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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00591 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJTP
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [A] [Q] né le 20 Juin 1991 demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 23 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 26 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [A] [Q] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Bérangère QUENOT, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [A] [Q] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 23 avril 2026, sur décision de la directrice de l’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [U], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 4], faisait état des éléments suivants: “agitation psychomotrice, agressivité ++”.
Par décision en date du 26 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [Q] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [Q] n’a pas été en mesure d’expliquer clairement les circonstances de son hospitalisation, précisant simplement que les pompiers et les gendarmes sont intervenus à son domicile, et qu’il a été menotté. Sur interrogation du magistrat, il indique avoir lui-même prévenu sa mère et sa soeur de son hospitalisation deux jours après son admission. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de son client estimant que le péril imminent n’est pas caractérisé en l’espèce, et qu’un proche aurait dû être sollicité au moment de l’admission, M. [Q] n’étant nullement isolé. Sur ce dernier point, le Conseil de M. [Q] souligne que l’information du curateur ne dispense pas l’établissement de prévenir un proche du patient dans les 24 heures.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, M. [Q] a été hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent. Or, le certificat médical d’admission établi au centre hospitalier de [Localité 4] ne contient aucun élément circonstancié concernant les circonstances de l’admission du patient et les symptômes présentés à l’admission. Le médecin rédacteur se contente, de mentionner dans un style télégraphique: “agitation psychomotrice, agressivité +++” , ne permettant pas de caractériser un quelconque péril imminent,. Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer ce péril imminent à partir des certificats médicaux établis ultérieurement par les médecins de l’EPSAN, ces derniers ne faisant pas référence aux circonstances de l’admission du patient.
En outre, alors que M. [Q] n’est pas un patient isolé, et confirme à l’audience entretenir de bonnes relations avec ses proches, notamment sa mère et sa soeur, lesquelles lui rendent d’ailleurs visite à l’EPSAN, aucun proche n’a été recherché au moment de l’admission. De même, aucun membre de sa famille n’a été informée dans les 24 heures de son admission. Seule est mentionnée sur le relevé des démarches de recherche, une tentative de contact téléphonique avec le curateur du patient. Or, les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique imposent au directeur de l’établissement d’informer “la famille de la personne qui l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargé de la protection juridique de l’intéressé”. Partant, la seule information donnée au curateur ne saurait suffire, et il incombe à l’établissement d’informer, cumulativement, dans les 24 heures de l’admission, un proche du patient, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation de M. [Q]. Toutefois, au regard des éléments mentionnés dans les différents certificats médicaux versés au dossier et dans l’avis motivé du Dr [K], il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures, afin de laisser le temps au corps médical d’élaborer, le cas échéant, un programme de soins, et éviter ainsi toute rupture dans la prise en charge du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [A] [Q] né le 20 Juin 1991 ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— M. [A] [Q], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [A] [Q]
— M. [H] [Y] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
..
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 29 avril 2026 à ________
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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