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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 déc. 2024, n° 22/08822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 22/08822 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6CL
N° Minute : 24/205
AFFAIRE
S.A.R.L. [16]
C/
[W] [T] [G], [D] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Tania HELENO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN61
Madame [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10] / FRANCE
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Par avenant du 7 juillet 2017 au contrat de location gérance entre les parties, la SARL [16] a consenti à la société [14] [Localité 12], représentée par la SAS [15], elle-même représentée par son président M. [G], le renouvellement du contrat à l’arrivée du terme, soit le 30 juin 2018, pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2018.
Par avenant n°2 du 3 février 2018, au contrat de location gérance consenti le 7 juillet 2017, la redevance annuelle due par la société [14] [Localité 12] a été abaissée à 450 000 euros et M. [G], en sa qualité de président de la société [15] a consenti une garantie personnelle à la SARL [16] sur un bien immobilier indivis acquis avec son ex-épouse, Mme [D] [V], pour un montant de 400 000 euros.
M. [G] n’a pas respecté les échéances de règlement convenues dans le protocole. La société [15] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée en février 2020. La SARL [16] a produit sa créance au passif de la société par ordonnance du 31 janvier 2020. La créance de la SARL [16] à hauteur de 400 000 euros a été acceptée en son intégralité à titre chirographaire.
Par acte du 12 mai 2021, la SARL [16] a fait assigner M. [W] [T] [G] ainsi que Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de licitation du bien immobilier indivis.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, seul compétent.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la SARL [16] demande au juge aux affaires familiales de :
— vu la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation ;
— vu l’avenant au contrat de location gérance du 03/02/2018 ;
— vu l’acte notarié exécutoire en date du 04/03/2018 ;
— le bien immobilier en indivision entre Mme et M. [G] dont la répartition est :
— 90 % à M. [G]
— 10 % à Mme [G] née [V]
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 1], figurant ainsi au cadastre : Section AL Numéro [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 3] surface 00 ha 17 ca 75 ca. Les lots de copropriété suivants : Au rez-de-chaussée du corps du bâtiment A, avec la jouissance exclusive de deux terrasses. Un appartement de quatre pièces principales portant le numéro A02 et les cent vingt-six /dix millièmes (126/10000ème) des parties communes générales. Lot numéro cent quatorze (114) : Au troisième sous-sol desservi par l’escalier P, une cave portant le numéro 26, Et les un/dix millième (1/10000ème) des parties communes générales. Lot numéro cent quarante-quatre (144) : Au premier sous-sol, desservi par l’escalier P, un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 129, et les huit/dix millièmes (8/10000èmes) des parties communes générales). Lot numéro cent quatre-vingt-cinq (185). Au deuxième sous-sol, desservi par l’escalier P, un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 234, et les huit/dix millièmes (8/10000èmes) des parties communes générales ;
— juger le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre compétent ;
— ordonner le partage judiciaire par application de l’article 815-17 du code civil et L 213-3 du code de l’organisation Judiciaire ;
— juger que la créance de la SARL [16] sera prélevée sur la part indivise de M. [G] ;
— vu l’attestation de Maître [H]-[X], notaire du 16/09/2011 ;
— ordonner la vente par application du bien immobilier précédemment décrit avec une mise à prix de 350 000 euros ;
— juger que le prix d’adjudication sera versé sur le compte CARPA de Maître Christian Assier, avocat du poursuivant ;
— condamner Mme et M. [G] à la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2022, M. [G] demande au juge aux affaire familiales de :
— recevoir M. [T] [G] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la fin du partage amiable du régime matrimonial des ex-époux [G]/[V], et à défaut, désigner un notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [G]/[V] ;
Subsidiairement,
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution de Nanterre pour statuer sur la vente sur adjudication de l’immeuble ;
— rejeter comme irrecevables les demandes de partage et de licitation de la société [16] pour défaut de production de l’état d’inscription hypothécaire et de dénonciation de la procédure aux autres créanciers ;
— rejeter comme irrecevables les demandes de partage et de licitation de la société [16], la caution ne garantissant pas les dettes de la société [15] ;
— retenir la nullité de l’acte de caution hypothécaire pour vice du consentement, à savoir pour violence et à défaut, pour dol ;
— retenir la nullité de l’acte de caution hypothécaire en raison du caractère non valable de l’obligation ;
— retenir la nullité de l’acte de caution hypothécaire pour défaut de proportionnalité ;
— décharger M. [T] [G] de ses obligations au titre de la caution hypothécaire sur le fondement des article L 624 du code de commerce et 2314 du code civil ;
En conséquence,
— débouter la société [16] de ses demandes de partage et de licitation, et de toutes ses autres demandes,
— condamner la société [16] à payer à M. [T] [G] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société [16] à payer à M. [T] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [16] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] [V], bien que régulièrement assignée par remise à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience du 21 novembre 2024 avant d’être mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au sursis à statuer
M. [G] demande au juge aux affaires familiales de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial des ex époux [G]-[V].
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure (v. not., Avis, 29 septembre 2008, n° 00-80.007 et 00-80.008), il n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales de statuer sur une telle demande mais dans celles du juge de la mise en état.
Le juge aux affaires familiales déclare irrecevable la demande tendant au sursis à statuer.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [G]
M. [G] soutient que le juge aux affaires familiales est incompétent au profit du juge de l’exécution s’agissant d’une saisie immobilière.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Au nombre des exceptions de procédure visées aux articles 73 et suivants du code de procédure civile, figurent les exceptions d’incompétence.
Par suite, l’exception d’incompétence soulevée devant le juge aux affaires familiales est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL [16] au titre de l’absence de production d’un état des inscriptions sur l’immeuble litigieux
M. [G], qui assimile l’action en licitation à une action portant sur une résiliation de droit réel immobilier, soulève l’irrecevabilité de l’action de la SARL [16] au motif que celle-ci ne justifie pas de la production de l’état des inscriptions sur le bien litigieux laissant apparaître la garantie hypothécaire conventionnelle qu’elle invoque, étant rappelé que la dénonciation d’une assignation aux fins de saisie vente doit être dénoncée aux créanciers inscrits sous peine d’irrecevabilité.
L''assignation tend au partage au visa de l’article 815 du code civil et à la licitation d’un bien indivis. L’article 28, 4ème du Décret n° 55-22 du 04/01/1955, n’exige la publicité foncière, à peine d’irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, la SARL [16] n’a pas à produire l’état des inscriptions sur l’immeuble litigieux.
La demande de M. [G] tendant à voir dites irrecevables les demandes de la SARL [16] au titre de l’absence de production d’un état des inscriptions est rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande due à l’absence de garantie des dettes de la société [15]
M. [G] soutient que la caution hypothécaire n’a pas été établie pour garantir les dettes de la société [15] à l’égard de la SARL [16] et que par conséquent les demandes de la SARL sont irrecevables.
La caution hypothécaire a été accordée par M. [G] à titre personnel, agissant en qualité de président de la société [15], société qui elle-même agit en qualité de présidente de la société [14] [Localité 12].
Or, la société [15] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en février 2020 pour insuffisance d’actif et la SARL [16] a valablement inscrit sa créance au titre des loyers impayés au passif de cette société.
La caution a bien pour objet de garantir les dettes de la société l’Arc de [Localité 12], représentée par la SAS [15]. La demande de M. [G] tendant à voir dire la demande irrecevable est rejetée.
Sur la nullité de l’acte de caution hypothécaire pour vice du consentement
M. [G] soutient que la SARL [16] a usé de violence à son égard afin de le forcer à signer l’acte de caution et que par conséquent, la caution doit être annulée. A titre subsidiaire M. [G] fait état de manœuvres frauduleuses ayant vicié son consentement.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Sur la violence alléguée
Il appartient à M. [G], rompu au monde des affaires, d’apporter la preuve du vice dont il fait état, en l’espèce la violence exercée par la SARL [16] afin de lui faire souscrire l’engagement de caution personnelle.
Or, en l’espèce, M. [G] ne fait que procéder par affirmations, sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de ses dires. En effet, le seul fait que le jugement d’ouverture ait fait remonter la date de cessation des paiements au 24 juillet 2017 et que M. [G] ait été seul lors de la signature de l’avenant alors que la société aurait été représentée par un notaire, son avocat et son président, ne saurait constituer en soit des violences.
M. [G] affirme également qu’il se trouvait dans un état de fragilité physique et mentale, une fois de plus sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
De plus l’acte de caution hypothécaire a été signé devant notaire qui, en tant qu’officier public ministériel, s’assure de la régularité des actes pour lesquels il instrumente.
La demande de M. [G] tendant à voir annuler l’acte de caution au titre de la violence est rejetée.
Sur le dol allégué
A titre subsidiaire, M. [G] soutient que son consentement aurait été vicié par le dol, au motif que les autres protagonistes présents l’auraient convaincu que s’il ne signait pas l’acte, il ferait l’objet de poursuites pénales et en responsabilité si la dette de la SARL [16] n’était pas remboursée.
Il appartient à M. [G] d’apporter la preuve de manœuvres dolosives et que celles-ci auraient été déterminantes dans l’octroi de la caution personnelle.
Une fois de plus, M. [G] ne justifie aucunement de quelconques manœuvres dolosives alléguées et procède par affirmations, sans produire la moindre pièce à cet effet.
La demande de M. [G] tendant à voir annuler l’acte de caution au titre de manœuvres dolosives est rejetée.
Sur la nullité de l’acte au titre de l’absence d’obligation valable
M. [G] soutient, au visa de l’article 2289 du code civil, que la caution a été établie pour garantir une dette d’une société dont la situation état de longue date irrémédiablement compromise et que par conséquent, l’obligation n’est pas valable.
En l’espèce, il est constant qu’il n’est pas interdit de se porter sciemment caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée (Cass Com. 10 octobre 1995). Par conséquent, le fait que la situation économique de la société [15] ait été compromise ne saurait faire obstacle à ce que M. [G] se porte caution.
La demande de nullité au titre de l’absence de cause valable est rejetée.
Sur la nullité au titre de l’absence de proportionnalité de l’engagement de caution
L’article L.341-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie au moment où la caution s’engage, mais est sans conséquence si, au moment où la caution est appelée, ses revenus et son patrimoine lui permettent de faire face à son obligation.
La preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à la caution.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
En l’espèce, M. [G] soutient que l’engagement de caution doit être proportionné à sa situation financière et patrimoniale, sous peine de nullité et qu’il appartenait au créancier de s’assurer de cette proportionnalité. Aucun texte n’est visé à l’appui de cette prétention.
M. [G] n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations qui permettrait au juge de dire si le cautionnement était disproportionné par rapport à sa situation financière au moment de son engagement.
Par conséquent, la demande tendant à voir annuler l’acte de caution au titre de l’absence de proportionnalité est rejetée.
Sur la décharge de la caution sollicitée au visa des articles L624 du code de commerce et 2314 du code civil
M. [G] soutient que la SARL [16] ne justifie pas avoir adressé au liquidateur, Maître [S] une déclaration de créance dans le délai requis et ne justifie pas de l’acceptation de la créance. Par conséquent, il y aurait forclusion et M. [G] serait déchargé de ses obligations au titre de la caution.
La SARL [16] a produit au passif de la société [15] sa créance de 400 000 euros par ordonnance du 31 janvier 2020. La créance a été acceptée en totalité, à titre chirographaire, par ordonnance du 11 février 2020. Par conséquent, la forclusion et la décharge de la caution sollicitée par M. [G] est rejetée.
Sur la demande de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815-17 du code civil, alinéa 3, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, M. [W] [T] [G] et Mme [D] [V] sont propriétaires indivis du bien immobilier situé [Adresse 6].
Dans le cadre d’un contrat de location gérance, M. [W] [T] [G] président de la SAS [15] a consenti une garantie personnelle sur le bien immobilier indivis pour un montant de 400 000 euros.
La société [15] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en février 2020 pour insuffisance d’actif.
La SARL [16] a produit au passif de la société la créance à hauteur de 400 000 euros et cette créance a été acceptée en sa totalité, à titre chirographaire par ordonnance du 11 février 2020. Aucun montant n’a été versé à la SARL [16].
La créance est par conséquent certaine et exigible.
La SARL [16] n’a pas d’autres moyens que de provoquer le partage de l’indivision et de solliciter la licitation du bien indivis afin de recouvrer les sommes dues par M. [G], ainsi que l’autorise l’article 815-17 du code civil.
Il convient par conséquent d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas démontré que le bien soit partageable en nature. La licitation sera donc ordonnée.
Il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de M. [G]
M. [G] soutien qu’il n’est pas contestable que l’engagement de caution hypothécaire procède d’un abus caractérisé de la part de la SARL [16] et sollicite par conséquent des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Dans la mesure où tous les moyens de défense de M. [G] sont rejetés et où il est dit que la caution a été valablement consentie, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle de ce dernier.
Sur les demandes autres
M. [G] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner M. [G] à payer à la société SARL [16] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande tendant au sursis à statuer ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution ;
REJETTE la demande tendant à voir dire les demandes irrecevables au titre de l’absence d’inscription hypothécaire ;
REJETTE la demande tendant à voire dire les demandes irrecevables au titre de l’absence de garantie des dettes de la société [15] ;
REJETTE les demandes tendant à voir dire nul l’acte de caution ;
REJETTE la demande tendant à voir décharger M. [W] [T] [G] de ses obligations au titre de la caution ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre M. [W] [T] [G] et Mme [D] [V], sur un bien immobilier situé [Adresse 6] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [U], notaire à [Localité 11], [Courriel 13], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
AU PREALABLE, ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
Section AL, numéro [Cadastre 8], lieudit [Adresse 3], surface 00 ha 17 ca 75 ca, au rez-de-chaussée du corps du bâtiment A, avec la jouissance exclusive de deux terrasses ; Un appartement de quatre pièces principales portant le numéro A02 et les cent vingt-six/dix millièmes (126/10000ème) des parties communes générales. Les lots en copropriété n°114 : au troisième sous-sol desservi par l’escalier P, une cave portant le numéro [Cadastre 4] et le un/dix millième (1/10000èmes) des parties communes générales ;
Lot n°144 au premier sous-sol desservi par l’escalier P, un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 129, et les huit/dix millièmes (8/10000èmes) des parties communes générales ;
Lot n°185, au deuxième sous-sol, desservi par l’escalier P, un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 234, et les hui/dix millièmes (8/10000èmes ) des parties communes générales.
EN UN SEUL LOT
FIXE la mise à prix à 350 000 euros ;
CONDAMNE M. [W] [T] [G] à payer à la SARL [16] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [W] [T] [G] au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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