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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZOC
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [N] [P] épouse [X], née le 30 août 1986, et M. [E] [X], né le 05 octobre 1984, demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La société IMHOTEP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 25 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025,
Par acte du 05 novembre 2025, monsieur [E] [X] et madame [N] [P] épouse [X] ont assigné la société anonyme (SA) IMHOTEP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— la défenderesse soit condamnée à désigner un nouvel entrepreneur de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours après signification de la présente décision,
— elle soit condamnée à leur payer la somme de 42 590,98 euros au titre des pénalités de retard dues en vertu du contrat de construction,
— elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, monsieur et madame [X] font valoir, en substance, qu’ils ont, le 31 juillet 2021, signé un contrat avec la société GEOXIA NORD-OUEST en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5] ; que la société IMHOTEP ASSURANCES a été désignée garante dans le contrat; que le chantier a été déclaré ouvert le 09 mars 2022; que la société GEOXIA NORD-OUEST a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 juin 2022; que la société IMHOTEP ASSURANCES a désigné la société AMI BOIS, suivant contrat de reprise de travaux du 20 février 2023, pour terminer la construction de la maison; que la société AMI BOIS a également été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse le 08 avril 2025; qu’ils ont tenté, sans succès, de mettre en œuvre la garantie dommages-ouvrage; que la société en défense n’a procédé à la désignation d’aucun nouveau constructeur afin de permettre l’achèvement des travaux, malgré une mise en demeure en ce sens.
Ils soulignent qu’ils sont obligés de régler un loyer et de rembourser le prêt immobilier finançant la construction de l’immeuble simultanément, alors que le chantier est arrêté et qu’ils sont fondés à obtenir le règlement de pénalités de retard en application de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation.
Ils justifient de la sorte l’ensemble de leurs demandes.
La SA IMHOTEP ASSURANCES n’a été ni présente à l’audience et ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SA IMHOTEP ASSURANCES à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur et madame [X], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’injonction de désignation d’un nouveau constructeur :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur et madame [X] que, le 31 juillet 2021, ils ont signé avec la société GEOXIA NORD-OUEST un contrat de construction de maison individuelle, en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2], à [Localité 4], et que la société IMHOTEP ASSURANCES a été désignée pour garantir le constructeur dans la livraison du bien aux conditions du contrat.
Il en ressort également que le chantier de construction, prévu pour une durée de 12 mois, a été déclaré ouvert le 09 mars 2022 et qu’il a été interrompu dans la mesure où la société GEOXIA NORD-OUEST a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 juin 2022.
Il en ressort, enfin, que, par contrat de reprise des travaux du 20 février 2023, la société IMHOTEP ASSURANCES, en tant que garante de la société GEOXIA NORD-OUEST, a confié l’achèvement du chantier précité à la société AMI BOIS; que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse le 08 avril 2025, avant d’achever le chantier ; que les demandeurs ont tenté de mettre en œuvre la garantie en dommage-ouvrage sans succès; qu’ils ont mis en demeure, le 05 septembre 2025, la société IMHOTEP ASSURANCES de désigner un constructeur pour terminer le chantier; qu’il n’a pas été donné suite par la défenderesse à la mise en demeure.
Il est incontestable que, en tant que garante de la livraison de l’immeuble objet du contrat du 31 juillet 2021, la société IMHOTEP ASSURANCES a l’obligation, en cas de défaillance du constructeur, comme c’est le cas présent, d’en désigner un autre pour permettre la livraison.
Elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens depuis la liquidation judiciaire de la société IMO BOIS, malgré une mise en demeure d’agir.
En conséquence, il lui sera enjoint de procéder à la désignation d’un nouveau constructeur pour remplir les obligations contractuelles du contrat du 31 juillet 2021, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 3 mois.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, monsieur et madame [X] sollicitent la condamnation de la SA IMHOTEP à lui verser une provision au titre des pénalités de retards prévues par la loi.
Aucune clause concernant ces pénalités ne figure dans le contrat du 31 juillet 2021 mais elle est présente dans le contrat du 20 février 2023.
L’application de la clause pénale telle que formulée dans le contrat précité est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en particulier au vu des causes du retard constaté.
Il s’ensuit que son application échappe aux pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, monsieur et madame [X] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA IMHOTEP ASSURANCES, succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur et madame [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Enjoignons à la société anonyme (SA) IMHOTEP ASSURANCES de désigner un nouveau constructeur pour remplir les obligations contractuelles du contrat du 31 juillet 2021 concernant chantier situé [Adresse 2], à [Localité 5], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé quinze jours à compter de la signification de la présence ordonnance, pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,
Déboutons monsieur [E] [X] et madame [N] [P] épouse [X] de leur demande de provision,
Condamnons la société anonyme (SA) IMHOTEP ASSURANCES aux dépens,
Condamnons la société anonyme (SA) IMHOTEP ASSURANCES à verser à monsieur [E] [X] et madame [N] [P] épouse [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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