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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 FEVRIER 2025
N° RG 24/01714 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSHG
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. G&F C/ Association AS-SUFFA
DEMANDERESSE
S.C.I. G&F, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 498 293 562, dont le siège social est situé au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 630, Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
DEFENDERESSE
Association AS-SUFFA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 852 731 041, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 31 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 23 septembre 2022, la société civile immobilière SCI G&F a donné à bail commercial à l’association déclarée AS-SUFFA des locaux sis [Adresse 1] à compter du 23 septembre 2022 pour une durée de neuf années moyennant un loyer d’un montant annuel hors charges de 78.000 euros, soit 7.703 euros mensuel charges comprises pour l’exploitation de son activité d’épicerie sociale.
Le 14 août 2024, la SCI G&F a fait signifier à l’association AS-SUFFA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 56.166 euros portant sur les loyers et charges impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SCI G&F a fait assigner en référé l’association AS-SUFFA afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 septembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— ordonner la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux ;
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 66.054 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au 1er novembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation à compter du 15 septembre 2024 et jusqu’à la complète libération des locaux ;
— juger la procédure opposable aux créanciers inscrits ;
— condamner la locataire à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 31 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI G&F, représentée par son conseil, développe oralement les termes de son assignation.
L’association AS-SUFFA, assignée par acte remis à personne présente au domicile du destinataire, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, le bail stipule dans son article intitulé clause résolutoire situé en page 21 du bail qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse, la société SCI G&F, justifie par la production du commandement de payer du 14 août 2024 que la locataire, l’association AS-SUFFA, a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 15 septembre 2024 à 00 heure.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit en pièce 4.
Il y a lieu donc lieu de condamner l’association AS-SUFFA, locataire, à payer à la SCI G&F, bailleresse, la somme provisionnelle de 66.054 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au 1er novembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner l’association AS-SUFFA, locataire, à payer à la SCI G&F, bailleresse, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges en sus, à compter du mois de décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de juger la procédure opposable aux créanciers inscrits dès lors qu’il n’est ni justifié de leur existence ni de la dénonciation de la présente procédure à leur égard.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner l’association AS-SUFFA, locataire, partie succombante, à payer à la SCI G&F, bailleresse, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AS-SUFFA , qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 septembre 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 15 septembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association AS-SUFFA et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association AS-SUFFA, locataire, à payer à la SCI G&F, bailleresse, la somme provisionnelle de 66.054 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au 1er novembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons l’association AS-SUFFA, locataire, à payer à la SCI G&F, bailleresse, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du dernier loyer facturé, charges en sus, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamnons l’association AS-SUFFA à payer à la SCI G&F la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association AS-SUFFA au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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