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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 25 févr. 2025, n° 22/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/03411 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4GC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/212
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4877 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2164 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 février 2025 prorogé à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 27 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE aux torts de l’épouse le divorce de :
M. [P] [U], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
Et de
Mme [Y] [E], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (Maroc) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 9 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à M. [P] [U] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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