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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 22/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. DE BOISLAVILLE PAYSAGE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
04 Mars 2025
AFFAIRE :
[H] [R] épouse [O], [M] [O]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, , [W] [A] ès qualité de liquidateur de la SARL [A], Société ALLIANZ IARD, [W] [A], [K] [V] épouse [A], MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DE BOISLAVILLE PAYSAGE
N° RG 22/00977 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G2B7
Assignation :28 Avril 2022
Ordonnance de Clôture : 26 Novembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [H] [R] épouse [O]
née le 25 Avril 1976 à [Localité 15] (ALLIER)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [M] [O]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 14] (FINISTERE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [A], en qualité de liquidateur de la SARL [A]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [A]
né le 22 Août 1965 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [K] [V] épouse [A]
née le 15 Septembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. DE BOISLAVILLE PAYSAGE
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT du 04 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [A] et son épouse Madame [K] [V] ont construit suivant permis de construire du 03 juin 2003, une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 4], pour laquelle ils ont établi une déclaration d’achèvement des travaux le 28 septembre 2005 et obtenu un certificat de conformité en date du 03 novembre 2005.
Par acte authentique du 29 décembre 2015, Monsieur [W] [A] et son épouse Madame [K] [V] ont vendu à Monsieur [M] [O] et son épouse Madame [H] [R] cette maison d’habitation moyennant un prix de 350.000 Euros, l’acte stipulant une entrée en jouissance des acquéreurs différée au 31 mai 2016.
Un état des lieux a été effectué par Maître [Y] [F], huissier de justice, suivant procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2016.
Entre l’acquisition et l’entrée en jouissance, une ouverture intérieure dans le mur de refend entre le salon et le bureau a été réalisée à la demande des époux [O] par la SARL [A], société de maçonnerie exploitée par Monsieur [W] [A], assurée auprès de la SA MMA IARD, suivant facture du 30 mai 2016 d’un montant de 770 Euros.
Un nouveau carrelage a été posé sur l’existant suivant facture de fourniture de la société CARREAUX D’ANJOU du 29 mars 2016 à Monsieur [W] [A] d’un montant de 3.255,28 Euros et facture de pose du 31 mai 2016 d’un montant de 4.101,64 Euros TTC.
La société CARREAUX D’ANJOU a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec radiation du Registre du commerce et des sociétés le 09 septembre 2019.
Monsieur [M] [O] et son épouse Madame [H] [R] ont également accepté le 26 février 2016 un devis de la SARL de BOISLAVILLE PAYSAGE, d’un montant de 17.000 Euros pour des travaux de rénovation de la piscine, ainsi qu’un avenant signé le 16 juin 2016 d’un montant de 269,86 Euros.
Un procès verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 03 août 2016 entre les époux [O] et la SARL de BOISLAVILLE PAYSAGE.
Les époux [O] sont entrés dans les lieux le 04 juin 2016.
Constatant l’apparition de fissures dès le 03 septembre 2016 et leur évolution sur les murs et plafonds de plusieurs pièces, les époux [O], après avoir sollicité l’avis technique d’un expert en bâtiment, ont, par actes des 25 octobre et 21 novembre 2017 délivrés aux époux [A], à la SARL [A], à la SA MMA IARD et à la SMABTP, saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 janvier 2018 désignant Monsieur [T] [J] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SA MAAF par ordonnance du 02 mai 2019 puis à la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE par ordonnance du 03 octobre 2019.
Monsieur [T] [J] a établi son rapport d’expertise définitif le 21 avril 2021.
Suivant exploits d’huissier en date des 28 avril, 09, 11 et 14 mai 2022, Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers Monsieur [W] [A] es qualité de liquidateur de la SARL [A], Monsieur [W] [A], son épouse Madame [K] [V], la société MAAF Assurances, la SA MMA et la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641, 1792 et suivants du code civil, L114 et L124-3 du code des Assurances et subsidiairement, 1231-1 et suivants du code civil :
juger responsables et condamner in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [A], la SARL [A], la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE, la société CARREAUX D’ANJOU in solidum avec les assureurs MMA et MAAF à l’indemnisation des préjudices subis ;condamner Monsieur [W] [A] et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 53.527,65 euros HT+ 2.500 euros HT+ 39.372,16 euros HT, soit 104.939,61 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir au titre des désordres affectant la terrasse, les façades et la charpente au visa des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
condamner in solidum la SARL [A] et les MMA au paiement de la somme de 4.311,11 euros HT + TVA à 10%, soit 4.742,22 euros TTC et indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction au titre du linteau et de ses conséquences au visa de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement, au visa de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1134 du code civil) ;condamner in solidum les époux [A] et la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 45.237,39 euros HT, soit 49.761,12 euros TTC (TVA à 10%) et indexation sur l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir, outre 9.973 euros TTC et 4.166,40 euros TTC pour le gîte, soit 63.900,53 euros TTC hors indexation au titre des désordres affectant le carrelage au visa de l’article 1792 du code civil et 1231-1 du code civil (ancien article 1134 du code civil) pour les époux [A] à titre subsidiaire;condamner la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE au paiement de la somme de 15.797,79 euros HT outre TVA à 20%, soit 18.957,34 euros TTC pour une piscine avec actualisation selon l’indice BT 01 au visa de l’article 1792 du code civil et 1231-1 du code civil (ancien article 1134 du code civil) à titre subsidiaire, à parfaire compte tenu de l’estimation de l’expert à 45.000 euros que les requérants feront vérifier lors des travaux ;condamner in solidum les époux [A], la SARL [A], la SA MMA, la société MAAF Assurances et la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE à leur payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamner in solidum les époux [A], la SARL [A], la SA MMA, la société MAAF Assurances et la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de fond en ce compris les frais d’expertise ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par actes d’huissier en date des 07 et 09 décembre 2022, la société MAAF Assurances a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers, la SA ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD aux fins de voir :
prononcer la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/00977;juger qu’il y a un intérêt légitime à rendre commun et opposable le jugement à intervenir aux sociétés GENERALI et ALLIANZ ;juger que les garanties souscrites par la société CARREAUX D’ANJOU auprès des sociétés GENERALI et ALLIANZ sont seules mobilisables en l’espèce ;mettre en conséquence la compagnie MAAF Assurances hors de cause ;subsidiairement, condamner les sociétés GENERALI et ALLIANZ à la relever indemne et garantir la société MAAF Assurances de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/02507 avec celle inscrite sous le n° RG 22/00977, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;constaté que la société MAAF Assurances se désiste de ses demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD ;constaté que Monsieur [W] [A] intervient à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la SARL [A] sur l’assignation délivrée à la dite SARL; dit que le délai d’action de deux ans de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion;dit que les époux [O] ne sont pas forclos en leurs demandes afférentes aux désordres des fissures extérieures telles que formées sur le fondement des vices cachés à l’encontre des époux [A] ;dit que les époux [O] sont forclos en leurs demandes formées à l’encontre des époux [A] sur le fondement des vices cachés au titre des désordres affectant la charpente;dit que les époux [O] ne sont pas forclos en leurs demandes afférentes aux désordres de la terrasse extérieure telles que formées sur le fondement des vices cachés à l’encontre des époux [A]; débouté en conséquence les époux [A] et Monsieur [W] [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [A] de leur demande d’irrecevabilité au titre des vices cachés des demandes concernant les désordres des fissures extérieures et les désordres de la terrasse extérieure.PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] demandent de :
leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE eu égard au protocole d’accord régularisé au titre de la reprise de la membrane ;juger responsables et les condamner in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [A], la SARL [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A], la société CARREAUX D’ANJOU in solidum avec les assureurs MMA et MAAF et ALLIANZ à l’indemnisation des préjudices subis;condamner Monsieur [W] [A] et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 53.527,65 euros HT+ 2.500 euros HT+ 39.372,16 euros HT, soit 104.939,61 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir au titre des désordres affectant la terrasse, les façades et la charpente au visa des dispositions de l’article 1641 du code civil ;condamner in solidum la SARL [A] représentée par Monsieur [A] liquidateur amiable, et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 4.311,11 euros HT+ TVA à 10%, soit 4.742,22 euros TTC et indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction au titre du linteau et de ses conséquences au visa de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement, au visa de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1134 du code civil) ;condamner in solidum les époux [A] et les sociétés MAAF Assurances et ALLIANZ au paiement de la somme de 45.237,39 euros HT, soit 49.761,12 euros TTC (TVA à 10%) et indexation sur l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir, outre 9.973 euros TTC et 4.166,40 euros TTC pour le gîte, soit 63.900,53 euros TTC hors indexation au titre des désordres affectant le carrelage au visa de l’article 1792 du code civil et 1231-1 du code civil (ancien article 1134 du code civil) pour les époux [A] à titre subsidiaire ;condamner in solidum les époux [A], la SARL [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ à leur payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamner in solidum les époux [A], la SARL [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de fond en ce compris les frais d’expertise;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] invoquent la responsabilité des époux [A] au titre de la garantie des vices cachés pour tous les travaux extérieurs façades et terrasses, soutenant que les vices n’étaient pas connus des acquéreurs, que les vendeurs agissaient en qualité de professionnels de la construction et connaissaient les vices relatifs aux fissures antérieurement à la vente.
Ils rappellent que Monsieur [A] quelques mois après la réception du rapport d’expertise, a cru bon devoir vendre l’actif de sa société à son fils et demander sa dissolution anticipée dès le 26 janvier 2022.
Ils font valoir que s’ils avaient eu connaissance des vices, ils n’auraient pas acquis l’immeuble ou en auraient donné un moindre prix.
Ils abandonnent leur réclamation au titre de la charpente ayant été déclarés forclos par le Juge de la mise en état.
Ils arguent que la SARL [A] engage sa responsabilité décennale au titre des désordres structurels consécutifs à l’ouverture intérieure, en raison de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Monsieur et Madame [O] exposent que les époux [A] s’étaient engagés à remplacer l’ensemble du carrelage du rez-de-chaussée et n’ont pas exécuté les travaux dans les règles de l’art, engageant leur responsabilité décennale et à tout le moins, contractuelle, en raison du désaffleurement du carrelage et de la non-conformité de la pose en rénovation sur un plancher électrique, altérant le plancher chauffant.
Ils ajoutent qu’ils sont recevables et bien fondés à mobiliser l’assureur responsabilité civile décennale de la société CARREAUX D’ANJOU, en l’occurrence la MAAF qui ne justifie pas de l’envoi d’un courrier recommandé et de l’opposabilité de la résiliation alléguée.
Ils font valoir que les époux [A] restent tenus en tout état de cause.
Ils considèrent qu’ALLIANZ qui est le dernier assureur de la société CARREAUX D’ANJOU sera tenue in solidum au titre des préjudices immatériels.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Monsieur [W] [A], Madame [K] [V] épouse [A] et Monsieur [W] [A] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [A] sollicitent au visa des articles 1240, 1641 et 1792 du code civil :
à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de Monsieur et Madame [O] à leur encontre, Monsieur [W] [A] indiquant ne plus disposer de la qualité de liquidateur amiable de la société [A],
A titre subsidiaire,
minorer les éventuelles condamnations prononcées au titre des désordres du carrelage dans les plus larges proportions et en tout état de cause, les limiter à 3.000 Euros,rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance,condamner in solidum les sociétés MAAF et ALLIANZ à garantir Monsieur et Madame [A] des éventuelles condamnations prononcées au titre des désordres du carrelage,condamner in solidum les sociétés MAAF, ALLIANZ, la société DE BOISLAVILLE et la société MMA à garantir Monsieur et Madame [A] d’une éventuelle condamnation au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur et Madame [O], les sociétés MAAF, ALLIANZ, la société DE BOISLAVILLE et la société MMA à leur payer la somme de 12.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, ils exposent que Monsieur [W] [A] ne dispose plus de la qualité de liquidateur amiable depuis la clôture des opérations de liquidation en avril 2022, de sorte qu’aucune réclamation ne pourra prospérer contre Monsieur [A] es qualité.
S’agissant des fissures sur le refend salon / bureau, ils font valoir qu’il appartient à l’assureur décennal de la SARL [A], la société MMA de prendre en charge les réclamations des demandeurs.
Ils contestent l’application de la garantie des vices cachés, arguant que leur mauvaise foi n’est pas démontrée et que si la qualité de professionnel de la construction de Monsieur [A] est admise, cela ne démontre nullement qu’il avait connaissance de l’existence de fissures et de leur éventuelle gravité.
Ils précisent que l’expert a confirmé dans son rapport que la plupart des fissures étaient anciennes et de nature purement esthétique.
Ils expliquent que la cession de leur société a été rendue nécessaire par l’inaptitude médicale de Madame [A].
Ils rappellent que la terrasse a été achevée en 2005 et qu’aucune garantie décennale n’est plus applicable, que l’affaissement de la terrasse était apparent au moment de la vente, lors des nombreuses visites effectuées par les époux [O] et qu’aucun préjudice n’est subi.
S’agissant du carrelage, ils exposent que les carreaux sonnant creux ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et que les désaffleurs ne concernent que trois carreaux conduisant au rejet des demandes au titre de la garantie décennale.
Ils soutiennent que leur engagement concernant la réfection du carrelage n’a pas été repris dans l’acte authentique, que Monsieur et Madame [O] ont renoncé à leur demande de remplacement du carrelage et que la demande est désormais prescrite.
A titre subsidiaire, ils demandent la minoration des indemnisations et le rejet de toute demande au titre du préjudice de jouissance.
Ils exposent qu’il n’est justifié d’aucune résiliation du contrat souscrit par la société CARREAUX D’ANJOU le 15 mars 2010 auprès de la MAAF et que la société ALLIANZ ne conteste pas être le dernier assureur de la société CARREAUX D’ANJOU.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent sur le fondement des articles 1641, 1792 et subsidiairement 1231-1 et suivants du code civil :
juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au vu des dispositions des articles 327 et suivants du code de procédure civile ;déclarer Monsieur et Madame [O] irrecevables en leurs demandes, fin et conclusions et les en débouter intégralement. juger que seul le désordre affectant le mur de refend salon – bureau/salle de sport est imputable à la société [A].juger que les garanties délivrées par les MUTUELLES DU MANS Assurances à la société [A] ont vocation à être mobilisées pour le seul désordre affectant le mur de refend. juger que les travaux de reprise estimés par l’expert judiciaire à 4.102,70 Euros HT ont seuls vocation à être pris en charge par les MUTUELLES DU MANS Assurances. juger que Monsieur et Madame [O] n’ont subi aucun préjudice de ce chef et les débouter en conséquence de tout autre chef de demande dirigé à l’encontre des MUTUELLES DU MANS Assurances. juger que les MUTUELLES DU MANS Assurances sont bien fondées à opposer une franchise de 800 Euros. en toute hypothèse, condamner in solidum Monsieur et Madame [O] et tout succombant à leur payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAP (Maître RANGE).
La société MMA IARD Assurances Mutuelles indique intervenir volontairement à l’instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que leurs garanties a vocation à être mobilisée pour le seul désordre lié à l’absence de linteau concernant l’ouverture réalisée en 2016 entre le salon et le bureau, chiffré à 4.102,70 Euros HT.
Elles indiquent que les autres désordres (fissures extérieures, carrelage, charpente, terrasse) ne concernent pas la société [A].
Elles soulignent que le relogement ne trouve pas son origine dans le désordre ponctuel et limité affectant les ouvrages de la société [A] mais plus probablement les ouvrages de carrelage auxquels la société [A] est étrangère.
Elles ajoutent qu’aucun trouble de jouissance n’est évoqué par l’expert au titre de ce désordre.
Elles précisent que la police d’assurance décennale prévoit une franchise opposable de 800 Euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société MAAF Assurances demande sur le fondement des articles L124-3 et L124-5 du code des assurances et 1103 et 1240 du code civil :
juger que les garanties souscrites par la société CARREAUX D’ANJOU auprès des sociétés ELITE INSURRANCE et ALLIANZ sont seules mobilisables en l’espèce. mettre en conséquence la société MAAF ASSURANCES hors de cause et débouter toute partie de toute demande faite à son encontre au regard de la résiliation du contrat souscrit par la société CARREAUX D’ANJOU intervenue le 31 décembre 2015. subsidiairement, condamner la société ALLIANZ à relever indemne et garantir la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et consécutifs. condamner in solidum les époux [O] et à défaut tout succombant à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société MAAF Assurances explique que les travaux confiés à la société CARREAUX d’ANJOU ont été réalisés courant 2016, soit après la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la MAAF, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité décennale au moment des travaux.
Elle précise avoir communiqué les coordonnées des assureurs successifs dont les époux [O] n’ont nullement tenu compte, à savoir la société ELITE INSURENCE à compter du 1er février 2016 et la société ALLIANZ à compter du 1er février 2017.
Elle indique que la réclamation des maîtres de l’ouvrage intervient le 28 avril 2022 et qu’il appartient au dernier assureur connu, soit la compagnie ALLIANZ de prendre en charge les dommages immatériels consécutifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD demande de :
juger la société MAAF ASSURANCES irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel en garantie à l’égard de la société ALLIANZ IARD et l’en débouter;juger Monsieur et Madame [O] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, et les en débouter.
Subsidiairement,
juger que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer la franchise prévue par sa police de 10 % avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 Euros prévue par sa police au titre des dommages immatériels ;
condamner in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [A] et Monsieur [W] [A], liquidateur amiable de la société [A], à garantir la société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la Société ALLIANZ IARD une indemnité de 4.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [A] et Monsieur [W] [A], liquidateur amiable de la société [A], à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [A], Madame [K] [A] et Monsieur [W] [A], liquidateur amiable de la société [A], aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU à la date de réalisation des travaux.
Elle considère que la réfection complète du carrelage et du plancher chauffant est inutile compte tenu du caractère négligeable des désordres constatés.
Elle soutient que Monsieur et Madame [A] qui sont des maîtres de l’ouvrage notoirement compétents ont commandé un carrelage collé sur l’ancien alors que cette pose collée n’était pas autorisée et ne démontrent pas avoir informé la société CARREAUX D’ANJOU de l’existence d’un plancher chauffant de sorte qu’ils devront assumer les conséquences de leur décision.
Elle indique que le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur et Madame [O] n’est pas garanti par la police de la société ALLIANZ.
Subsidiairement, elle invoque une franchise opposable aux tiers de 10% avec un minimum de 800 Euros et un maximum de 3.200 Euros et appelle en garantie Monsieur et Madame [A] et Monsieur [A] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [A].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, la société de BOISLAVILLE PAYSAGE demande de :
constater l’accord transactionnel entre la société de BOISLAVILLE PAYSAGE et Monsieur et Madame [O] au sujet des désordres affectant la piscine ;décerner acte à Monsieur et Madame [O] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société de BOISLAVILLE PAYSAGE ;débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées contre la société de BOISLAVILLE PAYSAGE ;condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE ne saurait être tenue aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Après débats à l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS
I . Sur le désistement à l’égard de la société de BOISLAVILLE PAYSAGE et les demandes subséquentes
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [O] à l’égard de la société de BOISLAVILLE PAYSAGE et l’acceptation de ce désistement par la société défenderesse, à la suite de la signature d’un protocole transactionnel entre ces parties le 06 septembre 2022, concernant les désordres affectant la piscine.
Le désistement est donc parfait.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance relatifs à la mise en cause de la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE resteront à la charge de Monsieur et Madame [O].
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire et du protocole transactionnel signé par les parties, aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société de BOISLAVILLE PAYSAGE.
La société de BOISLAVILLE PAYSAGE sera déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur l’intervention volontaire
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile et en l’absence de contestation élevée par les parties, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SARL [A].
III. Sur la recevabilité des demandes contre la SARL [A] ou contre Monsieur [W] [A] en qualité de liquidateur amiable de la dite société
Il convient de relever tout d’abord le manque de transparence et les contradictions de Monsieur [W] [A] qui :
— devant le Juge de la mise en état a déclaré intervenir à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la SARL [A] par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 février 2023, ce qu’a constaté le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 mai 2023 ;
— puis dans ses dernières conclusions au fond du 20 juin 2024, indique qu’il ne dispose plus de la qualité de liquidateur amiable depuis la clôture des opérations de liquidation en avril 2022.
Il ressort des pièces et notamment du contenu de la requête en inscription d’hypothèque provisoire présentée par Monsieur et Madame [O], plus détaillé que l’extrait du BODACC produit par les défendeurs, que la SARL [A] a fait l’objet d’une radiation à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable le 13 avril 2022, avec effet à compter du 10 janvier 2022.
Il s’ensuit qu’à la date de l’assignation délivrée le 09 mai 2022 à Monsieur [W] [A] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [A], ce dernier ne disposait plus de cette qualité et que la société [A] n’avait plus d’existence juridique.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes présentées par les parties contre la SARL [A] ou bien contre Monsieur [W] [A] en qualité de liquidateur amiable de la dite société seront déclarées irrecevables.
IV. Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés contre les époux [A]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
A titre liminaire, il convient de rappeler les termes de la clause stipulée dans l’acte authentique du 29 décembre 2015 dans le paragraphe : “ETAT DU BIEN” :
“L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
des vices apparents,des vices cachés.S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.”
Cette clause n’a pas pour effet d’interdire aux acquéreurs une action en garantie des vices cachés, dès lors que les deux dernières conditions stipulées sont démontrées.
Chaque désordre doit être examiné séparément.
Concernant la charpente :
Il convient de rappeler que le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 mai 2023, dit que Monsieur et Madame [O] étaient forclos en leurs demandes formées contre les époux [A] sur le fondement des vices cachés au titre des désordres de la charpente.
Tout en indiquant dans les motifs de leurs dernières conclusions (page 13) ne pas maintenir leur demande en raison de la forclusion, Monsieur et Madame [O] présentent dans le dispositif de leurs conclusions une demande d’indemnisation à hauteur de 2.500 Euros HT qui correspond aux travaux de réparation de la charpente et qu’ils incluent dans leur demande globale à hauteur de 104.939,61 Euros TTC.
Cette demande à hauteur de 2.500 Euros HT sera par conséquent déclarée irrecevable, en application de la forclusion retenue par l’ordonnance du 15 mai 2023 pour les désordres de la charpente.
Concernant la terrasse :
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [T] [J] le 21 avril 2021 constate les désordres suivants :
— affaissement de l’ouvrage,
— présence généralisée de tâches d’humidité et de mousse en pied de mur de la façade nord-ouest, le long de la terrasse et sur les joints de dallage, avec développement de végétation aux joints entre dalles ;
— délitement de la chape de pose en rive et en pied de façade,
— absence de caniveau en bas de pente le long du bassin.
Il y a lieu de constater que l’ensemble de ces désordres étaient clairement apparents lors de la vente, compte tenu de leur nature.
Certains de ces désordres sont tout d’abord observables sur les photographies du constat d’huissier du 20 janvier 2016 dressé par Maître [F].
En effet, même si les vues sont assez larges, il est possible de constater que l’ensemble des joints de la terrasse sont très noirs et très marqués, et présentent des signes de dégradation. La présence de végétation (type mousse) entre les joints est visible sur certaines photos.
Certaines dalles présentent un aspect décoloré ou noirâtre, et certains angles dégradés.
Ensuite, il ressort des photographies du rapport d’expertise que l’affaissement de la terrasse (page 29) constaté par l’expert de même que le délitement de la chape (page 36) sont manifestement anciens.
Sur ce point, l’expert souligne qu’il apparaît peu probable que l’affaissement ne se soit produit que 12 années après la construction et que l’ensemble des désordres soient apparus entre le 04 juin 2016 et le 26 septembre 2017, date de l’expertise amiable.
Les photographies du constat d’huissier ne vont pas non plus dans le sens de désordres récents et font apparaître des marques évidentes d’usure et de vétusté repérables par des acheteurs profanes : non seulement concernant les joints et les dalles, mais aussi les seuils des baies vitrées ou les zones à la jonction entre les pieds de murs et les dalles. Tous ces aspects de vétusté décelables sur certaines photographies et donc visibles lors d’une visite des lieux, conduisent à considérer que l’affaissement de la terrasse existait déjà lors de la vente, au vu de l’ancienneté de la construction et ce, d’autant que la terrasse est un ouvrage constamment exposé aux contraintes climatiques extérieures.
Enfin, l’absence de caniveau autour de la piscine est un défaut de conformité apparent et non un vice caché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de leurs demandes concernant la terrasse à hauteur de 39.372,16 Euros HT, compte tenu du caractère apparent des vices dont les acheteurs pouvaient se convaincre eux-mêmes.
Leur demande de création de caniveaux autour de la piscine à hauteur de 5.226,92 Euros HT (demande incluse dans la demande globale de 53.527,65 Euros au titre des façades) sera également rejetée s’agissant d’une non-conformité apparente ne relevant pas de la garantie des vices cachés.
Concernant les façades :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire la présence de fissures sur les murs extérieurs et le refend séparatif habitation / garage.
La jauge posée sur la fissure en escalier du refend séparatif garage / habitation montre une non évolution de la fissuration sur une période de deux années (juillet 2018 / juillet 2020).
La jauge placée sous appui de fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée montre une légère évolution sur six mois (juillet 2018/janvier 2019) et une non évolution sur 18 mois, conduisant l’expert à indiquer qu’une erreur de lecture à la pose n’est pas à exclure.
Différentes causes sont identifiées par l’expert :
S’agissant des fissures en escalier et verticales, elles ont pour origine une instabilité du terrain ou de l’assise de la construction ayant justifié en cours d’expertise, la réalisation d’un diagnostic géotechnique mission G5.
Il résulte des conclusions du géo-technicien une faible ampleur des désordres et l’absence de causes géotechniques avérées.
Ce sapiteur conseille la dépose du drain agricole qui alimente de manière intempestive les assises des fondations en période pluvieuse et peut entraîner une diminution de la portance de ces assises dans le temps.
L’expert précise que ce drain à usage agricole utilisé pour le drainage périphérique de la maison est impropre à sa destination.
S’agissant des autres fissures extérieures, d’autres causes sont identifiées par l’expert judiciaire :
— la fissure horizontale au droit du plancher haut du rez-de-chaussée est due à une déformation ou à une rotation du plancher sur le chaînage périphérique ;
— la fissure en angle supérieur de la baie est due à des maçonneries composées de matériaux divers ayant un comportement hygrométrique différent,
— la fissure verticale à la jonction garage/habitation est due à l’absence de joint de dilatation.
L’expert conclut qu’au jour des constats, les défauts qui affectent la structure de la maison proviennent d’une exécution défectueuse de nature purement esthétique mais que leur évolution n’est pas à exclure.
Sur la date d’apparition des fissures, l’expert précise que les fissures n’ont pas été décelées sur l’état des lieux photographique de l’huissier, malgré l’agrandissement des vues.
Il conclut toutefois que de par leur localisation, leur forme et leur nature, la plupart des fissures sont anciennes et ont pu évoluer au fil du temps. Il conteste l’affirmation de Monsieur et Madame [O] selon laquelle ces fissures sont apparues après la vente et se sont généralisées en quinze jours.
Monsieur et Madame [O] ne produisent aucun élément technique permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert sur l’ancienneté des fissures extérieures.
L’expert démontre en particulier que l’ouverture intérieure dans le refend entre le salon et le bureau pratiquée en 2016 n’est pas à l’origine des fissures sur les murs extérieurs, dont les causes remontent à l’origine de la construction et diffèrent selon la localisation des fissures.
La remise en peinture de la maison alléguée par Monsieur et Madame [O] n’est établie par aucun élément.
Au contraire, deux photographies en page 6 du constat d’huissier montrent qu’une façade présente plusieurs traces noirâtres et rougeâtres d’humidité en pied de mur, venant contredire les allégations de Monsieur et Madame [O] sur une remise en peinture de la maison.
Ensuite, l’expert n’a observé aucune trace d’enduit, de colmatage ou de peinture permettant de conclure à une dissimulation des fissures extérieures préalablement à la vente.
Au vu des éléments d’analyse du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir que les fissures sur les murs extérieurs sont anciennes et étaient apparentes lors de la vente, de sorte qu’elles ne revêtent pas le caractère de vices cachés.
S’agissant du réseau d’eaux pluviales autour de la terrasse, le rapport d’expertise révèle des désordres visibles en raison du cheminement des conduites d’évacuation à même le sol, de descentes d’eau pluviale sans pénétration dans le regard ou d’une cassure d’un conduit partiellement enterré.
Autant de dégradations ou défauts apparents dont l’acheteur pouvait se convaincre par une simple visite des extérieurs, étant rappelé que la construction de la maison a été achevée en septembre 2005, et que la vétusté ou l’atteinte de la durée de vie ne constituent pas des vices cachés couverts par la garantie légale.
Par conséquent, l’ensemble des demandes relatives à la reprise des fissures extérieures et des façades à hauteur de 26.710,23 Euros HT, à caractère purement esthétique, ainsi qu’à la réfection du réseau d’eaux pluviales à hauteur de 1.947,15 Euros HT, de même que les demandes subséquentes de reprise des embellissements et d’installation de chantier à hauteur de 8.824,30 Euros HT seront rejetées, soit une somme totale de 37.481,68 Euros HT, le caractère caché de ces différents vices lors de la vente étant exclu au regard des constatations circonstanciées de l’expert.
En revanche, les opérations d’expertise ont mis en évidence la présence d’un drain à usage agricole utilisé pour le drainage périphérique de la maison, impropre à sa destination.
Il s’agit d’un drain enfoui dans la terre dont l’impropriété à destination est caractérisée par le fait qu’il répartit l’eau en pied de mur au lieu de l’évacuer.
Contrairement aux autres défauts d’exécution identifiés par l’expert (réseau d’eaux pluviales, absence de joint de dilatation), tous visibles, l’enfouissement de ce drain, rendait le vice non décelable.
En outre, contrairement aux autres défauts d’exécution précités qui entraînent seulement l’apparition de fissures inesthétiques, qui ne portent pas atteinte ou ne compromettent pas l’usage du bien, l’impropriété à destination du drain agricole risque à terme, de compromettre la portance des fondations, selon l’expert.
Pour ces motifs, la demande relative à la réfection du drainage périphérique présentée par Monsieur et Madame [O] relève bien de la garantie des vices cachés.
Sur la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue dans l’acte authentique :
Deux conditions doivent être réunies pour l’écarter : d’une part, la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction du vendeur ou son comportement en ce sens, d’autre part, la connaissance des vices par le vendeur.
En l’espèce, Monsieur [W] [A] admet sa qualité de professionnel de la construction en qualité de maçon et de gérant de la SARL [A], société spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros oeuvre.
Madame [K] [V] la conteste. Cependant, sa qualité de conjoint collaborateur au sein de la SARL [A] pendant plusieurs années, de même que sa participation non contestée aux travaux de construction de la maison que les époux [A] reconnaissent avoir édifiée ensemble, conduisent à retenir à tout le moins à son égard, qu’elle s’est comportée de manière constante comme un professionnel de la construction.
Il résulte du rapport d’expertise que le drain agricole date de l’origine de la construction et a été mis en oeuvre par l’entreprise de VRD.
Il est constant que les époux [A] ont à cette époque, réalisé eux-mêmes les travaux de construction de la maison, se comportant ainsi tous les deux comme constructeurs, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer les modalités de drainage périphérique de la maison mises en oeuvre à l’origine.
La connaissance par les époux [A] de ce vice est étayée indirectement par le rapport d’expertise qui révèle que Monsieur [A] est intervenu dans le domaine voisin de la création du réseau d’eaux pluviales, pour demander la modification des plans de l’entreprise et le raccordement au réseau de la collectivité.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les époux [A] sont réputés connaître le vice relatif au drain agricole et d’écarter la clause d’exonération prévue dans l’acte authentique.
Sur l’indemnisation des préjudices relatifs au drain périphérique :
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [O] dans la limite de la somme de 10.819,05 Euros HT correspondant à la réfection du drainage en périphérie de la maison, selon devis de la SAS [I] [D] validé par l’expert.
Le surplus des demandes étrangères à ce lot et à tout vice caché, sera rejeté.
Monsieur et Madame [A] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 10.819,05 Euros HT, outre la TVA à 10%, soit 11.900,95 Euros TTC.
Suivant la demande présentée, cette somme sera indexée à compter du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir sur l’indice BT01 de la construction.
L’expert indique que pendant la durée des travaux, Monsieur et Madame [O] subiront quelques gênes d’accès à leur maison.
Le préjudice de jouissance en lien avec les travaux de réfection du drainage qui se dérouleront à l’extérieur, sera au regard de l’ensemble des éléments de la cause, évalué à la somme de 300 Euros au paiement de laquelle Monsieur et Madame [A] seront condamnés in solidum.
Monsieur et Madame [O] seront déboutés de leur demande tendant à une évaluation globale de leur préjudice du jouissance pour tous les désordres et à une condamnation générale de l’ensemble des défendeurs de ce chef.
En effet, le préjudice de jouissance doit être apprécié désordre par désordre, les désordres étant distincts et les défendeurs n’y ayant pas tous concouru de manière indissociable.
V. Sur les demandes au titre de la responsabilité décennale de la SARL [A] concernant les désordres résultant de l’ouverture sur le refend salon / bureau
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la SARL [A] :
Même si les demandes à l’encontre de la société [A] ou de Monsieur [A] es qualité de liquidateur amiable, ont été jugées irrecevables, le principe de la responsabilité de cette société doit être examiné dès lors que des demandes sont présentées contre ses assureurs : les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.
Le contrat entre la SARL [A] et Monsieur et Madame [O] résulte d’une facture du 30 mai 2016, d’un montant de 770 Euros TTC pour la création d’une ouverture bureau/salon.
Aucune partie ne mentionne de date de réception.
Aucun procès verbal de réception n’a été signé.
L’existence d’une réception tacite est caractérisée en l’espèce par la prise de possession des lieux le 04 juin 2016, et le paiement non contesté de la facture à une date non précisée.
Les premières fissures sont apparues postérieurement à la réception au mois de septembre 2016.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [J] la présence de fissures à l’intérieur de la construction sur le refend salon / bureau et dans plusieurs pièces du rez-de-chaussée et de l’étage.
L’expert explique que le pré-linteau mis en oeuvre pas la SARL [A] ne respecte pas les recommandations des fabricants, sa hauteur de 5 cm restant trop faible pour le justifier seul en flexion.
Il en conclut que les fissures observées à proximité de l’ouverture créée en 2016 (hors façades) sont liées à la fois à la mise en oeuvre du linteau et à sa nature même et que les fissures dans le prolongement du mur et dans les ouvrages de plâtre à l’étage sont vraisemblablement apparues suite à une redistribution des efforts sur les fondations.
Il ajoute que l’évolution de la fissuration n’est pas à exclure et que l’ouvrage est impropre à sa destination, imposant le remplacement du pré-linteau par un linteau en béton armé de 15x20 cm appuyé sur 20 cm minimum.
Les constations de l’expert sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination démontrent le caractère décennal des désordres, lequel n’est contesté par aucune partie.
L’ensemble des désordres décrits par l’expert sont directement imputables aux travaux de la SARL [A] et à la création de l’ouverture dans le refend bureau/salon.
Aucune cause étrangère susceptible d’exonérer la société [A] n’est alléguée.
La SARL [A] a donc bien engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil concernant les fissurations intérieures résultant de l’ouverture dans le refend bureau/salon.
Sur les travaux de réparation :
La solution réparatoire préconisée par l’expert et son chiffrage sur la base du devis de la SAS [I] [D] ne sont pas contestés par les parties, soit la somme totale de 4.308,10 Euros se décomposant comme suit, outre la TVA à 10% :
— réfection du linteau dans mur de refend RDC : 1.673,38 Euros HT
— peinture RDC et étage : 2.634,72 Euros HT
Cette somme sera indexée à compter du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir sur l’indice BT01 de la construction.
Sur le préjudice de jouissance :
Contrairement à ce qu’indiquent les sociétés MMA, un préjudice de jouissance existe.
L’expert précise en effet que pendant la durée des travaux de reprise afférents au linteau, Monsieur et Madame [O] perdront la jouissance du salon, du bureau, de la salle de bains et d’une chambre pendant un mois, en raison de l’étaiement nécessaire à l’exécution des travaux.
Cependant, ni les frais de garde meubles ni la location d’un gîte n’apparaissent justifiés pour ces travaux de réparation, dès lors que Monsieur et Madame [O] conserveront la jouissance des autres pièces de l’habitation qui comporte notamment, cinq autres chambres et une salle de douche, la cuisine n’étant par ailleurs pas concernée par les travaux.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance résultant de ce désordre est établi dans son principe mais pas dans son quantum et sera évalué compte tenu de sa nature et de sa durée, à la somme de 700 Euros.
Les demandes de condamnation contre la SARL [A] ou de Monsieur [A] es qualité de liquidateur amiable sont irrecevables.
Sur la garantie des assureurs :
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas leur garantie au titre de la responsabilité décennale de la SARL [A] pour les désordres résultant du pré-linteau.
Il convient de rappeler qu’aucune franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale obligatoire en application de l’article L241-1 du code des assurances.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 4.308,10 Euros HT au titre des travaux de reprise, outre la TVA à 10%, soit la somme totale de 4.738,90 Euros TTC.
En revanche, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance de la SARL [A], l’existence d’une franchise de 800 Euros par sinistre pour les dommages immatériels.
En application de cette franchise, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de leur demande de condamnation contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre du préjudice de jouissance.
VI. Sur les demandes au titre des désordres du carrelage contre les époux [A] et les assureurs de la société CARREAUX D’ANJOU
Sur la responsabilité décennale :
Les demandes sont dirigées contre les époux [A] et contre les sociétés MAAF et ALLIANZ IARD en leur qualité (contestée) d’assureurs de la société CARREAUX D’ANJOU, ce qui conduit à devoir apprécier le principe de la responsabilité de cette société même si elle a été liquidée.
Des travaux concernant le carrelage ont été convenus entre les époux [O] et les époux [A], dans un document intitulé “engagement” signé le 19 juin 2015 par Monsieur et Madame [A] à la suite du compromis de vente intervenu entre les parties, aux termes duquel Monsieur et Madame [A] se sont engagés “solidairement” à procéder au remplacement “de l’ensemble du carrelage actuellement blanc sur toute la surface du RDC de la maison à l’exception de la chambre qui restera en parquet y compris plinthes avec un carrelage de couleur gris ardoise” dont les références sont indiquées.
Il est précisé que “ces travaux devront être réalisés dans les règles de l’art avant la prise de jouissance de la maison d’habitation, soit avant le 1er juin 2016.”
C’est dans ces conditions qu’un nouveau carrelage a été posé sur l’existant suivant facture de la société CARREAUX D’ANJOU du 31 mai 2016 à Monsieur [W] [A] d’un montant de 4.101,64 Euros.
Etant rappelé que le droit d’action suit la chose vendue, Monsieur et Madame [O] bénéficient en qualité d’acquéreurs de l’ouvrage, de la garantie décennale tant à l’égard des vendeurs Monsieur et Madame [A], qu’à l’égard de l’entrepreneur la société CARREAUX D’ANJOU et ses assureurs, en application de l’article 1792-1 du code civil.
Aucun procès verbal de réception n’a été signé.
L’existence d’une réception tacite n’est pas contestée toutefois et peut être retenue à la date d’entrée dans les lieux de Monsieur et Madame [O], le 04 juin 2016 dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux de carrelage étaient terminés à cette date.
La nature décennale des désordres est contestée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont constitués par :
— la présence d’une fissure avec désaffleur avec départ en angle de la découpe de 3 carreaux de carrelage (salon/bureau/entrée) ;
— 9 carreaux qui sonnent creux : 6 dans la cuisine, 3 dans la lingerie sans fissuration du joint entre carreaux,
— la pose d’un nouveau carrelage collé sur l’ancien carrelage, alors que le chauffage est assuré par un plancher rayonnant électrique et que le cahier du CSTB 3529 -V4 de novembre 2012 ne vise pas les planchers rayonnants électriques dans la pose collée de revêtement céramiques et assimilés en rénovation de sols intérieurs dans les locaux classés P3 au plus.
Si les fissures avec désaffleur et les carreaux qui sonnent creux concernent un nombre très réduit de carreaux et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, il apparaît en revanche que la pose d’un autre carrelage en rénovation sur un plancher rayonnant électrique était impossible selon le cahier du CSTB, l’expert indiquant qu’une entreprise ne devait pas engager sa responsabilité en intervenant sur cet ouvrage.
Pour ces raisons, l’expert ne propose pas le remplacement des carreaux fissurés ou creux mais conclut que la pose d’un nouveau carrelage nécessite la réfection complète du plancher chauffant.
Il se déduit de ces éléments que la pose d’une nouvelle couche de carrelage sur un carrelage préexistant lui-même posé sur un plancher rayonnant électrique est impropre à sa destination, dans le sens où elle ne garantit pas l’efficacité du système de plancher chauffant et impose au maître de l’ouvrage la démolition complète de l’ouvrage pour la réparation de l’ensemble des désordres.
Pour ce motif, ce désordre est de gravité décennale.
Il ressort de l’examen des pièces et du rapport d’expertise que le désordre est directement en lien avec l’activité de la société CARREAUX D’ANJOU qui est intervenue précisément pour la fourniture et la pose du carrelage, suivant factures des 29 mars 2016 et 31 mai 2016.
Aucune cause étrangère n’est alléguée.
La responsabilité décennale de la société CARREAUX D’ANJOU sera retenue.
Monsieur et Madame [A], en qualité de vendeurs ayant fait réaliser la pose du nouveau carrelage, sont également responsables de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Aucune cause étrangère n’est démontrée, d’autant moins qu’en qualité de constructeurs d’origine de la maison, ils étaient pleinement informés de la présence d’un plancher chauffant sous le carrelage existant conservé, et ne pouvaient ignorer toute la problématique autour de la perte d’efficacité thermique découlant de l’ajout d’un nouveau revêtement sur le carrelage recouvrant le plancher chauffant.
Sur la garantie des assureurs :
En garantie obligatoire :
Suivant l’article L241-1 du code des assurances :
“Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
L’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, précise s’agissant de la durée et du maintien de la garantie dans le temps, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et que la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
La société MAAF Assurances conteste sa qualité d’assureur à la date des travaux, indiquant que sa police était résiliée et que le nouvel assureur de la société CARREAUX D’ANJOU était ELITE INSURANCE Company qui a aujourd’hui disparu.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions légales précitées, le critère pour déterminer le champ d’application dans le temps de la garantie obligatoire est la déclaration d’ouverture de chantier sur lequel l’assuré intervient et non sa date d’entrée sur le chantier ou de signature du marché.
En l’espèce, la formalité de la déclaration d’ouverture de chantier n’était pas applicable aux travaux litigieux de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte la date de commencement des travaux.
Aucune date précise n’est établie par les pièces.
L’engagement des époux [A] de procéder au remplacement du carrelage a été pris dès le 19 juin 2015.
La facturation des fournitures par la société CARREAUX D’ANJOU à Monsieur [A] le 29 mars 2016 ne mentionne pas leur date d’achat par l’entrepreneur et ne permet de tirer aucune conclusion quant à la date de commencement des travaux.
La facture finale de la société CARREAUX D’ANJOU du 31 mai 2016 ne donne aucune précision sur la date de la pose du carrelage.
D’une manière générale, la date de signature d’un marché ne permet pas d’attester de la date de commencement des travaux.
Au vu de ces éléments, les travaux de carrelage ont pu débuter à une date comprise entre le 20 juin 2015, lendemain de l’engagement des époux [A], et le 31 mai 2016, date de la facture finale.
La société MAAF Assurances qui communique la police d’assurance de la société ELITE INSURANCE Company à effet du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, ne produit pas sa propre police d’assurance.
La société MAAF Assurances produit seulement à son dossier un courrier de résiliation de la police “multi garantie du chef d’entreprise professionnel du bâtiment” daté du 21 octobre 2015 avec effet au 31 décembre 2015 envoyé à la société CARREAUX D’ANJOU ; ce courrier n’est corroboré ni par une preuve d’envoi, ni par un accusé de réception.
Or, l’article L113-2 du code des assurances conditionne la faculté de résiliation du contrat par l’assureur à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l’échéance du contrat d’une part, et dispose d’autre part, que le délai de résiliation court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de l’envoi recommandé électronique.
Cette date n’est pas démontrée en l’espèce faute pour la société MAAF Assurances de justifier de la preuve d’envoi de son courrier.
Par conséquent, la société MAAF Assurances n’est pas fondée à se prévaloir de la résiliation de son contrat.
La souscription d’une assurance auprès de la société ELITE INSURANCE Company à compter du 1er février 2016 par la société CARREAUX D’ANJOU, n’exclut pas l’existence d’un contrat d’assurance auprès d’un autre assureur, pas plus qu’elle ne permet pas de démontrer le respect par la société MAAF Assurances des conditions de résiliation de son contrat et par conséquent, ni la réalité de sa résiliation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le chantier réalisé par la société CARREAUX D’ANJOU n’est pas intervenu dans la période de validité de la police d’assurance de la société MAAF Assurances, qui n’apporte elle-même pas la preuve d’envoi de la résiliation alléguée et donc de sa réalité.
Par conséquent, la société MAAF Assurances doit sa garantie en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CARREAUX D’ANJOU. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Les demandes contre la société ALLIANZ IARD ne sauraient en revanche prospérer dès lors que son contrat d’assurance avec la société CARREAUX D’ANJOU a pris effet le 1er février 2017, donc en toute hypothèse postérieurement aux travaux.
L’ensemble des demandes présentées contre la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie obligatoire seront rejetées.
En garantie facultative :
Selon l’article L124-5 du code des assurances : “ La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.”
Il résulte de ce qui précède que la société MAAF Assurances ne démontre pas qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité décennale de la société CARREAUX D’ANJOU à la date des travaux.
En outre, elle ne communique pas sa police d’assurance afin de permettre au tribunal de vérifier si ses garanties sont stipulées en base “fait dommageable” ou en base “réclamation”.
Or, c’est à l’assureur qu’il appartient de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie.
Faute de preuve, la garantie de la société MAAF Assurances sera retenue pour les préjudices immatériels.
S’agissant de la société ALLIANZ IARD, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance versées à son dossier que les garanties facultatives sont déclenchées par une réclamation, au sens de l’article L124-5 du code des assurances.
Il est constant que la société ALLIANZ IARD est le dernier assureur de la société CARREAUX D’ANJOU avant sa liquidation, de sorte que sa garantie est due au titre de la réclamation des époux [O] pour les préjudices immatériels, ce qu’elle ne conteste pas.
Sur les travaux de réparation :
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [A], la solution préconisée par l’expert n’est pas disproportionnée, en ce que la pose d’un nouveau carrelage sur le carrelage existant n’est pas admise par le cahier du CSTB en présence d’un plancher rayonnant électrique.
La réfection ne peut donc passer que par la démolition du complexe du plancher chauffant selon les préconisations de l’expert, chiffrant les travaux à 45.237,39 Euros HT selon le devis de la SAS [I] [D], outre la TVA à 10%.
Monsieur et Madame [A] et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société CARREAUX D’ANJOU seront donc condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 49.761,12 Euros TTC.
La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 avril 2021, date du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les préjudices immatériels :
Concernant les frais de relogement et de garde-meubles :
L’expert indique que si la réfection complète du carrelage était retenue, Monsieur et Madame [O] perdraient la jouissance de leur maison pendant quatre mois correspondant à la durée des travaux.
Monsieur et Madame [O] sollicitent la somme de 9.973 Euros correspondant à une location de gîte outre celle de 4.166,40 Euros pour des frais de garde-meubles pendant la durée des travaux.
Le “devis” concernant la location de gîte est une simple capture d’écran ne permettant de connaître ni la localisation du gîte, ni ses caractéristiques.
En outre, la période de location retenue est celle du 04 mai 2022 au 31 août 2022, ce qui correspond pour moitié à la période estivale, soit une période à laquelle il est peu probable que des entreprises réalisent des travaux en raison des congés mais qui en revanche correspond à la tarification la plus haute pour les établissements hôteliers.
Pour ce motif, la demande apparaît excessive et il convient en l’absence d’éléments relatifs à la localisation et aux caractéristiques du gîte, de ramener la demande au titre du relogement pour quatre mois, à la somme de 5.000 Euros.
S’agissant des frais de garde-meubles, Monsieur et Madame [O] produisent un devis des déménageurs bretons de 4.166,40 Euros pour la période de mai 2022 à août 2022 qui correspond encore une fois à une période de tarification haute de ces professionnels, alors que la probabilité que les travaux se réalisent au cours de la période estivale, en particulier au mois d’août n’est pas sérieuse.
Par conséquent, la demande au titre des frais de garde-meubles sera ramenée à la somme de 3.000 Euros.
Au total, Monsieur et Madame [A] et la société MAAF Assurances seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 8.000 Euros au titre des frais de relogement et de garde-meubles résultant de la durée des travaux de réparation.
S’agissant de la société ALLIANZ IARD :
Suivant les conditions générales du contrat de la société ALLIANZ IARD (page 8), les dommages immatériels se définissent comme “tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle.”
En l’espèce, le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [O] revêt des conséquences économiques, dans la mesure où il entraîne une perte d’usage de leur maison pendant les quatre mois prévus pour la durée des travaux, imposant aux demandeurs des frais de relogement et de garde meubles.
Le refus de garantie de la société ALLIANZ IARD est donc injustifié.
Dans le cadre des garanties complémentaires, la franchise contractuelle est opposable au tiers lésé.
Les conditions particulières du contrat de la société ALLIANZ IARD stipulent une franchise de 10% du montant de l’indemnité, d’un montant minimum de 800 Euros et maximum de 3.200 Euros.
En conséquence, en application de la franchise contractuelle, la société ALLIANZ IARD sera condamnée in solidum au titre des dommages immatériels, dans la limite de la somme de 7.200 Euros.
Concernant les autres préjudices de jouissance :
L’expert judiciaire indique que Monsieur et Madame [O] n’ont pas subi de préjudice du fait des désordres du carrelage.
Monsieur et Madame [O] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance distinct de celui indemnisé par la prise en charge de leurs frais de relogement et de garde-meubles. En effet, contrairement à ce qu’ils indiquent, Monsieur et Madame [O] n’auront pas à subir la présence de d’engins de chantier, de travaux lourds et de poussière dès lors qu’ils seront relogés à l’extérieur de leur habitation pour la durée des travaux.
En conséquence, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de leur demande.
VII. Sur les appels en garantie au titre des désordres du carrelage
Les relations entre la société CARREAUX D’ANJOU et les époux [A] sont de nature contractuelle : Monsieur et Madame [A] ont la qualité de maîtres de l’ouvrage à l’égard de la société CARREAUX D’ANJOU, à laquelle ils ont confié la pose du carrelage suivant factures du 29 mars 2016 et 31 mai 2016.
Il apparaît que Monsieur et Madame [A] ne sont pas des maîtres de l’ouvrage profanes.
Ils ont une compétence notoire en matière de construction qu’ils tirent tout d’abord de leur activité professionnelle, tant en ce qui concerne :
— Monsieur [W] [A], en sa double qualité de maçon et de gérant de la SARL [A], société spécialisée dans le secteur des travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment, exploitant un fonds artisanal de maçonnerie générale, ravalement, carrelage et plâtrerie aux termes de l’acte de cession de fonds du 29 novembre 2021 ;
— que Madame [K] [V] épouse [A], en sa qualité de conjoint collaborateur de la SARL [A] pendant de nombreuses années.
Cette compétence se déduit également du fait non contesté qu’ils ont eux-mêmes construit entièrement leur maison.
Monsieur et Madame [A] ne pouvaient de ce fait ignorer la présence d’un plancher rayonnant électrique dans leur habitation, ni méconnaître les problématiques élémentaires relatives à son efficacité thermique du fait de l’ajout d’un nouveau carrelage sur le carrelage existant.
Au regard de ces éléments et des données du rapport d’expertise, si la responsabilité de la société CARREAUX D’ANJOU en sa qualité de professionnel spécialisé en matière de rénovation de carrelage est majeure, en raison de sa méconnaissance du cahier du CSTB et de son acceptation des conditions de réalisation demandées par les époux [A], il existe également une faute de la part des époux [A], en leur qualité de maîtres de l’ouvrage notoirement compétents, tenant à leur exigence fautive d’un mode de remplacement du carrelage le plus simple et économique possible, totalement inadapté avec les contraintes du plancher chauffant qu’ils ne pouvaient méconnaître.
Eu égard aux fautes de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage, à leurs sphère d’intervention et compétence respectives, le partage de responsabilité suivant sera retenu :
— société CARREAUX D’ANJOU : 80%
— époux [A], maîtres de l’ouvrage : 20%.
Sur les demandes des époux [A] :
En conséquence du partage de responsabilité précité, Monsieur et Madame [A] ne sont pas fondés à demander à être entièrement garantis par les assureurs de la société CARREAUX D’ANJOU.
En ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des travaux de réparation du carrelage, il convient de condamner la société MAAF Assurances, à garantir les époux [A] à hauteur de 80 %.
Les demandes de garantie concernant les condamnations prononcées au titre des travaux de réparation du carrelage formées contre la société ALLIANZ IARD seront rejetées, cette dernière n’étant pas l’assureur responsabilité décennale de la société CARREAUX D’ANJOU au moment des travaux.
En ce qui concerne les condamnations au titre des préjudices immatériels, il convient de condamner in solidum la la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ IARD à garantir les époux [A] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées.
Sur l’appel en garantie des époux [A] contre les MMA : la demande sera rejetée compte tenu du caractère distinct des condamnations prononcées au titre de chaque désordre, les époux [A] n’étant pas tenus des désordres au titre de l’ouverture salon / bureau.
Sur l’appel en garantie des époux [A] contre la société DE BOISLAVILLE PAYSAGE: le désistement d’instance et d’action des demandeurs contre la société DE BOISLAVILLE PAYSAGE, rend sans objet l’appel en garantie présenté par Monsieur et Madame [A] contre cette société. Leur demande sera rejetée.
Sur les demandes de la société MAAF Assurances :
Pour les motifs qui précèdent dont il ressort que la société ALLIANZ IARD n’était pas l’assureur décennal lors des travaux, la société MAAF Assurances n’est pas fondée à demander à être relevée indemne et garantie par la société ALLIANZ IARD en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des travaux de réparation du carrelage.
En ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels consécutifs, la société MAAF Assurances n’est pas fondée à demander à être relevée indemne et garantie par la société ALLIANZ IARD dès lors qu’elle ne démontre pas que son contrat d’assurance est stipulé en base réclamation.
La société MAAF Assurances sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de garantie contre la société ALLIANZ IARD.
Sur les demandes de la société ALLIANZ IARD :
En conséquence du partage de responsabilité déterminé entre la société CARREAUX D’ANJOU et Monsieur et Madame [A], il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [A] à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 20 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
VIII. Sur les autres demandes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [A], Madame [K] [V] épouse [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ IARD, parties perdantes à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, sauf en ce qui concerne ceux relatifs à la mise en cause de la société DE BOISLAVILLE PAYSAGE, conformément à la décision sur le désistement (partie I.).
Les défendeurs seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance en référé et au paiement du coût des frais d’expertise judiciaire.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [A], Madame [K] [V] épouse [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O], la somme de 6.000 Euros.
Les défendeurs qui succombent totalement ou partiellement en leurs demandes, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] à l’égard de la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE et l’acceptation de ce désistement par la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE.
Déclare recevable l’intervention volontaire de société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes présentées par les parties contre la SARL [A] ou bien contre Monsieur [W] [A] en qualité de liquidateur amiable de société [A].
Sur les vices cachés
Déclare irrecevable la demande à hauteur de 2.500 Euros HT présentée par Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O], en application de la forclusion retenue par l’ordonnance du 15 mai 2023 pour les désordres de la charpente.
Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] de leurs demandes en garantie des vices cachés concernant la terrasse à hauteur de 39.372,16 Euros HT, la création de caniveaux autour de la piscine à hauteur de 5.226,92 Euros HT, la reprise des fissures extérieures et des façades à hauteur de 26.710,23 Euros HT, la réfection du réseau d’eaux pluviales à hauteur de 1.947,15 Euros HT, et les demandes subséquentes de reprise des embellissements et d’installation de chantier à hauteur de 8.824,30 Euros HT.
Condamne in solidum Monsieur [W] [A] et Madame [K] [V] épouse [A] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] la somme de 11.900,95 Euros TTC (Onze mille neuf cents Euros quatre-vingt-quinze cents) pour les travaux de réparation du drainage périphérique de la maison au titre de la garantie des vices cachés.
Condamne in solidum Monsieur [W] [A] et Madame [K] [V] épouse [A] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] la somme de 300 Euros (Trois cents Euros) en réparation du préjudice de jouissance résultant des travaux de réparation du drainage périphérique.
Sur les désordres résultant de l’ouverture du mur de refend salon /bureau
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] la somme totale de 4.738,90 Euros TTC (Quatre mille sept cent trente-huit Euros quatre-vingt-dix centimes) au titre des travaux de réparation des désordres de l’ouverture salon / bureau, en qualités d’assureurs responsabilité décennale de la SARL [A].
Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] de leur demande contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de leur préjudice de jouissance découlant des désordres de l’ouverture salon / bureau, en application de la franchise contractuelle de 800 Euros.
Sur les désordres du carrelage
Condamne in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [V] épouse [A] et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] la somme de 49.761,12 Euros TTC (quarante neuf mille sept cent soixante et un Euros douze centimes) au titre des travaux de réparation du carrelage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] de leurs demandes présentées contre la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie obligatoire.
Condamne in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [V] épouse [A] et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] la somme de 8.000 Euros (huit mille Euros) en réparation de leurs préjudices immatériels et condamne in solidum la société ALLIANZ IARD de ce chef avec les défendeurs précités à l’égard des époux [O] dans la limite de la somme de 7.200 Euros (sept mille deux cents Euros), déduction faite de sa franchise ;
Condamne la société MAAF Assurances à garantir Monsieur [W] [A] et Madame [K] [V] épouse [A] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de réparation du carrelage.
Condamne in solidum la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [W] [A] et Madame [K] [V] épouse [A] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels résultant des désordres du carrelage.
Condamne in solidum Monsieur [W] [A] et Madame [K] [V] épouse [A] à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 20 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres chefs de dispositif
Dit que toutes les sommes précitées allouées au titre des travaux de réparation de chaque désordre seront actualisées sur l’indice BT01 de la construction à compter du rapport d’expertise du 21 avril 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] du surplus de leurs demandes.
Déboute Monsieur [W] [A] et Madame [K] [V] épouse [A] du surplus de leurs demandes.
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ IARD du surplus de leurs demandes.
Déboute la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [V] épouse [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O] la somme de 6.000 Euros (six mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [V] épouse [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance au fond, à l’exclusion des dépens relatifs à la mise en cause de la SARL DE BOISLAVILLE PAYSAGE qui resteront à la charge de Monsieur [M] [O] et Madame [H] [R] épouse [O].
Condamne in solidum Monsieur [W] [A], Madame [K] [V] épouse [A], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances et la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance en référé et au coût des frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [T] [J].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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