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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JDF
N° Minute :
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [V]
né le 18 Août 1974
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2) représenté par Me Kévin JURION, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIES INTERVENANTES et MANDATAIRES :
Mme [W] [V] régulièrement avisée, comparante
M. [Y] [V], régulièrement avisé, comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [G] [V] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 08/09/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 31/12/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 12/01/2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 14/01/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du
Vu le procès-verbal de l’audience du 22/01/2026,
Vu la non comparution de Monsieur [G] [V] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 22/01/2026 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (dysharmonie d’évolution avec trouble envahissant du développement, associée à une déficience intellectuelle majeure qui entrave la capacité d’échanger et de répondre de façon adaptée).
Vu les observations de Mme [V], mère et tutrice du patient, laquelle indique que la MAS de Camblanes n’était pas adapté à la pathologie de son fils, lequel s’ennuyait beaucoup au point de déclencher des troubles du comportement. Des démarches sont en cours afin de lui trouver une structure d’accueil plus adaptée à son profil, notamment en Belgique.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [G] [V] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’il présentait présentait des troubles du comportement à la MAS de Camblanes et Meynac où il effectuait son second séjour d’essai (cris, jets d’eau à la face du personnel…).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2026 relève que l’état mental de Monsieur [G] [V] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des moments d’agitation avec hétéro-agressivité nécessitant des mesures d’isolement et de contention. Son état clinique reste inchangé depuis sa réadmission.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [V],
Me Kévin JURION,
Mme [W] [V]
M. [Y] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JDF
M. [G] [V]
Ordonnance en date du 22 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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