Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 13 mai 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSS5
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [G] [V], née le 02 septembre 1979 à [Localité 4], et M. [X] [O], né le 06 juin 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. GP GROUP MOTOR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2025, madame [G] [V] et monsieur [X] [O] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) GP GROUP MOTOR devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels désordres d’un véhicule de la marque Volvo, modèle V60, immatriculé [Immatriculation 6], dont ils ont fait l’acquisition auprès de la défenderesse.
A l’appui de leur demande, madame [V] et monsieur [O] exposent qu’ils ont acheté, le 06 avril 2023, un véhicule Volvo V60 à la SAS GP GROUP MOTOR.
Ils font valoir que, peu après l’acquisition du véhicule, le voyant indiquant un manque de liquide de refroidissement s’est allumé ; que la SAS GP GROUP MOTOR est intervenue sur l’automobile ; que le voyant s’est rallumé peu après l’intervention, accompagné, par intermittence, de l’allumage du voyant de la batterie ; que, malgré leurs sollicitations, la SAS GP GROUP MOTOR n’a pas réalisé de nouvelle intervention ; qu’ils ont fait réaliser un diagnostic du véhicule par un autre garagiste, qui a révélé l’absence d’entretien de l’automobile, pourtant assuré par la SAS GP GROUP MOTOR au jour de la vente, ainsi qu’une suspicion de défaillance du joint de culasse ; qu’ils ont mis en demeure la SAS GP GROUP MOTOR, le 10 janvier 2025, d’annuler la vente et de restituer le prix d’achat, en vain.
Ils estiment qu’ils présentent, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
La SAS GP GROUP MOTOR n’a été ni présente, ni représentée à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la société GP GROUP MOTOR à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [V] et monsieur [O], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que madame [V] et monsieur [O] ont acquis un véhicule de la marque Volvo V60 à la SAS GP GROUP MOTOR suivant bon de commande du 06 avril 2023.
Il en ressort également que, peu après l’acquisition, ils se sont plaints de l’apparition successive des voyants du liquide de refroidissement et de batterie, malgré une intervention de la défenderesse.
Il en ressort, enfin, que madame [V] et monsieur [O] ont fait diagnostiquer leur véhicule le 23 janvier 2024 ; que ce diagnostic a révélé une suspicion de défaillance du joint de culasse ; que, sur leur demande, une expertise de l’automobile a été organisée, à laquelle la défenderesse s’est abstenue de participer ; que l’expert commis, dans un rapport du 22 juillet 2024, a conclu à une dégradation progressive de la vanne EGR, sans doute déjà en germe au moment de la vente, et à la mise en cause de la responsabilité de la SAS GP GROUP MOTOR; que madame [V] et monsieur [O] ont mis en demeure la SAS GP GROUP MOTOR à deux reprises, le 31 janvier 2024 aux fins qu’elle prenne en charge la remise en état du véhicule, puis le 10 janvier 2025, aux fins de voir la vente annulée et le prix d’achat restitué, en vain.
Aux vues des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [V] et monsieur [O] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu’ils ont acquis soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et l’origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [V] et monsieur [O], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [H] [N], [Adresse 2] [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Volvo, modèle V60, immatriculé [Immatriculation 6],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [G] [V] et monsieur [X] [O], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [G] [V] et monsieur [X] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 mai 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Trésor public ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Licitation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Consentement
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Calcul ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Client
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Liquidation ·
- Attribution préférentielle ·
- Tribunal judiciaire
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Rejet ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.