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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00960
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par M. [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme MALENGE Gregory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [V]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [9] a notifié à Monsieur [W] [V] deux indus :
un indu en date du 20 janvier 2022 pour la somme de 193,50 euros correspondant à un remboursement de soins orthodontiques effectué à tort le 30 novembre 2021 pour une prestation de soins en date du 04 mai 2021 déjà réglée le 08 juin 2021un indu en date du 04 mars 2022 pour la somme de 193,50 euros correspondant également à un remboursement de soins orthodontiques effectué à tort le 19 janvier 2022 pour cette même prestation de soins du 04 mai 2021 antérieurement réglée à la date du 08 juin 2021.
Monsieur [W] [V] a formé un recours à l’encontre de ces deux indus auprès de la Commission de recours amiable ([11]), qui par décision du 16 juin 2022, a rejeté sa réclamation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 septembre 2022, Monsieur [W] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 06 décembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé 19 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [W] [V] est non-comparant.
Il a régulièrement été convoqué à l’audience suivant courrier adressé par le greffe le 09 décembre 2024 dont il a été accusé réception le 12 décembre 2024.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D] muni d’un pouvoir à cet effet, maintient ses demandes de rejet de contestation de Monsieur [W] [V] et de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 387 euros en remboursement de l’indu. Elle s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 16 juin 2022 et notifiée par courrier daté du 22 juin 2022.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [W] [V] a pu prendre connaissance de la décision de la [11], dès lors son recours contentieux formé le 15 septembre 2022 sera déclaré recevable.
2 – Sur l’indu réclamé
Suivant l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, Monsieur [W] [V], non-comparant à l’audience, n’a développé aucune prétention ni aucun moyen à l’appui de son recours contentieux.
De son côté la Caisse justifie à travers ses écritures et ses pièces produites du bien-fondé de la créance réclamée tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence la décision de la [11] sera confirmée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la Caisse à hauteur de la somme revendiquée de 387 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [W] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [V] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 juin 2022 ;
DECLARE en conséquence bien-fondés tant en leur principe qu’en leur montant les indus notifiés par la [9] à Monsieur [W] [V] les 20 janvier 2022 et 04 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la [9] la somme de 387 euros en deniers ou quittances valables, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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