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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/02401 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OWO
PARTIES :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JP INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Le 1er septembre 2014, la société JP INVEST a consenti un bail commercial à la SAS A VOS COULEURS portant sur un local situé [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 21 600 € hors droits et hors charges.
Le contrat de bail prévoit un droit au renouvellement pour le preneur à condition que celui-ci l’avise six mois avant l’expiration du bail et des modalités de fixation du loyer.
Les parties ont convenu que, dans l’hypothèse où aucun accord n’interviendrait sur le nouveau loyer applicable lors du renouvellement du bail, la désignation d’un expert choisi par le bailleur aux frais du preneur.
Le 31 octobre 2019, la société A VOS COULEURS a cédé le bail commercial à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE comportant cession du droit au bail du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 délivré par procès-verbal remis en étude, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité du bailleur le renouvellement du bail commercial moyennant un loyer annuel de 14 400 € HT/HC.
Par l’intermédiaire de son mandataire, suivant lettre recommandée du 17 juin 2024 dont la société JP INVEST a accusé réception, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a réitéré sa demande de renouvellement du bail moyennant loyer de 14 400 € HT.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, le conseil de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a réitéré auprès de la société JP INVEST les demandes de son client demeurées sans réponse.
La lettre est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par l’intermédiaire de son conseil, cette lettre lui a été signifiée le 20 mars 2025 par procès-verbal remis en étude.
Faisant valoir l’inertie et l’absence de réponse du bailleur, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la société JP INVEST devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— à titre principal, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, ordonner la désignation d’un expert judiciaire afin de fixer le loyer du bail renouvelé en application des règles édictées par les articles L 145-33, L 145-34, L 145-36 et L 145-37 du code de commerce et R 145-3 et R 145-11 du même code. En cas de « déplafonnement du loyer » l’expert désigné se référera aux valeurs locatives judiciairement fixées ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ordonner à la société JP INVEST de choisir un expert chargé de fixer le loyer du bail renouvelé en application des règles édictées par les articles L 145-33, L 145-34, L 145-36 et L 145-37 du code de commerce et R 145-3 et R 145-11 du même code, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société JP INVEST ;
— condamner la société JP INVEST à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
À cette date, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé.
La société JP INVEST, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Attendu que dans le cas présent, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne justifie d’aucune urgence à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Que la seule preuve de l’existence du silence du bailleur à ses demandes réitérées de désignation d’un expert de nature caractériser un refus à sa demande d’évaluation du loyer commercial n’est pas suffisant à caractériser une urgence à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Que sa demande ne sera donc pas accueillie ;
Sur la demande de condamnation
Attendu que de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, l’obligation du bailleur de respecter les dispositions du contrat de bail en matière de renouvellement du bail notamment quant aux modalités de détermination du montant du loyer, n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en effet, le contrat de bail prévoit clairement dans son article VII que, pour le cas où aucun accord n’interviendrait sur le nouveau loyer applicable lors de renouvellement du bail, la désignation d’un expert choisi par le bailleur aux frais du preneur, avec faculté de se substituer toute personne de son choix en qualité de mandataire commun, par référence au processus prévu par l’article 1592 du Code civil avec pour mission de fixer le loyer du bail renouvelé, en application des règles édictées par les articles L 145-33, L 145-34, L 145-36 et L 145-37 du code de commerce et R 145-3 et R 145-11 du même code et en cas de « déplafonnement du loyer » l’obligation pour l’expert désigné de se référer aux valeurs locatives judiciairement fixées ;
Qu’en l’occurrence, la société JP INVEST n’a pas répondu à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à sa demande de fixation du prix du loyer à la somme de 14 400 € HT ;
Que son silence ne vaut acceptation que du principe du renouvellement du bail mais non pas des modalités de ce renouvellement ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner à la société JP INVEST de choisir un expert chargé de fixer le loyer du bail renouvelé en application des règles édictées par les articles L 145-33, L 145-34, L 145-36 et L 145-37 du code de commerce et R 145-3 et R 145-11 du même code, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard durant trois mois ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte par le juge des référés ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société JP INVEST sera condamnée à lui verser la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉBOUTONS la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande d’expertise ;
ORDONNONS à la société JP INVEST de choisir un expert chargé de fixer le loyer du bail de La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE renouvelé au titre du local situé [Adresse 4], en application des règles édictées par les articles L 145-33, L 145-34, L 145-36 et L 145-37 du code de commerce et R 145-3 et R 145-11 du même code, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard durant trois mois ;
CONDAMNONS la société JP INVEST à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société JP INVEST aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître [Localité 3] MARTHA
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