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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00826 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5JCZ
[G] [X], [C] [X]
C/
S.A.R.L. APOTHEME, Société SMA SA
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL [Localité 6] PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
entre :
Madame [G] [X] née [J]
née le 17 Janvier 1977 à [Localité 10] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [X]
né le 02 Août 1976 à [Localité 9] (89)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.L. APOTHEME
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SMA SA ( anciennement SAGENA )
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juin 2020, M. et Mme [X] ont acquis une maison ancienne à rénover située à [Localité 7]. Ils se sont rapprochés de la société Apothème pour la réalisation de travaux de maçonnerie (enduits intérieurs et extérieurs, réalisation d’une chape et d’un réseau d’assainissement). Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 juin 2021 et les factures ont été intégralement payées.
Les maîtres de l’ouvrage ont constaté par la suite un certain nombre de désordres affectant les enduits, des fissures sur la chape de la cuisine et des désordres sur le réseau d’assainissement. La chape a été déposée et les maîtres de l’ouvrage ont fait réaliser une nouvelle chape en ciment.
En l’absence de conciliation possible avec la société Apothème, ils ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle a été ordonnée par le juge des référés et le rapport d’expertise de M. [U] a été déposé le 10 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, les époux [X] ont fait citer devant ce tribunal la SARL Apothème et son assureur la société SMA.
Au terme de leurs conclusions numéro 6, ils demandent au tribunal de :
– condamner in solidum la SARL Apothème et la société SMA, à titre principal au titre de la garantie décennale et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle pour faute, à leur payer les sommes suivantes :
– 5094,96 EUR TTC pour la reprise des réseaux extérieurs,
– 21 370 EUR TTC pour la reprise des enduits extérieurs,
– 2688,16 EUR pour la reprise des enduits intérieurs,
avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 10 février 2023,
– condamner in solidum la SARL Apothème et la société SMA à leur payer les sommes suivantes :
– 6528,94 EUR TTC en remboursement des surfacturations,
– 3000 EUR au titre des préjudices de jouissance,
– 1500 EUR en réparation des tracasseries,
– les entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire,
– 6000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal avec application de la règle de l’anatocisme,
– condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, outre le montant du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article A444 – 32 du code de commerce.
Les époux [X] exposent tout d’abord que les réseaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art; que l’expert a constaté l’absence d’évacuation en raison d’une contre-pente ; que cela n’était pas visible à la réception des travaux s’agissant d’un réseau enterré ; que l’expert parle d’un défaut majeur ; que la responsabilité décennale de la SARL Apothème est établie.
S’agissant des enduits extérieurs à la chaux, ils ont été appliqués en période chaude et il a été constaté des auréoles et des marquages sombres sur les deux façades outre des décollements et fissurations. L’expert a qualifié les dommages d’esthétiques, évolutifs et excessifs.
Selon les demandeurs, le caractère décennal est incontestable dès lors qu’il y a des infiltrations d’eau, sachant en outre que l’expert judiciaire a indiqué que l’enduit va chuter dans le délai d’épreuve de 10 ans avec un risque pour les personnes. Par ailleurs il a été constaté que l’enduit descend trop bas en pied de mur ; de l’humidité et des remontées d’eau par capillarité ont été constatées ainsi que de l’humidité dans l’habitation ce qui n’est pas tolérable.
S’agissant des enduits intérieurs réalisés également à la chaux, l’expert a noté une finition grossière et ponctuellement un décollement, causés par des défauts de mise en œuvre de l’artisan. De plus ces enduits ont été altérés par les infiltrations. Les demandeurs affirment que les désordres esthétiques découlant des infiltrations sont apparus après la réception.
L’expert a évalué les travaux de réparation à mettre en œuvre. Il avait également pour mission d’évaluer des éventuelles surfacturations sachant que les époux [X] ont versé à la SARL Apothème la somme de 65 772,75 EUR TTC.
L’expert a retenu des travaux facturés non réalisés d’une part et des travaux supplémentaires réalisés et acceptés par les maîtres d’ouvrage d’autre part. Il a noté également des travaux non prévus et non acceptés mais réalisés et facturés par la SARL Apothème ou facturés sans être réalisés.
L’expert arrive ainsi un total de travaux facturés, soit non acceptés, soit non réalisés, de 9381,39 euros.
Les maîtres de l’ouvrage indiquent qu’ils ne récupèrent pas la TVA et que les travaux de reprise de maçonnerie s’élevaient donc à 3487 EUR TTC et non pas à 3170 EUR hors-taxes, si bien que le montant réel des travaux facturés, non acceptés et non réalisés, s’élève à 9698, 39 euros TTC.
Après compensation avec les travaux réalisés sans avenant, mais acceptés, il reste à rembourser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 6528,94 EUR TTC et non celle de 6154,14 EUR TTC comme évoquée par l’expert judiciaire, compte tenu de l’erreur de TVA, selon les demandeurs.
Ces derniers invoquent un préjudice de jouissance car ils ont été dans l’incapacité de terminer les travaux de rénovation ; les réseaux vont devoir être refaits et le jardin remanié ; les enduits extérieurs vont également devoir être refaits comme les enduits intérieurs et tout cela retarde leur projet.
Les époux [X] agissent contre l’assureur sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances considérant que la SARL Apothème est garantie par la société SMA au titre de la garantie décennale comme de la garantie facultative pour la responsabilité contractuelle pour faute après réception (dommages intermédiaires).
Les demandeurs contestent la position de l’assureur qui dénie sa garantie au motif que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance n’ont pas été produites. Or la preuve de l’existence d’une assurance ressort en l’espèce des attestations produites. Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de l’étendue des garanties qu’il conteste s’agissant notamment de la responsabilité contractuelle.
Ils affirment que dès lors que le contrat d’assurance est démontré dans son existence, cela crée une présomption de garantie et il appartient à l’assureur de la faire tomber en démontrant ce qu’il ne garantit pas. Or, la société SMA ne produit pas sa police d’assurance et il y a lieu de considérer en conséquence que son contrat couvre non seulement la garantie décennale mais également les dommages intermédiaires. L’assureur tente de soutenir qu’il ne couvrait pas la garantie responsabilité contractuelle pour faute mais s’abstient d’en rapporter la preuve alors même qu’au même titre que les dommages immatériels, les dommages intermédiaires correspondent à une garantie facultative dépendant du contrat d’assurance décennale.
Si la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance doit être faite par le maître de l’ouvrage, il est logique lorsque ce contrat est établi et reconnu par la compagnie d’assurances que ce soit celle-ci qui prouve les garanties prévues par le contrat ; c’est, selon les demandeurs, un principe posé par la Cour de cassation face aux compagnies d’assurances qui refusent de produire les conditions générales et particulières du contrat. Seules des conditions particulières en vigueur au 28 janvier 2013 ont été produites en l’espèce, et elles ne sont pas signées. Il convenait de produire les conditions particulières du contrat d’assurance en vigueur au moment de la réalisation des travaux, à savoir en 2020.
Les demandeurs rappellent qu’aucune franchise n’est opposable au maître de l’ouvrage dans le cadre de la garantie décennale obligatoire.
Pour le détail des moyens développés par les demandeurs, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 6.
La SARL Apothème n’a pas constitué avocat.
La société SMA SA demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
– subsidiairement dire qu’elle est fondée à opposer aux demandeurs les conditions, limites de garanties et franchise du contrat d’assurance souscrit par la SARL Apothème,
– en toute hypothèse, débouter les demandeurs de leur demande de prise en charge du droit proportionnel de l’article A444 – 32 du code de commerce
– condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’assureur soutient que le fait qu’il garantisse la responsabilité décennale de la SARL Apothème, si les conditions en sont réunies, n’implique pas qu’il doive également couvrir sa responsabilité contractuelle pour faute et que les demandeurs ne prouvent pas que la garantie facultative avait bien été souscrite par la SARL Apothème.
L’assureur estime que la charge de la preuve des garanties souscrites pèse sur les maîtres de l’ouvrage et que ce n’est pas à la SMA de démontrer qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité contractuelle de la SARL Apothème. Ce n’est que lorsque la garantie d’assurance est prouvée qu’il appartient à l’assureur qui dénie sa garantie d’en justifier.
Or en l’espèce, les époux [X] ne justifient pas que l’entreprise avait souscrit une garantie couvrant sa responsabilité contractuelle pour faute à raison de dommages intermédiaires, ni une garantie couvrant les préjudices immatériels, ni encore plus le remboursement de sommes correspondant à des prestations soi-disant facturées mais non réalisées. La preuve de l’existence de telles garanties ne saurait se déduire de la seule existence d’une garantie décennale.
Ce qui est facultatif peut ne pas être souscrit et l’assurance décennale obligatoire pour le constructeur ne s’étend pas automatiquement aux dommages intermédiaires et aux dommages immatériels.
A la lecture des attestations d’assurance remises aux époux [X] par la SARL Apothème et versées aux débats, il ressort que la SMA SA n’assurait pas la responsabilité contractuelle de cette dernière. Cela se déduit de la liste des garanties d’assurance souscrites. La garantie d’assurance de responsabilité civile ne couvre qu’en cas de dommages à des tiers et non aux contractants maîtres d’ouvrage lesquels par définition ne sont pas des tiers au contrat. Les conditions générales prévoient à l’article 8. 2 que ne sont pas garantis « les dommages immatériels subis par les travaux, les ouvrages ou les parties d’ouvrage que vous exécutez ». De plus en cas de dommages à l’ouvrage apparus après la réception, seul le paiement des travaux de réparation des dommages immatériels affectant les ouvrages est garanti.
L’assureur en conclut que la SARL Apothème est couverte pour sa responsabilité décennale à raison des conséquences purement matérielles des dommages dont elle est à l’origine, ce qui signifie que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.
La société SMA SA produit les conditions particulières correspondant à la même référence que celles figurant sur les attestations remises aux maîtres d’ouvrage. Les conditions particulières émises en 2013 n’ont pas été modifiées selon elle et étaient toujours en vigueur au moment des travaux. Les attestations de 2020 et de 2021 font référence à ces conditions particulières.
L’assureur en conclut que toutes les demandes dirigées contre lui et relevant de la responsabilité contractuelle pour faute de la SARL Apothème ainsi que des dommages immatériels doivent être rejetées.
S’agissant des désordres eux-mêmes, la société SMA SA soutient que les réseaux enterrés ne souffrent d’aucun désordre et qu’il n’a été constaté aucun dommage matériel. Il n’y a qu’un dommage esthétique au regard de l’évacuation réalisée, ce qui était visible au moment de la réception des travaux.
L’assureur conteste également les désordres affectant les enduits extérieurs qui seraient selon lui en lien avec une menuiserie, pour ce qui concerne la façade Ouest et s’agissant du pignon Nord, qu’il n’y a eu aucune inspection rapprochée et qu’il n’existe pas de dommage décennal.
S’agissant des enduits intérieurs, l’expert mentionne des défauts esthétiques sans conséquence sachant qu’aucune réserve n’a été faite à la réception pour ces désordres apparents. Faute de dommage décennal, aucune indemnisation n’est due.
Pour le détail des moyens développés par la société SMA SA, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 6.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité de la SARL Apothème
A – Les constatations et l’analyse de l’expert judiciaire
Il a examiné 3 types de désordres :
– S’agissant des réseaux, il indique qu’ils ne sont pas signalés par un grillage avertisseur, que les couleurs des gaines ne correspondent pas aux types de réseaux, que les distances minimales entre les gaines et les profondeurs ne sont pas respectées, que les réseaux ont été posés directement dans la terre sans lit de sable ; que le portillon a été découpé pour évacuer les eaux de pluie dans la rue avec un tube en PVC sans aucune finition ce qui donne l’impression d’avoir laissé le chantier inachevé ; que le réseau d’évacuation des eaux de pluie présente une légère contre-pente ; qu’après mise en eau du réseau il est nécessaire d’appuyer sur la sortie d’eaux pluviales pour que l’eau s’écoule ; que l’évacuation réalisée est inesthétique ;
– S’agissant des enduits extérieurs, les deux façades présentent des auréoles et des marquages sombres correspondant à une mise en œuvre non homogène de l’enduit taloché ; que cela s’explique par un séchage et une prise trop rapide de l’enduit lors de l’eau de son application, une dessiccation du mortier entraînant une prise non complète de l’enduit ; qu’un marquage de l’enduit est inévitable avec une finition talochée mais en l’espèce il est particulièrement excessif sur les 2 murs et en particulier sur la façade Ouest où le marquage va au-delà d’un défaut de talochage ; que le désordre esthétique s’est aggravé au fil des intempéries selon les maîtres de l’ouvrage ; qu’en inspectant la façade Ouest de façon prolongée, on observe de nombreuses microfissures et quelques fissures de plus de 0,2 millimètres d’ouverture ; que des zones de décollement de l’enduit ont également été observées provenant d’un défaut de mise en œuvre .
Selon l’expert, la chute d’enduit est inévitable par aggravation du désordre, à moyen terme, avec infiltrations d‘eau à partir des fissures et des poussées de l’eau présente derrière l’enduit décollé (gonflement de l’eau lors du gel) ; le désordre est certain sur la façade Ouest durant la période de mise en œuvre de 10 ans et sur la façade Nord, mais avec comme différence le fait que l’enduit chutera sur une couverture et non pas sur des personnes en façade Nord.
En outre, le désordre d’infiltration d’eau est avéré à l’intérieur du mur de la façade Ouest puisqu’il a été constaté la présence d’une auréole sombre au même endroit que l’auréole sombre marquée à l’extérieur d’une part et qu’il a été relevé d’autre part un taux d’humidité anormalement élevé à l’intérieur uniquement sur cette zone, sans ouvrage particulier susceptible de participer au désordre ;
– S’agissant des enduits extérieurs, il existe un désordre esthétique provenant d’une finition grossière de l’enduit sur certaines zones ; il existe ponctuellement un décollement d’enduit et quelques petites microfissures sans conséquence ; l’expert qualifie la finition de correcte dans son ensemble ; ponctuellement, sur la façade Ouest, l’auréole provient d’une infiltration d’eau.
B- La qualification des désordres et les responsabilités engagées
1Il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les deux régimes de responsabilités étant évoqués par les demandeurs, à titre principal, la responsabilité décennale et à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle pour faute, il convient de rechercher pour chaque désordre le régime applicable.
– S’agissant des désordres affectant le réseau d’assainissement réalisé en mars 2021 consistant à relier les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées aux collecteurs :
Si la finition peu orthodoxe de l’évacuation d’eaux pluviales (tuyau au sol et traversant le portail métallique de la propriété alors qu’il aurait dû être enterré) était visible au moment de la réception, tel n’était pas le cas pour le reste du réseau enterré. Les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient pas savoir que le réseau d’évacuation des eaux de pluie présentait une légère contre-pente empêchant l’évacuation, sachant qu’il n’est évidemment pas normal, de devoir appuyer sur la sortie d’eaux pluviales pour que l’eau s’écoule celle-ci devant s’écouler seule grâce à la pente créée. De même, les époux [X] ne pouvaient pas savoir que les réseaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Si le non-respect d’un certain nombre de règles de l’art comme l’absence de grillage avertisseur, le problème des couleurs de gaines, de distance et d’absence de lit de sable n’entraînent pas de conséquences préjudiciables identifiées, il en va différemment pour un réseau d’évacuation des eaux pluviales qui, de fait, n’évacue pas les eaux pluviales en raison d’une contre-pente.
Le tribunal estime que le réseau d’évacuation des eaux pluviales, qui constitue un élément d’équipement dissociable installé sur un ouvrage existant, présente une atteinte à la destination de la maison puisqu’il ne permet pas une évacuation fonctionnelle de l’eau de pluie en raison d’une contre-pente et qu’il s’agit là d’un désordre qui était impossible à réserver lors de la réception, pour les maîtres d’ouvrage. Il est évident qu’un bâtiment destiné à l’habitation doit pouvoir évacuer correctement les eaux pluviales du toit pour éviter tout risque d’humidité importante dans et aux alentours de la maison.
Ce désordre engage la responsabilité décennale de la SARL Apothème.
– S’agissant des désordres affectant les enduits des façades Ouest et Nord, qui ont, par définition, une fonction d’étanchéité et constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil, qui souffrent d’une mise en œuvre défectueuse, à l’origine non seulement de désordres esthétiques, mais surtout de fissures infiltrantes et de chutes de morceaux, qualifiées d’inévitables par l’expert dans le délai d’épreuve de 10 ans, le tribunal doit admettre qu’ils portent atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, conduisant à les qualifier de désordres décennaux, engageant la responsabilité décennale de la SARL Apothème.
– S’agissant des défauts légers affectant les enduits intérieurs, sachant que l’expert les a qualifiés des désordres esthétiques de faible ampleur avec ponctuellement un décollement d’enduit et des micro fissures sans conséquence et sachant qu’il a admis que la finition est correcte dans son ensemble, le tribunal ne saurait retenir de responsabilité décennale puisque les critères n’en sont pas réunis d’une part et d’autre part, il considère que la faible gravité des défauts et l’absence de véritable préjudice ne permettent pas non plus la mise en jeu de la responsabilité contractuelle pour faute de la société Apothème.
Cela n’empêchera pas de rendre responsable la SARL Apothème des conséquences des fissures sur les enduits extérieurs (désordre décennal) ayant affecté localement l’enduit intérieur présentant une auréole et un taux d’humidité excessif.
C – Sur la réparation des désordres matériels
L’expert a retenu au titre des réparations des réseaux extérieurs un devis du 14 décembre 2022 de l’entreprise Aubat pour un coût total de 5094,96 EUR TTC.
Pour la réparation des désordres affectant les enduits extérieurs, l’expert a retenu 4 postes de travaux:
– la réfection intégrale des enduits des 2 façades, pour un coût évalué à 18 370 EUR TTC,
– la réfection de la finition de l’enduit intérieur due aux désordres d’infiltrations d’eau pour 15 mètres carrés, pour un coût de 1000 EUR TTC,
– la reprise du solin par un couvreur, après la réfection de l’enduit, pour un coût de 2000 EUR TTC,
–total : 21 370 EUR TTC.
La SARL Apothème doit donc être condamnée à payer aux époux [X] les sommes de 5094,96 EUR TTC et 21 370 EUR TTC, avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 10 février 2023.
D- Sur les préjudices immatériels, moral et de jouissance
L’existence des désordres découverts après la réception, le temps perdu à essayer de trouver un accord avec l’entreprise, le temps nécessaire à l’expertise judiciaire, ont causé aux époux [X] un trouble de jouissance, en retardant la fin des travaux de rénovation de leur maison et par conséquent leur aménagement. L’existence du trouble de jouissance est donc établie. Il leur sera alloué à ce titre une indemnité de 3000 EUR.
Les soucis et le stress causés par les désordres et la nécessité de recourir à une tentative de conciliation puis à une procédure judiciaire et à une expertise justifient qu’il leur soit alloué une indemnité de 1500 EUR au titre de leur préjudice moral.
II – Sur la garantie de la SMA SA
Il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que la SARL Apothème était bien couverte au moment du chantier litigieux par un contrat d’assurance souscrit auprès de la SMA SA garantissant sa responsabilité civile décennale.
Il convient de rappeler à cette occasion que lorsque l’assureur prévoit des franchises, elles peuvent viser son assuré, mais elles ne sont pas opposables aux maîtres de l’ouvrage en matière de garantie décennale obligatoire.
Il ne ressort pas de l’attestation d’assurance produite par les demandeurs que la SARL [X] avait également souscrit une garantie couvrant les préjudices immatériels sachant qu’il n’y a pas d’obligation d’assurance pour ces derniers. La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance ne suffit pas à établir la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police qu’il incombe à l’assuré de produire.
Vu que l’assurance de responsabilité décennale, au regard de la loi, n’est pas censée couvrir les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, les constructeurs souscrivent parfois une garantie complémentaire stipulée dans le contrat d’assurance de responsabilité civile décennale.
Il appartient à celui qui revendique la mise en œuvre d’une telle garantie de prouver qu’elle a bien été souscrite. En l’espèce les époux [X] ne sauraient invoquer une « présomption de souscription » du seul fait que la SARL Apothème avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité décennale obligatoire. La souscription d’une assurance complémentaire facultative ne ressort pas de l’attestation produite aux débats qui ne mentionne, dans toutes ses clauses, que la responsabilité décennale obligatoire.
Le tribunal en conclut donc que la société SMA SA, si elle doit garantir la SARL Apothème pour les sommes mises à sa charge ci-dessus au titre des dommages matériels dans le cadre de la garantie décennale et à ce titre doit être condamnée in solidum avec elle à les payer aux époux [X], elle ne saurait être condamnée à garantir la SARL Apothème au titre des indemnités pour préjudices immatériels.
III – Sur les surfacturations
Au titre de l’apurement des comptes entre les parties, l’expert judiciaire a rappelé dans son rapport que les époux [X] avaient versé la somme totale de 65 772,75 EUR TTC à la SARL Apothème. Il a constaté que des travaux supplémentaires avaient été réalisés sans être acceptés par les maîtres d’ouvrage pour un montant de 3169,45 EUR.
Il a également constaté que des travaux non prévus et non acceptés avaient été, soit réalisés et facturés, soit facturés sans être réalisés. Il est parvenu à un total de travaux facturés, soit non acceptés, soit non réalisés de 9381,39 euros.
Une erreur s’est toutefois glissée dans les calculs de l’expert pour l’une des sommes, celle de 3170 EUR correspondant à des travaux supplémentaires non prévus alors que les maîtres de l’ouvrage ne récupèrent pas la TVA et qu’il fallait donc prendre en compte cette somme toutes taxes comprises, soit pour un montant de 3487 EUR TTC. Après réintégration de la TVA, le montant total des travaux facturés qui n’ont pas été réalisés ou qui n’ont jamais été acceptés s’élève à 9698,39 EUR TTC.
La SARL APOTHEME sera donc condamnée à payer aux époux [X] la somme de 9698,39 EUR TTC.
IV- Sur les autres demandes
Les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et il sera fait application de la règle de l’anatocisme dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. La SARL Apothème et la SMA SA seront condamnées in solidum à leur payer une indemnité de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamnées au paiement des entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En cas de recouvrement forcé de sommes d’argent, des émoluments sont dus à l’huissier de justice et ils sont répartis contre le débiteur et le créancier.
En l’espèce, les demandeurs qui seraient donc les créanciers, considèrent que les émoluments qu’ils auraient à payer aux termes de la loi devraient peser sur les débiteurs exclusivement et demandent que le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement en application de l’article A444 – 32 du code de commerce pèse sur les défendeurs in solidum. Ils n’indiquent toutefois pas sur quel fondement le tribunal pourrait changer ce que la loi prévoit. Cette demande est donc rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL Apothème et la SMA SA à payer à Mme [M] [X] et à M. [C] [X] en réparation des dommages matériels les sommes de 5094,96 EUR TTC et 21 370 EUR TTC, avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 10 février 2023,
RAPPELLE que la SMA SA n’est pas fondée à opposer aux époux [X] les franchises contractuelles en matière d’assurance décennale obligatoire,
CONDAMNE la SARL Apothème à payer à Mme [M] [X] et à M. [C] [X] :
— en réparations des dommages immatériels les sommes de 3000 EUR et 1500 EUR,
— au titre des surfacturations la somme de 9698,39 EUR TTC,
REJETTE les autres demandes formées contre la SARL Apothème,
REJETTE les autres demandes formées contre la SMA SA,
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts se capitaliseront pour une année entière,
CONDAMNE in solidum la SARL Apothème et la SMA SA à payer à Mme [M] [X] et à M. [C] [X] une indemnité de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Apothème et la SMA SA aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande de condamnation au paiement du montant du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article A444 – 32 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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