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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 9 janv. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
rendue le 09 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00276 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4EI
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, 9 rue Jean Girard-Madoux, représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame [X] [D] demeurant “[Adresse 3], comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 mai 2024, OPAC SAVOIE, a donné à bail à Madame [X] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 508,76 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par contrat du même jour, OPAC SAVOIE a donné à bail à Madame [X] [D] un emplacement de stationnement (n°8012) situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 35 euros, outre une provision sur charges.
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 23 juillet 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérées dans les deux contrats de bail au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit des contrats de bail à effet à la date du 23 septembre 2025 et de dire en conséquence que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de Madame [X] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 3847,22 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 26 septembre 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation de Madame [X] [D] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif de 3847,22 euros selon un décompte actualisé au 28 novembre 2025. Le demandeur déclare que la locataire repris le paiement du loyer courant. Il ajoute qu’elle a fait une demande d’aide financière. Le demandeur indique en outre ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs à hauteur de 100 euros par mois.
Madame [X] [D] comparait et sollicite des délais de paiement suspensifs de l’exécution de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail, proposant de verser chaque mois la somme de 100 euros en plus du loyer courant. Elle explique vouloir rester dans le logement et elle reconnaît la somme demandée. Elle indique percevoir un revenu mensuel de 2100 euros et n’avoir aucune aide de la CAF. Elle déclare avoir une dette de 800 euros et un crédit de 195 euros.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Le bail étant postérieur à l’entrée en vigueur de la loi et le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que les contrats de bail conclus entre les parties fixent ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 29 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Les baux conclus contiennent une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 23 juillet 2025, pour la somme en principal de 1612,72 euros
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 4 septembre 2025.
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [X] [D] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En effet, les prélèvements du 8 octobre 2025 et du 8 novembre 2025 ont été acceptés. En outre, Madame [X] [D] perçoit des revenus mensuels de 2100 euros, et apparait en conséquence en situation de régler sa dette locative.
Dans cette mesure et au vu des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [X] [D] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’effet de la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail sera suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
OPAC SAVOIE produit un décompte démontrant que Madame [X] [D] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3662,95 euros incluant le loyer du mois d’octobre 2025.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [X] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés.
V. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE :
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Madame [X] [D] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement et au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de ceux-ci, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique du locataire telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2024 entre d’une part l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE et d’autre part Madame [X] [D] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2024 entre d’une part l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE et d’autre part Madame [X] [D] concernant l’emplacement de stationnement (n°8012) situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [X] [D] à payer à OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 3662,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ;
AUTORISONS Madame [X] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire des contrats de bail pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié aux contrats de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire des contrats de bail retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, logement et parking, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, OPAC SAVOIE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [X] [D] soit condamnée à verser à OPAC SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle relative à l’astreinte ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 9 janvier 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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