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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01760 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJAN
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01760 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJAN
NAC: 66B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [4] SITUÉ [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ MIDI HABITAT – ADB (Midi Habitat Services Immobiliers), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL PERFECT SERVICE NETTOYAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] » a confié à la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE, selon un devis établi le 17 mars 2023, une mission ponctuelle d’entretien de l’ensemble immobilier en remplacement du concierge.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] », représenté par son syndic la société MIDI HABITAT, a assigné la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse en sa qualité de juge des référés.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
L’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] », prise en la personne de son syndic la société MIDI HABITAT, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1302-1 du code civil, de :
condamner la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE à payer à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] » la somme de 5.100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, condamner la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE à payer à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[4]» une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE, bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre, prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Conformément à l’article 1302 du code civil : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution". L’article 1302-1 de ce même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[4]», pris en la personne de son syndic la société MIDI HABITAT, soutient avoir effectué par erreur deux réglements de 5.100 euros à la société défenderesse, alors qu’un seul était voulu.
L’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[4]» produit aux débats :
— le devis établi le 17 mars 2023,
— une facture PERFECT SERVICE NETTOYAGE en date du 01 juin 2023 pour un montant de 3.060 euros,
— une facture PERFECT SERVICE NETTOYAGE en date du 13 juin 2023 pour un montant de 2.040 euros,
Soit un total de 5.100 euros.
Le demandeur produit, en outre,
— un relevé de compte CREDIT AGRICOLE sur lequel apparait un débit de 5.100 euros au 29 juin 2023,
— un relevé de compte CREDIT AGRICOLE sur lequel apparait un débit de 27.076,69 euros au 13 juillet 2023,
— Le décompte de la somme de 27.076,69 euros sur lequel figure notament une somme de 5.100 euros au bénéfice de la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE.
Par courriers recommandés avec accusés de réception délivrés le 09 février 2024 et le 03 mai 2024, le syndic a mis en demeure la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE d’avoir à lui rembourser la somme de 5.100 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation de la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE à l’égard de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[4]» ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE à restituer à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] » la somme de 5.100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024, date de la seconde lettre de mise en demeure.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE à payer la somme de 1.000 euros à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] », représenté par son syndic la société MIDI HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE à restituer à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] », représenté par son syndic la société MIDI HABITAT, la somme de 5.100 euros (CINQ MILLE CENT), majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE à verser à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [4] », représenté par son syndic la société MIDI HABITAT, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société PERFECT SERVICE NETTOYAGE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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