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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EX3P
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
Madame, [H], [G], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [H], [G] est locataire de la SA Espace Habitat selon bail à effet du 25 octobre 2021, d’un bien situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Régulièrement alertée par le voisinage du comportement de Madame, [H], [G], la SA, [Adresse 1] a rappelé à sa locataire, à plusieurs reprises et ce, par courrier simple le 26 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 avril 2025, par commandement extrajudiciaire de cesser les troubles, signifié le 6 mai 2025, ses obligations légales et contractuelles d’user paisiblement du logement loué, sans troubles des autres occupants de l’immeuble.
Ces démarches sont demeurées infructueuses.
Après avoir fait délivrer des sommations interpellatives au voisinage courant mai 2025, la SA Espace Habitat, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, dénoncé à la préfecture des Ardennes le même jour, a fait assigner Madame, [H], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— Constater la résiliation de l’engagement de location,
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame, [H], [G] et de tous occupants de son chef, la suppression du délai de 2 mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution étant ordonnée,
— Condamner Madame, [H], [G] au paiement :
*d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à parfaite libération des lieux, outre revalorisation selon les conditions du contrat de bail,
*de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
*de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer,
*aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de cesser les troubles, de l’ensemble des sommations interpellatives, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025 puis mise en délibéré au 26 janvier 2026. Le délibéré a été avancé au 15 décembre 2025.
Par jugement du 15 décembre 2025, le magistrat a réouvert les débats en raison d’une suspicion d’outrage lors de l’audience.
Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience,, [Adresse 1], représentée par Monsieur, [C], [D], a maintenu ses demandes.
En défense, Madame, [H], [G], ayant été convoquée par jugement du 15 décembre 2025 notifié le 17 décembre 2025, n’est ni présente, ni représentée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Sur la régularité et la recevabilité
Madame, [H], [G] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée par jugement du 15 décembre 2025 notifié le 17 décembre 2025.
Elle a en outre disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense.
L’action engagée par la SA ESPACE HABITAT est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1728, 1° du code civil, le preneur est tenu d’user raisonnablement de la chose louée, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
En application de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur à leurs engagements.
En vertu de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est constant qu’il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la SA, [Adresse 1] verse notamment aux débats :
— Le contrat de location conclu par les parties le 25 octobre 2021
— Plusieurs courriers et plainte des voisins de la défenderesse dont une déclaration de main courante de Madame, [A], [P] en date du 03 juillet 2024, un dépôt de plainte de Madame, [Y], [V] en date du 1er juillet 2025 relatant le comportement violent de Madame, [H], [G] à son encontre, un dépôt de plainte de Madame, [O], [F] en date du 03 septembre 2025, trois certificats médicaux établis par le Docteur, [N], [I] en date du 04 septembre 2025 attestant d’un ITT de 4 jours pour, [L], [F],, [Z], [M] et, [O], [F] qui auraient été victimes d’une agression de la part de la défenderesse, un courrier de Madame, [R], [K] en date du 03 septembre 2025 se disant être témoin de l’agression,
— Plusieurs sommations interpellatives aux locataires de l’ensemble immobilier en date du 21 mai 2025, une pétition à l’initiative des résidents de l’ensemble immobilier dans lequel réside la défenderesse en date du 05 septembre 2025 ayant pour objet la demande d’expulsion de cette dernière ainsi que le constat d’échec établi par Monsieur, [S], [T], conciliateur de justice, après une tentative de conciliation en date du 28 octobre 2025.
En outre, SA ESPACE HABITAT justifie avoir rappelé à Madame, [H], [G] son obligation d’user paisiblement des lieux loués et de mettre un terme aux nuisances dont elle est l’auteure par lettre recommandée en date du 26 novembre 2024 et du 30 avril 2025 lesquelles bien qu’elles aient été avisées, sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, il est suffisamment établi que Madame, [H], [G] ne pouvait pas ignorer les conséquences que son comportement était susceptible d’engendrer.
Les différentes réclamations et déclarations, émanant du voisinage, produites par la SA, [Adresse 1] démontrent que, malgré le rappel de ses obligations en date du 30 avril 2025, Madame, [H], [G] a causé aux autres locataires un trouble grave et persistant à leur tranquillité notamment en raison des insultes, violences verbales et physiques.
Ce rappel a également fait l’objet d’un commandement de cesser les troubles de voisinage signifié à Madame, [H], [G] le 06 mai 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Il s’infère suffisamment de l’ensemble de ces éléments que Madame, [H], [G] a manqué à son obligation d’user paisiblement des locaux loués et que ces manquements continus revêtent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail dont elle est titulaire.
Il y a donc lieu d’inviter Madame, [H], [G] à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient de fixer à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu’à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 ; toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait (…) réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, Madame, [H], [G] ne s’est pas introduite dans les lieux par voie de fait et il n’est nullement établi que celle-ci disposerait d’un autre logement.
Dès lors, nonobstant la gravité des manquements de Madame, [H], [G] à son obligation de jouissance paisible, la licéité de l’occupation des lieux et sa situation familiale ne permettent pas de faire application des dispositions permettant de déroger au délai légal de deux mois pour quitter les lieux.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 précité.
Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux loués à compter du jour de la présente décision, Madame, [H], [G] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et ce à compter de ce jour et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 1253 du même code précise : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
En l’espèce, les différents courriers, les dépôts de plaintes, le constat d’échec de conciliation et les sommations interpellatives aux locataires de l’ensemble immobilier versés aux débats par la SA ESPACE HABITAT à l’appui de ses prétentions permettent d’établir l’existence et la réalité du trouble anormal de voisinage dont se prévaut la SA, [Adresse 1].
En conséquence, Madame, [H], [G] sera condamnée à verser à la SA ESPACE HABITAT la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [H], [G], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 octobre 2021 aux torts de Madame, [H], [G] pour manquements à son obligation d’user paisiblement des lieux loués ;
REJETTE la demande formulée par la SA, [Adresse 1] aux fins de voir supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [H], [G] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame, [H], [G] à payer à la SA ESPACE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Madame, [H], [G] à verser à la SA, [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [H], [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE ESPACE HABITAT du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Vice-Présidente
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