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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYFB
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [E] [L], née le 17 septembre 1987 à [Localité 10], et M. [S] [Z], né le 21 janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. KBANE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 septembre 2025, madame [E] [L] et monsieur [S] [Z] ont assigné la société anonyme (SA) KBANE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des travaux d’isolation de leur immeuble, dans lequel est intervenue la SA KBANE.
À l’appui de leur demande, madame [L] et monsieur [Z] font valoir, en substance, qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9]; qu’ils ont fait appel à la SA KBANE pour des travaux d’isolation et de rénovation de leur toiture et de raccordement et d’évacuation des eaux, suivant devis du 05 mars 2014; qu’à l’issue des travaux, en 2016, ils ont remarqué plusieurs malfaçons affectant l’étanchéité de l’ouvrage; qu’ils en ont informé la SA KBANE par lettre recommandée du 1er septembre 2021; qu’une expertise amiable a montré des défauts de placement des plaques, conduisant à une isolation insuffisante du logement ; qu’aucune solution amiable au litige n’a pu être trouvée.
Ils justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction.
La SA KBANE n’a pas été présente à l’audience, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SA KBANE à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [L] et monsieur [Z] après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [L] et monsieur [Z] qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 8].
Il en ressort également qu’ils ont confié à la SA KBANE des travaux d’isolation et de rénovation de leur toiture et de raccordement et d’évacuation des eaux, suivant devis du 05 mars 2014.
Il en ressort aussi que postérieurement à la réalisation des travaux, en 2016, ils se sont plaints de l’apparition de désordres affectant l’isolation de l’ouvrage auprès de la SA KBANE, par lettre recommandée du 1er septembre 2021, et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Il en ressort, enfin, qu’une expertise amiable a été organisée ; que l’expert amiable, dans son rapport du 28 mars 2023, a constaté que les plaques d’isolation de la couverture étaient décalées entre elles et mal vissées, de sorte qu’elles ne permettent pas une bonne isolation ; que maître [M], commissaire de justice, a constaté, dans un procès-verbal du 02 décembre 2024, des défauts de jonction des plaques isolantes et la présence de tâches pouvant être considérées comme des coulures.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [L] et monsieur [Z] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment de déterminer leur lien potentiel avec les travaux réalisés par la défenderesse.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [L] et monsieur [Z] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [T] [B], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [E] [L] et monsieur [S] [Z], situé [Adresse 3], à [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de madame [E] [L] et monsieur [S] [Z] concernant le défaut d’étanchéité et d’isolation dans leur immeuble ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par la SA KBANE, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [E] [L] et monsieur [S] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par madame [E] [L] et monsieur [S] [Z] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [E] [L] et monsieur [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
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