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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 14 mai 2025, n° 24/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 24/02996 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUY3
N° : 25/00163
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D] [S] [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et représenté par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Céline TOULET
EXPÉDITIONS : Me Céline TOULET, Mme [X] [E]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 13 juillet 2019, monsieur [Y] [N] a consenti un bail d’habitation à madame [I] [X] [E] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 550,00 euros outre 10,00 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à 560,00 euros.
Le 29 décembre 2021, monsieur [Y] [N] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la locataire.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a constaté que la situation de madame [I] [X] [E] était irrémédiablement compromise et a prononcé à son encontre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel d’Orléans a infirmé la décision du 26 avril 2022, constaté la mauvaise foi de madame [I] [X] [E] et prononcé sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a constaté l’accord des parties à l’audience sur la résiliation du bail et a renvoyé à une audience ultérieure pour le surplus des demandes.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
dit que les demandes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation étaient devenues sans objet, madame [I] [X] [E] ayant quitté les lieux et les clés étant entre les mains du commissaire de justice du bailleur ;condamné madame [I] [X] [E] à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 16.856,12 euros au titre des loyers et charges dus au 12 juillet 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision rejeté les parties du surplus de leur demande ;condamné madame [I] [X] [E] à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 420,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamne madame [I] [X] [E] aux dépens de l’instance.
Un état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire le 10 juin 2024 par ministère de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024, monsieur [Y] [N] a fait assigner madame [I] [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner madame [I] [X] [E] au paiement de la somme de 13.813,95 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 10 juin 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 05 mars 2025.
Au cours de cette audience, monsieur [Y] [N] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement assignée à l’étude, madame [I] [X] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il convient de procéder à un examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie pour déterminer les éventuelles dégradations imputables à madame [I] [X] [E].
Monsieur [Y] [N] produit un état des lieux d’entrée établi le 14 juillet 2019. Celui-ci n’est pas signé par madame [I] [X] [E] : en application des dispositions de l’article 1731 du code civil, celle-ci est donc réputée avoir reçu le logement litigieux en bon état locatif.
L’état des lieux de sortie résulte du procès-verbal de constat établi par la SARL Aude ROCA & Olivier BERRON, commissaires de justice, le 10 juin 2024. Il met en évidence que le logement a été rendu dans un état dégradé, notamment :
dans la pièce principale (séjour/cuisine) : la porte d’entrée a des traces de fracturation, les meubles et carreaux sont en mauvais état, les surfaces (murs, sols, meubles) sont très sales, l’évacuation d’eau est sectionnée, le cloisonnement avec la salle de bain est défoncé,dans la salle d’eau : les surfaces sont très sales, un tiroir est manquant dans le meuble sous vasque, dans le couloir et les chambres : les peintures sont mal exécutées et très sales, les poignées sont mal fixées, les interrupteurs et prises électriques sont recouverts de peinture, les lames d’un volant électrique sont cassées, des caches de prises sont manquantes.à l’extérieur : la boite aux lettres est cassée.
Monsieur [Y] [N] produit par ailleurs au soutien de sa demande :
— un devis de l’entreprise Portevin et fils du 10 juillet 2024 pour des travaux de peinture facturés 11.182,17 euros :
— un devis de la société LEROY MERLIN du 27 aout 2028 pour la réfection de la cuisine et de la salle de bain pour 834,42 euros
— un devis de l’EURL GILMAR du 1er juillet 2024 pour le remplacement de la porte d’entrée et la réparation du volet pour 1.797,36 euros
L’étude de ces devis vient confirmer que les sommes à engager pour les réparations locatives correspondent bien aux dégradations constatées par l’état des lieux de sortie résultant du procès-verbal de constat établi par la SARL Aude ROCA & Olivier BERRON, commissaires de justice, le 10 juin 2024.
En conséquence, madame [I] [X] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 13.813,95 euros dont il convient de déduire la somme de 560,00 euros au titre du dépôt de garantie soit 13.253,95 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur le coût de l’état des lieux de sortie
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement entre les parties, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, il ressort des éléments du litige que le commissaire de justice a facturé l’état des lieux de sortie 345,20 euros. En application des dispositions susvisées, il convient d’en mettre la moitié à la charge de madame [I] [X] [E] soit une somme de 172,60 euros qu’elle sera condamnée à payer à monsieur [Y] [N].
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [X] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner madame [I] [X] [E] à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE madame [I] [X] [E] à payer à monsieur [Y] [N] :
la somme de 13.253,95 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 560,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
la somme de 172,60 euros au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE madame [I] [X] [E] à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [I] [X] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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