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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GB64
N°MINUTE : 25/155
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [H] [E], demanderesse, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003291 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [W] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM) au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 décembre 2021.
Le 1er mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié à Madame [H] [E] la fin de prise en charge des arrêts de travail et soins en lien avec son accident du travail, le médecin-conseil près la caisse estimant sont état comme étant guéri à la date du 13 mars 2023.
Par courrier du 10 mars 2023, Madame [H] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission dans le délai qui lui était imparti, Madame [H] [E] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 26 juillet 2023.
Par jugement en date du 05 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [B] avec pour mission de dire si à la date du 13 mars 2023, Mme [H] [E] pouvait être considérée comme guérie de son accident du travail du 25 octobre 2021 et dans la négative dire à quelle date la guérison peut être fixée ; à défaut de guérison, fixer la date de consolidation de la requérante.
L’expert a établi son rapport en date du 17 septembre 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 24 sptembre suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025 après plusieurs remises.
Par observations orales de son conseil, Mme [H] [E] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
La consolidation correspond à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de manière appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Contrairement à la guérison, le cas échéant avec retour à l’état antérieur, la consolidation est suivie de l’appréciation de l’existence et de l’importance d’éventuelles séquelles indemnisables.
Il est constant en l’espèce que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de guérison de Mme [H] [E] au 13 mars 2023.
Le tribunal, saisi par Mme [H] [E], a ordonné une mesure d’expertise technique et désigné le docteur [N] [B] pour y procéder.
Ce dernier a pris en compte le dossier médical de Mme [H] [E].
Le Docteur [B], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« Mme [E] [H] a présenté lors d’un traumatisme de la cheville droite, un conflit douloureux au niveau du sinus du tarse, d’évolution chronique, qui ne justifie plus de soin actif ni de projet thérapeutique depuis le printemps 2023 mais dont il persiste des séquelles douloureuses et fonctionnelles ».
Il conclut que Mme [H] [E] pouvait être consolidée au 13 mars 2023 avec séquelles.
Au vu de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui n’ont appelé aucune observation contraire en ouverture de rapport ni production de pièces complémentaires, il sera pris acte de la date de consolidation avec séquelles fixée par l’expert.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de Mme [H] [E] doit être considéré comme consolidé avec séquelles, suite à l’accident du travail du 25 octobre 2021, à la date du 13 mars 2023 ;
Renvoie Mme [H] [E] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour la régularisation de ses droits ;
Rappelle que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 05 avril 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GB64
N° MINUTE : 25/155
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