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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 févr. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHLS
[B] [D] / [A] [G]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], comparante
DEFENDEUR
M. [A] [G], demeurant [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 31 Janvier 2024
— Date de l’acte de saisine : 16 Janvier 2024
— Débats à l’audience publique du : 10 Janvier 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon sommation interpellative en date du 30/01/2023 Monsieur [E] [G] s’est reconnu redevable envers Madame [B] [D] de la somme de 5090.66 euros en principal, correspondant à divers versements effectués sur son compte par la demanderesse.
Les parties toutefois ont convenu de déduire de cette somme, un montant de 929.99 euros correspondant à l’achat d’une trottinette.
Monsieur [E] [G] s’était engagé à s’acquitter du solde par versements mensuels.
N’ayant pas respecté ses engagements, par acte en date du 16/01/2024 Madame [B] [D] l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de 3510.68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2023, ainsi que sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation.
A l’audience du 13/09/2024 les parties sont comparantes.
Madame [B] [D] maintient sa demande, indiquant que le solde restant dû à ce jour est de 3510.68 euros.
Elle indique cependant ne pas pouvoir présenter de décompte actualisé.
Monsieur [E] [G] en réplique précise qu’il a effectué des versements chez l’huissier, mais que ceux-ci ont été interrompus depuis 07/2024.
Il indique avoir versé 300 euros à l’étude en Septembre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/01/2025 pour production d’un décompte faisant ressortir les versements effectués.
A cette audience Madame [B] [D] est comparante et Monsieur [E] [G] étant non comparant, ni représenté.
Madame [B] [D] verse aux débats un décompte actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale.
Il ressort du décompte de l’huissier en date du 09/01/2025 que Monsieur [E] [G] a effectué des versements à l’étude pour un montant total de 1580 euros.
La dette initialement reconnue sur sommation interpellative s’élevait à la somme de 5090.66 euros, de laquelle il convenait de déduire celle de 929.99 euros et 20 euros comme précisé dans le courrier du 06/02/2023.
Dès lors Monsieur [E] [G] se trouvait effectivement redevable à cette date de 4140.67 euros (5090.66 – 929.99 – 20 = 4140.67).
Compte tenu des versements effectués à hauteur de 1580 euros selon décompte produit, Monsieur [E] [G] sera condamné au paiement de la somme de 2560.67 euros envers la demanderesse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 30/01/2023 date de la sommation interpellative.
2
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [E] [G] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 30/01/2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [E] [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 2560.67 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30/01/2023.
Condamne Monsieur [E] [G] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation interpellative du 30/01/2
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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