexte frauduleux.
2 – Sur la responsabilité de la Société générale
C’est à tort que la Société générale oppose aux demandes de M. [G] le régime exclusif de responsabilité tiré des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
En effet, ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque lorsque M. [G] a effectué les virements litigieux, il a consenti à ces opérations, au profit de bénéficiaires dont son interlocuteur lui a alors précisé les coordonnées. Ce n’est que postérieurement à l’exécution de ces virements que le demandeur a pris conscience qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Il est par ailleurs rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour M. [G] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’il était libre d’investir comme il le souhaitait ses ressources et son épargne.
Il n’est pas non plus démontré qu’il a informé sa banque de la nature des opérations sous-jacentes à ses ordres de virement dont ni les bénéficiaires désignés ni les libellés étaient de nature à alerter la défenderesse, ces éléments ne faisant pas référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux.
M. [G] ne saurait pas plus se prévaloir de l’inscription du site http://www.bcicholding.com sur la liste noire de l’AFM qui est postérieure aux opérations litigieuses.
De même, le fait que des virements litigieux ont été effectués vers des comptes ouverts dans les livres de banques européennes, en l’espèce l’Espagne et l’Italie appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas de pays considérés comme étant à risque.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [G] ayant lui-même initié les paiements litigieux et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Au cas particulier, le demandeur a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seule son épargne.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [G].
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, et ce quel que soit le profil d’investisseur de son client.
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que M. [G] a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la Société générale en sa simple qualité d’établissement teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu’il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, les demandes dirigées contre la Société générale sont rejetées.
3 – Sur la responsabilité de la BPER Banca SPA
3.1 – Sur la loi applicable
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, M. [G] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié en Italie, ouvert dans les livres de la BPER Banca SPA affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Italie, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Italie, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il n’est par ailleurs pas démontré que d’autres liens de rattachement prévaudraient sur ce critère.
En conséquence, le droit italien s’applique aux demandes formées par M. [G] à l’encontre de la BPER Banca SPA.
3.2 – Sur la responsabilité
Le demandeur n’invoque aucun texte de droit italien à l’appui de ses moyens, se fondant uniquement sur le droit français sans citer de texte spécifique.
Or, concernant le manquement à l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, le principe général de la responsabilité extracontractuelle en droit italien est énoncé par l’article 2043 du code civil italien (Codice civile) qui dispose que « Tout fait intentionnel ou par négligence qui cause un dommage injuste à autrui oblige celui qui a commis le fait à réparer le dommage ». En application de ce texte, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer cinq conditions cumulatives, soit le fait, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage, l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments outre l’imputabilité subjective.
Au cas particulier, M. [G] ne formule aucune demande fondée sur l’application des règles générales de responsabilité extracontractuelle prévues en droit italien, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit étranger, notamment s’agissant des manquements reprochés.
Il s’ensuit que le demandeur ne justifie pas de la réunion des conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la BPER Banca SPA en droit italien.
Il ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de la banque défenderesse.
4 – Sur la procédure de rappel des fonds
La procédure de recall, qui permet de solliciter le retour de fonds après l’exécution d’un virement SEPA, est encadrée par la réglementation européenne (règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne) et mise en œuvre par la pratique bancaire à travers le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook (ci-après « le Rulebook ») adopté, par le Conseil européen des paiements, lequel précise les modalités et délais de traitement des demandes de recall par les établissements bancaires.
Si ce dernier texte n’a pas valeur de loi, la jurisprudence admet qu’il constitue un standard de diligences opposable aux établissements bancaires, dont le non-respect peut engager leur responsabilité en cas de préjudice pour le client. Toutefois, il appartient à ce dernier de démontrer, d’une part, qu’il a bien sollicité la procédure de recall et, d’autre part, que le manquement de la banque aux stipulations du Rulebook lui a causé un préjudice indemnisable. La charge de la preuve de la date de la demande de recall pèse sur le client, lequel doit établir avoir effectivement sollicité la procédure auprès de son établissement bancaire. Ce n’est qu’à compter de cette date que la banque est tenue de respecter les délais et modalités fixés par le Rulebook.
Il résulte notamment de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.
Lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.
Enfin, l’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l’espèce,
Il est acquis au débat que M. [G] a formulé une demande de recall auprès de la Société générale.
Il résulte de la pièce n°3 produite par la banque que cette dernière a adressé les demandes de retour de fonds le 23 novembre 2022 et qu’elle a reçu les réponses des établissements récepteurs des fonds les 12 et 14 décembre 2022.
Cependant, aucune des parties ne produit la demande formelle adressée par M. [G] à la Société générale.
Or, faute pour le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, de rapporter la preuve de la date à laquelle il a sollicité la mise en œuvre de la procédure de recall, le tribunal estime que le manque de célérité reproché à la Société générale dans le traitement de ladite demande ne peut être caractérisé.
Les demandes dirigées contre cet établissement sont donc rejetées.
Considérant que la demande de recall a été adressée le 23 novembre 2022 à la BPER Banca SPA et que cette dernière a répondu au plus tôt le 12 décembre suivant, il apparaît qu’un délai de 19 jours s’est écoulé entre la demande et la réponse donnée par la banque italienne, soit un délai supérieur aux quinze jours prévus par le Rulebook. Ce retard constitue un manquement à l’obligation de diligence qui s’imposait à elle et engage sa responsabilité dès lors qu’un retard dans le traitement de la demande a, par principe, réduit les chances de récupérer les fonds et présente donc un lien certain et direct avec la perte de chance alléguée.
Cependant, il est relevé également que faute de démontrer la date à laquelle il a saisi la Société générale d’une demande de recall, M. [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir lui-même été diligent et d’avoir notamment saisi sa banque dans un délai suffisamment bref pour que le retour des fonds soit réclamé dans le délai de 10 jours ouvrables suivant l’opération contestée prévu par le Rulebook, lequel conditionne le succès de la demande de retour dans le cas d’une fraude.
Ainsi, dans le contexte frauduleux décrit par M. [G], compte tenu des règles inhérentes à la procédure de recall selon lesquelles le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l’accepte expressément, une demande de rappel des fonds formulée plus d’un mois après les opérations de paiement litigieuses était manifestement trop tardive pour aboutir.
Le préjudice de M. [G] correspondant à la perte de chance de récupérer les fonds est dès lors évalué à l’euro symbolique.
En conséquence, la BPER Banca SPA est condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
5 – Sur les demandes accessoires
5.1 – Sur les frais du procès
La BPER Banca SPA qui succombe supportera les dépens et est condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la Société générale sur le fondement du même article.
5.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BPER Banca SPA à payer à M. [S] [G] la somme de 1 euro (un euro), avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, en réparation de son préjudice ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société BPER Banca SPA aux dépens ;
CONDAMNE la société BPER Banca SPA à payer à M. [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Société générale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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