Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 févr. 2024, n° 24/50807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP, La SARL AMZER NEVEZ, La Société ENTREPRISE PETIT c/ La SMA SA, La SAS MIRAMAR IMMOBILIER, ENTREPRISE, La Société MIRAMAR SAS, La SAS THOR INGENIERIE, L' AGENCE D' ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES, La Société VOLUME ABC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C364Q
N° : 1
Requête du :
29 Janvier 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 15 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La SARL AMZER NEVEZ
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Maître Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #D1288
DEFENDERESSES
La SAS MIRAMAR IMMOBILIER, représenté par FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT
[Adresse 16]
[Localité 34]
La Société MIRAMAR SAS, représenté par FRENCH PROPERTIES
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentées par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
L’AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES
[Adresse 44]
[Localité 35]
[Adresse 21]
[Localité 53]
La Société VOLUME ABC
[Adresse 18]
[Localité 35]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
La SMA SA, es qualité d’assureur des Sociétés SOGEA BRETAGNE BTP, ENTREPRISE PETIT
[Adresse 43]
[Localité 35]
représentée par Maître Sophie COUSIN, avocat au barreau de PARIS – #A660
La Société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 62]
[Localité 54]
[Adresse 60]
[Adresse 60]
[Localité 20]
représentées par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS – #J0149
La S.A. MMA IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société EVA
[Adresse 6]
[Localité 33]
La Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société EVA
[Adresse 6]
[Localité 33]
La S.A.S.U SERO
[Adresse 10]
[Localité 38]
La S.A.S.U CET INGENIERIE
[Adresse 45]
[Localité 47]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SPRO
[Adresse 6]
[Localité 33]
La S.A. MMA IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SPRO
[Adresse 6]
[Localité 33]
représentées par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
La S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la Société ACOUSTIQUE ET CONSEIL
[Adresse 43]
[Localité 35]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
La S.A. AXA FRANCE IARD, es quailté d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 46]
non comparante
La SASU AGENGE FREDERIC GLATIGNY
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 27]
non comparante
La Société ENTREPRISE ATLANTIC SOLS CONFORT
[Adresse 25]
[Localité 23]
non comparante
La SASU SOCOTEC CONSTRUCTIONS
[Adresse 24]
[Localité 40]
non comparante
La SAS AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE ATLANTIC SOLS CONFORT
[Adresse 19]
[Localité 46]
non comparante
La SAS ACOUSTIQUE & CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 50]
non comparante
La SASU PROJECTIO venant aux droits et actions de la société TPF INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 46]
non comparante
La SAS IDOINE PISCINES
[Adresse 57]
[Localité 1]
non comparante
La SARL EVA ( BUREAU D’ETUDES ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEMENT)
[Adresse 17]
[Localité 41]
non comparante
La Société GROUPE ALTO
[Adresse 4]
[Localité 51]
non comparante
La SAS PROCESS SOL
[Adresse 59]
[Localité 15]
non comparante
La S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 48]
non comparante
La S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 42]
non comparante
La S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES (mandataire judiciaire de la SARL AMZER NEVEZ en redressement Judiciaire)
[Adresse 13]
[Localité 28]
non comparante
La Société SMABTP, en qualité d’assureur des Sociétés, AB INVESTISSEMENTS A.R.R.E.S., AMZER NEVEZ
[Adresse 43]
[Localité 35]
non comparante
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité de la Société PROCESS SOL
[Adresse 14]
[Localité 49]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
La S.A.S. ENTREPRISE GUIBAN
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 30]
représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS – #P0146
La SAS SPRO (SOCIETE DE PEINTURE REVETEMENT DE L’OUEST)
[Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 27]
non comparante
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’AGENCE FREDERIC GLATIGNY
[Adresse 19]
[Localité 46]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
La SA ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GUIBAN
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
La SAS ALTO INGENIERIE
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 39]
non comparante
La SASU R&D ( ROGER DELATTRE)
[Adresse 58]
[Localité 31]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
La Société SAND
[Adresse 26]
[Localité 23]
non comparante
La Société SILVA LANDSCAPING
[Adresse 8]
[Localité 52]
non comparante
La Société REAHM DEVELOPPEMENT
[Adresse 22]
[Localité 37]
représentée par Maître Patricia LOUSQUI de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P233
La Société GROUPE SEGUR MANAGEMENT
[Adresse 2]
Chez DIGIDOM
[Localité 34]
représentée par Maître Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0573
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) en sa qualité d’assureur des Sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES, VOLUME ABC et THOR INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 36]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A.S. D.P.R
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 54]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS – #J0149
Nous, Président,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2024, rendue dans le dossier enregistré sous le numéro RG 23/58490
Vu l’article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du 29 janvier 2024 ;
Vu l’absence d’observations desautres parties, sollicitées à cette fin par courriels adressés à leurs conseils respectifs le 31 janvier 2024 ;
A l’audience du 30 novembre 2023 la société AMZER NEVEZ, dument représentée par son conseil, a conclu à sa mise hors de cause et a formulé une demande de condamnation à l’encontre des demanderesses, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que non chiffrée oralement, aux termes des conclusions déposées et visées à l’audience, tel que justifié à l’appui de la requête, ladite demande de paiement vise la somme de 1 500 euros.
L’ordonnance susvisée est ainsi affectée d’une omission purement matérielle qu’il convient de rectifier, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties au préalable, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de compléter l’ordonnance du 24 janvier 2023, en indiquant que les sociétés demanderesses, succombant dans leurs prétentions à l’égard de la société AMZER NEVEZ, elles seront condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une omission matérielle, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons que l’ordonnance n°23/58490 du 25 janvier 2024 affectée d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier comme suit :
Disons qu’il convient de remplacer :
en page 8, le paragraphe :
« Sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non chiffrée, sera rejetée.»
avec le paragraphe :
« Les sociétés demanderesses, succombant dans leurs prétentions à l’égard de la société AMZER NEVEZ, elles seront condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Disons qu’il convient d’ajouter :
en page 11, le paragraphe :
« Condamnons in solidum la SAS MIRAMAR IMMOBILIER et la SAS MIRAMAR à payer à la SARL AMZER NEVEZ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de l’article 700 du code de procédure civile. »
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Paris le 15 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Procédure civile
- Demande en justice ·
- Tentative ·
- Règlement des différends ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pin ·
- Port ·
- Navire ·
- Adresses ·
- Levage ·
- Faute ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non cumul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Grève
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Videosurveillance ·
- Vigne ·
- Plantation ·
- Système ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Règlement ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Mentions obligatoires
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Service ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Versement ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Situation de famille ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.