Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 mai 2024, n° 22/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BHM CAPITAL, AIG EUROPE EUROPE SA, Société BHK ADVISOR LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05984 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUP6
N° MINUTE : 1
Assignations des :
14 et 15 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 7]
[Localité 14] (ISRAEL)
représentée par Maître Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2056
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6] (ISRAËL)
Société BHK ADVISOR LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 10] (ANGLETERRE)
représentés par Maître Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0020
STANHOPE CAPITAL LLP
[Adresse 4]
[Localité 16] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Jacques SIVIGNON du DECHERT (Paris) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J096
S.A.S. BHM CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BERRUYER de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mai 2024 par mise à disposition.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte des 14 et 15 avril 2022, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [P] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHK ADVISOR, BHM CAPITAL et AIG.
À titre principal et subsidiaire, elle sollicite la condamnation des sociétés STANHOPE CAPITAL et BHM CAPITAL à lui restituer, respectivement les sommes de 826 776 euros et 94 800 euros au titre des rétributions, commissions et frais qui leur ont été versés dans le cadre de l’exécution des lettres de mission des 4 novembre 2015 et de leurs avenants des 22 juin 2018, ainsi que de la lettre de mission du 30 janvier 2019, outre la condamnation in solidum de M. [P] et des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 1 727 211,42 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique.
À titre très subsidiaire, Mme [S] poursuit la condamnation in solidum de M. [P] et des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 1 727 211,42 euros en réparation de son préjudice économique ou, a minima, celle de 1 554 490,278 euros, en réparation de sa perte de chance.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum M. [P] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 200 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de condamner la société AIG à lui payer l’indemnité qui lui est due par la société BHM CAPITAL en application de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par cette société, au titre des manœuvres dolosives, du démarchage illicite et des manquements commis à son égard, et de condamner in solidum M. [P] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] rappelle que, sur les conseils de M. [P], agissant tant à titre personnel ainsi que par l’intermédiaire des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR, elle a effectué à compter de l’année 2016 des investissements sur des produits financiers. Elle précise que la première de ces sociétés, de droit anglais, a une activité de gestion de patrimoine et de conseil, que la seconde, de droit belge et domiciliée en France, a des activités de conseils en gestion autres que la gestion financière et que la troisième de ces sociétés, de droit anglais, à une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier.
Elle fait valoir qu’il lui a été conseillé d’investir dans des instruments financiers qui n’ont pas de prix publié, soit des produits non cotés sur un marché boursier réglementé, soit cotés sur un marché réglementé non reconnu, notamment des titres de dette assimilables à une obligation, des fonds de capital investissement ayant généralement pour objectif d’investir au sein de sociétés non cotées sous la forme d’une participation ou d’un prêt long terme, outre des titres non cotés.
Précisément, elle indique avoir investi dans les produits suivants:
— les investissements « Urban Place », consistant en une participation au capital social d’Urban Place, à hauteur de 1 050 000 shekels, soit 256 044 euros, avec trois contrats de prêt au profit d’Urban Place ;
— l’investissement « ADCF », ayant pour objet huit actifs immobiliers situés à [Localité 11], avec la souscription de 250 000 obligations non cotées à hauteur de 250 000 livres sterling, soit 291 298 euros, dette privée dont elle aurait dû être remboursée ;
— les investissements « Peyom Monitor » et « Peyom Palissade », dans des obligations non cotées, à hauteur de 200 000 US dollars, soit 177 549 euros pour le premier et dans des obligations non cotées, à hauteur de 500 000 US dollars, soit 472 037 euros pour le second, ces deux investissements correspondant à des dettes privées rémunérées.
Faisant valoir qu’elle a subi des pertes importantes dans le cadre de ces investissements, Mme [S] entend que M. [P] et les trois sociétés susvisées soient condamnés à l’indemniser des préjudices subis, étant précisé que la société AIG est dans la cause en sa qualité d’assureur de la société BHM CAPITAL, domiciliée en France.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2024, la société STANHOPE CAPITAL soulève devant le juge de la mise en état, à titre principal et subsidiaire, l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, Mme [S] étant renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions britanniques. Elle s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la société BHK ADVISOR et M. [P]. En tout état de cause, elle s’oppose à la demande de condamnation formée par Mme [S] à l’encontre de M. [P] et des sociétés STANHOPE et BHK ADVISOR au titre des frais irrépétibles et entend que Mme [S] soit condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 15 000 euros.
Par conclusions d’incident du 14 mars 2024, Mme [S] s’oppose aux exceptions d’incompétence, à la demande de nullité de son assignation, ainsi qu’à la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] et la société BHK ADVISOR, demande au juge de la mise en état de faire injonction à la société STANHOPE CAPITAL, à M. [P], à la société BHK ADVISOER et à la société BHM CAPITAL de conclure sur le fond. Elle entend, en outre, que les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHK ADVISOR et M. [P] soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 28 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 16 novembre 2023, Mme [S] demande au juge de la mise en état d’ordonner à M. [P] et à la société STANHOPE CAPITAL de produire aux débats, sous astreinte, diverses pièces. Elle sollicite en outre la condamnation de la société STANHOPE CAPITAL et de M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2023, la société AIG s’oppose aux exceptions d’incompétence soulevées par la société STANHOPE CAPITAL, M. [P] et la société BHK ADVISOR et demande au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire pour permettre aux parties de conclure au fond. En tout état de cause, elle entend que toute partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2024, M. [P] et la société BHK ADVISOR demandent au juge de la mise en état, à titre principal, d’annuler l’assignation délivrée par Mme [S], à titre subsidiaire, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [S] à l’encontre des sociétés STANHOPE CAPITAL et BHK ADVISOR ainsi que de M. [P], et relatives aux investissements réalisés par l’intermédiaire de la société STANHOPE CAPITAL du 24 novembre 2016 au 29 janvier 2018 et, en conséquence, de renvoyer Mme [S] à mieux se pourvoir et, à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [S] à l’encontre de M. [P] et de la société BHK ADVISOR. En tout état de cause, ils entendent que Mme [S] soit condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2024, M. [P] et la société BHK ADVISOR demandent au juge de la mise en état d’ordonner à Mme [S] de produire, sous astreinte, le rapport d’entrées et de sorties du territoire israélien la concernant ainsi que la première page de ses avis d’imposition émis par l’administration fiscale française pour les années 2021, 2022 et 2023. En tout état de cause, ils entendent que Mme [S] soit condamnée à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BHM CAPITAL, constituée et dont le siège social se situe en France, n’a pas conclu dans le cadre de ces incidents.
SUR CE
Sur la procédure :
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident de communication de pièces soulevé par Mme [S], à l’encontre de M. [P] et de la société STANHOPE CAPITAL, par conclusions du 16 novembre 2023.
En effet, cette demande n’a pas été reprise dans les dernières conclusions d’incident de Mme [S], outre que M. [P] et la société STANHOPE CAPITAL n’y ont pas répliquée.
Par ailleurs, il importe de statuer au préalable sur la demande de nullité de l’assignation délivrée par Mme [S], sur la compétence du présente tribunal, ainsi que sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BHK ADVISOR et M. [P].
Il n’y a de même pas lieu de statuer sur l’incident de communication de pièces soulevé par M. [P] et la société BHK ADVISOR, à l’encontre de Mme [S] et par conclusions du 4 mars 2024.
En effet, cette demande de production de pièces sous astreinte concerne la question de la domiciliation de Mme [S]. Or, cette dernière reste libre de produire ou non certaines pièces sur cette question, le tribunal pouvant tirer toutes conséquences du refus de production de certaines pièces.
Sur la demande de nullité de l’assignation :
Au visa des articles 54 3° a), 114 et 648 2° du code de procédure civile, M. [P] et la société BHK ADVISOR soulèvent la nullité de l’assignation des 14 et 15 avril 2022, en ce que Mme [S] a faussement indiqué comme adresse dans cet acte le [Adresse 5] à [Localité 13], alors qu’à ces dates elle demeurait déjà en Israël, au [Adresse 7] à [Localité 14], adresse dont les demandeurs à l’incident relèvent qu’elle n’a été mentionnée qu’à partir des conclusions d’incident de Mme [S] du 16 novembre 2023, en réponse aux éléments de fait qu’ils ont produit sur cette question.
Le domicile d’une personne physique qui doit être mentionné à peine de nullité dans une assignation est défini à l’article 102 du code civil, qui précise qu’il est au lieu du principal établissement. L’article 103 du même code indique que le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. Ce lieu du principal établissement dépend donc d’un élément matériel, le fait d’une habitation réelle dans un lieu, et d’un élément intentionnel, l’intention d’y fixer son principal établissement.
L’élément matériel du principal établissement est apprécié au regard de circonstances de fait, comme, par exemple, le lieu de l’habitation, les attaches familiales, la localisation du patrimoine, le lieu de paiement des impôts, en particulier de l’impôt sur le revenu, alors que l’article 10 du code général des impôts déclare exigible cet impôt au lieu de la résidence ou, en cas de pluralité de résidences, au lieu du principal établissement, le lieu d’exercice des droits politiques ou le lieu de l’adresse postale.
L’élément intentionnel du principal établissement se définit comme la volonté manifestée par l’intéressé de se fixer en un lieu de manière permanente. En matière de changement de domicile, cette intention ne saurait à elle-seule suffire, en l’absence d’éléments matériels. En outre, ces éléments matériels permettent d’attester de l’élément intentionnel qui serait insuffisamment caractérisé.
Par ailleurs, il incombe à M. [P] et à la société BHK ADVISOR, en leur qualité de demandeurs à l’exception de nullité, de rapporter la preuve qu’à la date de son assignation Mme [S] ne demeurait plus en France. Cependant, il peut être tiré toutes conséquences de la non-production par Mme [S] de pièces estimées utiles, dans le cadre du débat s’instaurant entre les parties sur cette question.
Ainsi que précédemment rappelé, Mme [S] reconnaît, depuis ses conclusions d’incident du 16 novembre 2023, résider en Israël, tout en soutenant qu’à la date de l’assignation qu’elle a fait délivrer cela n’était pas encore le cas.
Comme le relèvent justement les demandeurs à l’exception de nullité, dans ses conclusions d’incident du 14 mars 2024, Mme [S] ne précise pas la date exacte à compter de laquelle elle est domiciliée en Israël. Cependant, dans ses conclusions d’incident du 16 novembre 2023, en page 24, elle indiquait que le transfert de son domicile vers Israël n’avait été finalisé qu’à compter du 4 août 2022, en visant une pièce n°20 sans lien avec cette date puisque correspondant au profil « LinkedIn » de M. [P].
Mme [S] n’apporte aucune explication sur le fait qu’elle a pu, au cours de la mise en état, déterminer exactement la date de son transfert de domicile pour en dernier lieu être taisante sur cette question. Elle ne saurait à cet égard soutenir que son transfert de domicile serait un processus évolutif dont elle ne peut fixer précisément la date, alors que dans de précédentes conclusions elle a elle-même fixé une telle date, outre que suivre son raisonnement viderait de toute portée les dispositions de l’article 54 3° a) du code de procédure civile imposant aux personnes physiques de mentionner leur domicile dans leur assignation.
Sur la domiciliation de Mme [S], M. [P] et la société BHK ADVISOR font valoir que la défenderesse à l’incident :
— réside habituellement en Israël, dans l’appartement qu’elle a acquis à la fin de l’année 2016 pour y fixer sa résidence habituelle, au [Adresse 7] à [Localité 14] ;
— a la nationalité israélienne depuis l’année 2017, après avoir effectué les démarches nécessaires en vertu de la « loi du retour » ;
— a sa résidence fiscale en Israël, en bénéficiant notamment d’avantages fiscaux en ce qu’elle deviendrait résidente israélienne ;
— a organisé le transfert de ses œuvres d’art vers Israël ;
— a organisé la vente de son appartement à [Localité 12], qu’elle a vidé de ses meubles ;
— a sa famille en Israël puisque sa fille unique y réside depuis 2005, tout comme ses petits-enfants ;
— a réalisé en Israël de nombreux investissements, dont l’achat de son appartement à Tel-Aviv et les investissements « Urban Place » relatifs à une société de droit israélien.
Ils estiment que ces éléments sont corroborés par les pièces n°1 et n°6 produites par la société STANHOPE CAPITAL, quant au souhait de Mme [S] de transférer sa résidence en Israël.
Ils produisent par ailleurs un rapport d’investigation du 7 mai 2023 réalisé par un détective privé israélien, qui démontrerait que Mme [S] n’est plus sortie d’Israël depuis le 10 novembre 2021.
Les pièces évoquant un projet de transfert de domicile de la France vers Israël, projet que ne conteste d’ailleurs pas Mme [S] et qui est évoqué à plusieurs reprises dans divers documents relatifs aux investissements litigieux, ne permettent pas de déterminer une date exacte de transfert.
Il n’est dans tous les cas pas contesté que Mme [S] a acquis en 2016 un appartement à Tel-Aviv, dont elle indique qu’il s’agit désormais de son domicile, qu’elle dispose de la nationalité israélienne depuis l’année 2017, en plus de la nationalité française, outre que demeurent dans cet Etat sa fille unique et ses petits-enfants.
Pour attester d’une domiciliation en France à la date de l’assignation, Mme [S] se fonde sur les éléments suivants :
— la réception de ses correspondances à son domicile parisien (pièces n°17 et 18) ;
— l’utilisation de ses comptes bancaires français ;
— la perception de ses pensions de retraites en France (pièces n°60 et 62) ;
— son élection comme membre du conseil syndical de la copropriété dans laquelle se situe son appartement parisien (pièce n°31), alors que cet appartement n’est toujours pas vendu ;
— son inscription sur les listes électorales françaises (pièce n°61 et non n°63 comme indiqué par erreur dans les conclusions de Mme [S]).
Toutefois, hormis l’inscription sur les listes électorales, qui est attestée au 12 novembre 2023 au nom de Mme [G] [O], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de Mme [S], ces pièces ne caractérisent pas une résidence en France aux 14 et 15 avril 2022.
En effet, pour justifier de la réception de ses correspondances parisiennes, Mme [S] produit une seule lettre émanant de la société MMA, datée du 14 février 2022 et concernant un contrat d’assurance-vie, alors qu’il lui était loisible de produire la copie de diverses lettres reçues d’organismes similaires, pendant une période significative et antérieure à l’assignation.
Sur l’utilisation de ses comptes bancaires, elle verse aux débats les relevés de ses six comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque CIC, en date du 2 mai 2022, sur lesquels sont mentionnés un débit du 27 avril 2022 au profit de la société ENGIE, un autre du 29 avril 2022 au profit de la société SFR, outre, au crédit, le 2 mai 2022, le virement de ses pensions de retraite « AGIRC-ARRCO ».
Or, Mme [S] avait la possibilité de justifier, en produisant les relevés de son compte bancaire courant sur une période représentative et antérieure à l’assignation, de l’existence de dépenses courantes démontrant une résidence à [Localité 12]. Au cours de la même période, elle pouvait également aisément justifier de ses consommations d’électricité et de chauffage démontrant une habitation principale dans son appartement parisien.
Par ailleurs, le fait de percevoir des pensions de retraite en France n’est pas de nature à démontrer une domiciliation en France.
Il en est de même de l’élection de Mme [S] comme membre du conseil syndical de sa copropriété le 7 mars 2022, alors que dans le procès-verbal d’assemblée générale correspondant, il est uniquement précisé qu’elle était présente ou représentée, sans autre indication.
De plus et surtout, alors que le lieu de paiement de l’impôt sur le revenu permet de supposer un lieu du principal établissement, Mme [S] ne produit pas ses avis d’imposition à l’impôt sur le revenu pour les années 2021, 2022 et 2023, établissant qu’elle avait sa résidence fiscale en France lors de l’assignation, étant au surplus relevé qu’elle n’atteste pas non plus de la date à laquelle elle est devenue résidente fiscale en Israël.
Enfin, le rapport d’investigation du 7 mai 2023 réalisé par un détective privé israélien, M. [N] [R], mentionne que Mme [S] habite au [Adresse 7] à [Localité 14] et qu’elle a séjourné en Israël du 21 janvier 2019 au 7 juin 2019, du 11 juillet 2019 au 12 novembre 2019, du 21 décembre 2019 au 10 novembre 2021 et depuis cette dernière date jusqu’à la date du rapport.
Mme [S] estime que cette dernière pièce n’est pas probante, puisqu’elle n’est accompagnée d’aucun justificatif, outre qu’elle émane d’un simple détective privée.
Pour autant, elle ne réplique pas utilement sur le fait que M. [P] et la société BHK ADVISOR justifient, d’une part, que M. [R] est un détective privé agréé en France et en Israël et, d’autre part et surtout, qu’il est aisé pour tout résident ou citoyen israélien d’obtenir sur le site du gouvernement israélien un rapport sur les entrées et les sorties du territoire israélien, les demandeurs à l’exception de procédure attestant des modalités de fonctionnement et de l’utilisation de ce site.
Mme [S] avait donc la possibilité d’utiliser ce site pour contester les périodes de résidence en Israël qui lui sont opposées dans le rapport d’investigation du 7 mai 2023, outre qu’elle pouvait également produire toutes pièces utiles attestant, pour ces périodes, d’une présence en France, ce qu’elle se garde de faire.
Il ne peut donc qu’être considéré qu’aux dates de son assignation, les 14 et 15 avril 2022, Mme [S] ne demeurait déjà plus au [Adresse 5] à [Localité 13], mais au [Adresse 7] à [Localité 14].
Cependant, il appartient à M. [P] et à la société BHK ADVISOR, s’agissant d’une nullité de forme, de prouver le grief que leur a causé cette irrégularité.
Ils ne sont pas fondés à soutenir que cette irrégularité leur cause nécessairement un grief dans la mesure où elle obère leur possibilité de faire signifier les actes de procédure et les décisions de justice à intervenir, alors qu’ils disposent désormais d’une adresse en Israël dont il ne conteste pas l’exactitude.
Ils ne précisent pas non plus en quoi cette irrégularité désorganiserait leur défense, se contentant d’indiquer que Mme [S] chercherait, par l’indication d’une adresse inexacte dans son assignation, à échapper à l’application de la clause de compétence prévue dans les lettres de missions conclues avec la société STANHOPE et donc, à la compétence des juridictions anglaises.
Par ailleurs, le fait que Mme [S] n’ait pas spontanément rectifié son adresse en cours de procédure ne constitue pas un grief propre à annuler son assignation.
Il convient par conséquent de débouter M. [P] et la société BHK ADVISOR de leur demande d’annulation de l’assignation.
Sur les exceptions d’incompétence :
Dans le cadre des exceptions d’incompétence soulevées par la société STANHOPE CAPITAL, ainsi que par M. [P] et la société BHK ADVISOR, la société AIG s’opposant à ces exceptions de procédure, il convient au préalable de statuer sur l’application de la section 4 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1bis.
Mme [S] estime que la section 4 de ce règlement est applicable, ce que contestent la société STANHOPE CAPITAL, M. [P] ainsi que la société BHK ADVISOR.
1. Sur l’application de la section 4 du règlement Bruxelles 1 bis
Il résulte de l’article 17 de ce règlement qu’en matière de contrat conclu par un consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section (la section 4), sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), notamment, lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Cette disposition particulière de compétence concernant les consommateurs est donc applicable si les conditions suivantes sont réunies :
— le contrat est conclu par un consommateur pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle;
— le professionnel exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans un Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou, par tout moyen, dirige ses activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre ;
— le contrat entre dans le cadre des activités du professionnel.
Si ces conditions sont remplies, l’article 18 du règlement, qui rappelle que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié, est alors applicable.
Ces règles de compétence s’apprécient à la date de l’introduction de l’instance et, en application de l’article 62 du règlement Bruxelles 1bis, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.
La qualité de consommateur de Mme [S] n’est ni contestée ni contestable.
Pour autant, il a précédemment été retenu qu’aux dates de délivrance de son assignation, Mme [S] ne demeurait plus en France.
La deuxième des trois conditions cumulatives prévues à l’article 17 n’est donc pas remplie, de sorte que Mme [S] ne peut pas fonder la compétence du présent tribunal sur les dispositions de l’article 18 du règlement Bruxelles 1bis.
Mme [S] ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l’article 19 du règlement, puisqu’elles sont insérées dans la section 4.
Pour s’opposer à la compétence du présent tribunal, la société STANHOPE CAPITAL se prévaut de la clause attributive de juridiction du 4 novembre 2015, reprise à l’article 30 des trois accords client conclus avec Mme [S].
Comme précédemment retenu, Mme [S] ne peut cependant pas se fonder sur l’article 19 du règlement Bruxelles 1bis, qui n’admet l’efficacité des clauses attributives de juridiction en matière de contrats conclus par les consommateurs que si elles sont postérieures à la naissance du différend, alors que cet article n’est pas applicable.
2. Sur le caractère non écrit de la clause attributive de compétence
La société STANHOPE CAPITAL poursuit l’application de cette clause, dont M. [P] et la société BHK ADVISOR entendent se prévaloir.
Mme [S] soutient que cette clause doit être réputée non écrite, en ce qu’elle n’est pas stipulée de manière apparente et en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif à son détriment.
Dans les trois « client agreement » conclus entre Mme [S] et la société STANHOPE, datés du 4 novembre 2015, figure au point 30 de chaque lettre une clause attributive de juridiction intitulée « Governing Law » et rédigée comme suit : « This Agreement will be governed by and construed in accordance with English law. The Client hereby irrevocably submits for the benefit of Stanhope Capital to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts to settle any disputes or claims which may arise out of or in connection with this Agreement. This Agreement is also subject to the FCA Rules and in the event of conflict between the terms hereof and the FCA Rules, the FCA Rules shall prevail. »
La société STANHOPE produit une traduction de cette clause, « Droit applicable » : « Le présent accord sera régi par le droit anglais et interprété conformément à celui-ci. Le Client se soumet irrévocablement, au profit de Stanhope Capital, à la compétence non exclusive des tribunaux anglais pour régler tout litige ou toute réclamation susceptible de résulter, ou de survenir dans le cadre, du présent Contrat. Ce contrat est également soumis aux règles de la Financial Conduct Authority (FCA) et, en cas de conflit entre les termes des présentes et les règles de la FCA, les règles de la FCA prévaudront ».
En application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Dans les rapports internationaux comme au cas d’espèce, les clauses attributives de juridiction bénéficient d’une efficacité de principe.
Comme le rappelle justement Mme [S], il appartient au juge français saisi d’un litige d’appliquer les règles de droit français étendues à la matière internationale, pour apprécier la validité d’une clause attributive de juridiction, y compris lorsque cette clause fait partie d’un contrat soumis à une loi étrangère.
C’est donc à tort que la société STANHOPE soutient que la validité de cette clause ne peut être appréciée qu’au regard du droit anglais auquel les trois « client agreement » sont soumis.
Cependant, contrairement à ce que soutient Mme [S], cette clause est lisible, car rédigée dans les mêmes police et caractère que le reste du document.
En outre, Mme [S] a signé ces trois « client agreement », qui sont rédigés en anglais et dont elle précise dans son assignation qu’ils avaient pour objet de confier à la société STANHOPE CAPITAL une mission de gestion discrétionnaire de ses comptes personnels et de ses comptes démembrés, nue-propriété/usufruit et quasi-usufruit. Le patrimoine de Mme [S] visé dans chacun de ces accords s’élève aux sommes respectives de 1,36 millions d’euros, 2,25 millions d’euros et 1,9 millions d’euros.
Au vu du l’importance de cette mission et du patrimoine conséquent de Mme [S] concerné, il ne peut qu’être considéré qu’elle maîtrise l’anglais ou qu’elle s’est fait assister d’un traducteur avant de signer ces documents.
Elle a donc nécessairement compris la portée de la clause querellée, classiquement reprise à la fin des divers points du « client agreement », avant les annexes, et intitulée « droit applicable ».
Mme [S] soutient par ailleurs que cette clause crée un déséquilibre significatif à son détriment, au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, rappelant qu’en application de l’article L. 232-1 du même code, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.
Contrairement à ce que fait valoir la société STANHOPE CAPITAL, cette clause présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.
En effet, il n’est pas utilement discuté qu’à la date de signature des trois « client agreement » conclues entre Mme [S] et la société STANHOPE CAPITAL, le 4 novembre 2015, Mme [S] demeurait à son adresse parisienne. Il est d’ailleurs précisé dans ces contrats son adresse parisienne et son numéro de téléphone français, outre qu’il est indiqué qu’elle est résidente fiscale française (« french tax payer »).
Sur le déséquilibre significatif qu’elle allègue, Mme [S] expose que la clause litigieuse lui impose de saisir les juridictions anglaises, lieu du siège social de la société STANHOPE CAPITAL, alors qu’elle a la qualité de consommateur, ce qui entrave son droit d’action devant les tribunaux.
Toutefois, au regard en particulier de son patrimoine et de la proximité géographique des juridictions désignées par la clause litigieuse avec le tribunal de céans, Mme [S] ne démontre pas que l’obligation de saisir les tribunaux anglais et non français présenterait un caractère abusif de nature à l’empêcher d’exercer tout recours judiciaire. Il sera ajouté sur ce point qu’alors qu’elle demeure en Israël, Mme [S] a pu sans difficulté exercer un recours judiciaire devant le présent tribunal.
Cette clause ne saurait donc être réputée non écrite.
3.Sur le caractère non exclusif de la clause attributive de compétence
Mme [S] soutient que cette clause, en ce qu’elle prévoit une compétence non-exclusive des juridictions anglaises, lui offre une option de compétence, peu important le caractère asymétrique de cette clause.
Il est rappelé que cette clause est rédigée comme suit : « Le présent accord sera régi par le droit anglais et interprété conformément à celui-ci. Le Client se soumet irrévocablement, au profit de Stanhope Capital, à la compétence non exclusive des tribunaux anglais pour régler tout litige ou toute réclamation susceptible de résulter, ou de survenir dans le cadre, du présent Contrat. Ce contrat est également soumis aux règles de la Financial Conduct Authority (FCA) et, en cas de conflit entre les termes des présentes et les règles de la FCA, les règles de la FCA prévaudront ».
Contrairement à ce que soutient Mme [S], cette clause ne lui ouvre pas une option de compétence. En effet, elle ne prévoit pas, pour les deux parties, la compétence non exclusive des juridictions anglaises. Elle ne peut qu’être interprétée comme ouvrant uniquement à la société STANHOPE CAPITAL une option de compétence, alors que Mme [S] a accepté d’une manière irrévocable, au seul profit de la société STANHOPE CAPITAL, la compétence des juridictions anglaises pour connaître des litiges résultant des « client agreement ».
La société STANHOPE CAPITAL est donc bien fondée à opposer cette clause aux demandes formées par Mme [S] à son encontre.
4. Sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence à M. [P] et à la société BHK ADVISOR
M. [P] et la société BHK ADVISOR soutiennent qu’ils sont fondés à invoquer cette clause, en leur qualité de tiers aux contrats conclus entre la société STANHOPE CAPITAL et Mme [S]. Ils précisent que, dans l’hypothèse où le tiers n’a pas participé au contrat dans lequel est insérée la clause attributive de juridiction, il convient de rechercher si, au moment de la formation du contrat, ce tiers en avait connaissance et l’avait acceptée, ajoutant que lorsque le tiers a participé à l’exécution du contrat, il en a implicitement accepté les termes, dont la clause attributive de juridiction dont il peut alors se prévaloir.
Or, ils relèvent qu’en l’espèce, lors des investissements réalisés par Mme [S] par l’intermédiaire de la société STANHOPE CAPITAL, M. [P] était alors salarié de cette société et a participé à l’exécution de ces contrats.
Toutefois, Mme [S] doit être approuvée en ce qu’elle rappelle que le tiers au contrat doit avoir expressément consenti à l’application de la clause attributive de juridiction insérée dans les trois « client agreement » auxquels il n’est pas partie. La seule exécution du contrat par le tiers sans qu’il ne soit attesté que M. [P] ait manifesté la volonté d’assumer personnellement tous les engagements de ce contrat et d’en respecter toutes les clauses, dont la clause attributive de juridiction, n’est pas suffisante.
M. [P] et la société BHK ADVISOR ne peuvent donc pas fonder leur exception d’incompétence sur cette clause.
5. Sur l’indivisibilité du litige
La société AIG s’oppose aux exceptions d’incompétence soulevées par la société STANHOPE CAPITAL, ainsi que par M. [P] et la société BHK ADVISOR, en ce que le litige présente un caractère indivisible à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Elle se fonde en première lieu sur les dispositions de l’article 8 1) du règlement Bruxelles 1bis, qui précisent qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette demande ne peut cependant pas prospérer sur ce fondement. En effet, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un Etat membre, lorsqu’ils sont assignés dans le cadre d’une action contre plusieurs défendeurs dont certains sont domiciliés dans l’Union Européenne. Or, la société STANHOPE CAPITAL a son siège social au Royaume-Uni, tout comme la société BHK ADVISOR, alors que M. [P] demeure en Israël.
Au surplus, alors que sont en cause dans le cadre du présent litige des contrats conclus avec un consommateur, les règles de compétence éventuellement applicables en vertu du règlement Bruxelles 1bis ne peuvent être que celles prévues à la section 4, dont ne relève pas l’article 8 1).
La société AIG se fonde par ailleurs sur la combinaison des articles 42 et 48 du code de procédure civile, pour déduire que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut tous les assigner devant la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, malgré la clause attribuant au profit de certains d’entre eux compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu’il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre ces défendeurs.
En effet, l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, a une portée générale. Ce texte s’applique toutes les fois que la compétence d’une juridiction est déterminée par la résidence du défendeur, même demeurant à l’étranger et même s’il existe une convention internationale ou un règlement européen, à condition qu’il y ait indivisibilité entre les diverses instances.
Ainsi que le relève la société AIG, une clause attributive de compétence est donc privée d’effet, en cas de pluralité de défendeurs, s’il y a indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs.
Il convient donc de vérifier si cette indivisibilité du litige est en l’espèce constituée.
Il résulte de l’assignation délivrée par Mme [S] qu’elle indique avoir été conseillée d’investir dans les placements litigieux par M. [P], ce dernier ayant agi en son nom personnel, en qualité d’associé de la société STANHOPE CAPITAL, de « founder » ou « CEO » de la société BHK ADVISOR ou de la société BHM CAPITAL.
Elle justifie qu’à la période de souscription des investissements, M. [P] se qualifiait de « partner » de la société STANHOPE CAPITAL, que depuis le 2 décembre 2014 il était également directeur de la société BHK ADVISOR, alors que la société BHM CAPITAL a été fondée, notamment, par ce dernier.
Il est rappelé que Mme [S] a signé avec la société STANHOPE CAPITAL trois « client agreement » datés du 4 novembre 2015, complétés par trois avenants du 22 juin 2018, et que par contrat du 30 janvier 2019, elle a confié à la société BHM CAPITAL une mission de conseil en placement financier.
La demanderesse recherche la responsabilité des défendeurs, en grande partie sur des fondements juridiques identiques, en lien avec les mêmes faits. En effet, elle leur reproche, à titre principal, des manœuvres dolosives qui l’auraient déterminées à souscrire aux investissements litigieux, à titre subsidiaire, un démarchage financier illégal et, à titre très subsidiaire, des manquements des défendeurs dans leurs obligations professionnelles. En outre, elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer des dommages-intérêts.
La société STANHOPE CAPITAL considère qu’il ne saurait y avoir d’indivisibilité du litige dans la mesure où l’assignation délivrée par Mme [S] se fonde sur deux séries d’investissements distincts : les investissements « Urban Place » et « ADCF », entrepris entre 2016 et 2018, alors que les lettres de mission conclues avec la société STANHOPE CAPITAL STANHOPE étaient applicables et les investissements « Peyom Monitor » et « Peyom Palissade », datant des mois d’avril 2019 et juillet 2019, en exécution du contrat conclu par Mme [S] avec la société BHM CAPITAL.
Cependant, Mme [S] impute à M. [P] un rôle central dans le litige, alors que ce dernier est lié aux trois autres sociétés mises en cause. En outre, les pièces relatives aux investissements « Peyom Monitor » et « Peyom Pallissade, », qui n’auraient été souscrits que par l’intermédiaire de la société BHM CAPITAL, mentionnent pourtant la société STANHOPE CAPITAL, en qualité d’ « investment advisor ».
Par ailleurs, la société AIG, dans ses conclusions au fond, sollicite que M. [P] et les sociétés STANHOPE CAPITAL et BHK ADVISORS la garantissent de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Il existe donc un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes formées par Mme [S], afin en particulier d’éviter des solutions différentes qui pourraient être inconciliables en cas de division du litige.
Il convient par conséquent de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par la société STANHOPE CAPITAL, ainsi que par M. [P] et la société BHK ADVISOR, étant rappelé que la première de ces sociétés, du fait de l’indivisibilité du litige, ne peut pas se prévaloir de la clause attributive de juridiction.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] formées à l’encontre de M. [P] et de la société BHK ADVISOR :
À l’appui de sa fin de non-recevoir M. [P] soutient qu’il était salarié de la société STANHOPE CAPITAL lors des investissements souscrits en exécution des trois « client agreement » du 4 novembre 2015, du sorte qu’il n’a pas qualité à défendre, conformément aux principes d’immunité de responsabilité civile du préposé.
Cette fin de non-recevoir, en ce qu’elle se fonde sur la qualité de salarié de la société STANHOPE CAPITAL excipée par M. [P], ne peut pas concerner la société BHK ADVISOR.
Par ailleurs, le rôle exact de M. [P] dans le litige ainsi que ses fonctions et liens avec les autres sociétés assignées doivent être déterminés dans le cadre débat au fond, au vu des premiers éléments justifiés par Mme [S] sur cette question.
En outre, la société STANHOPE CAPITAL estime que M. [P] n’était pas son préposé et que, même si cette qualité lui était reconnue, ce dernier a agi hors des limites de cette qualité revendiquée.
Cette demande ne constitue par conséquent pas une fin de non-recevoir mais une contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [P] et les sociétés BHK ADVISOR et STANHOPE CAPITAL seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros.
Sur ce même fondement, ces défendeurs seront condamnés à payer à la société AIG la somme de 1 500 euros, sans que cette condamnation ne soit solidaire, à défaut d’une demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’incident de communication de pièces soulevé par Mme [G] [S], à l’encontre de M. [F] [P] et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL, par conclusions du 16 novembre 2023 ;
DÉBOUTE M. [F] [P] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur demande de production de pièces sous astreinte, formée à l’encontre de Mme [G] [S] ;
DÉBOUTE M. [F] [P] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par Mme [G] [S] les 14 et 15 avril 2022 ;
DÉBOUTE M. [F] [P] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED de leur exception d’incompétence ;
DÉBOUTE la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL de son exception d’incompétence ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [P] et la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [P], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL à payer à Mme [G] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [P], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [P], la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMITED et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, 9h30, afin que M. [F] [P] et la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL répliquent aux conclusions d’incident de communication de pièces de Mme [G] [S] du 16 novembre 2023, ces répliques devant intervenir avant le 18 juin 2024.
Faite et rendue à Paris le 21 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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