Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/304
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse comparante en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. AFIBEL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Isabelle MERVAILLE, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWMO
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Mme [N] [Z] a été destinataire d’un courrier de la SAS AFIBEL annonçant un gain de 6 000 euros pour le numéro gagnant tiré au sort.
Mme [N] [Z] a passé une commande afin de valider sa participation au jeu.
La SAS AFIBEL n’a pas versé la somme attendue opposant à Mme [N] [Z] l’application du règlement du jeu.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, Mme [N] [Z] a mis en demeure la SAS AFIBEL de lui verser la somme de 6 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, Mme [N] [Z] a fait assigner la SAS AFIBEL devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, Mme [N] [Z] demande au tribunal de condamner la SAS AFIBEL au paiement des sommes de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, à parfaire à la date du jugement, et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1231-6 et 1300 du code civil, Mme [N] [Z] fait valoir que par le libellé et la présentation du courrier reçu le 28 juin 2024, elle a pu valablement croire qu’elle était la gagnante de la somme de 6 000 euros (caractères gras, mention de son nom sur le ticket). Elle ajoute que l’ajout en marge et en petits caractères de son numéro personnel et que le gain est attribué à la personne dont le numéro personnel concorde avec le numéro gagnant n’est pas suffisant pour faire comprendre au destinataire qu’il n’est pas véritablement le gagnant de la somme annoncée. Elle estime que la SAS AFIBEL a fait usage de méthodes commerciales trompeuses et souligne la nécessité pour la SAS AFIBEL de mettre en évidence distinctement l’aléa inhérent au jeu et au gain ajoutant qu’il lui appartient de démontrer que Mme [N] [Z] a eu connaissance de cet aléa.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS AFIBEL demande au tribunal de débouter Mme [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire et, à titre infiniment subsidiaire, d’assortir le rejet de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de l’obligation de séquestrer les fonds sur le compte CARPA du conseil de l’une des deux parties jusqu’à ce qu’il soit statué par une décision définitive revêtant l’autorité de chose jugée.
En réplique, la SAS AFIBEL soutient que, quel que soit le fondement (article 1300 ou article 1240 du code civil), Mme [N] [Z] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Elle ajoute que les documents reçus par Mme [N] [Z] ne contiennent aucun engagement de remettre à cette dernière la somme de 6 000 euros, énoncent clairement l’aléa inhérent au jeu, aucune désignation de Mme [N] [Z] comme gagnante du tirage au sort. Elle ajoute que le ticket gagnant mentionne un numéro gagnant qui ne correspond pas au numéro personnel de Mme [N] [Z] ce que cette dernière n’ignore pas.
La SAS AFIBEL souligne que le règlement du jeu qu’elle a pris soin de déposer en étude d’huissier de justice est joint au courrier que Mme [N] [Z] a reçu et dont, en cochant une case ad hoc, elle déclare avoir pris connaissance. Elle détaille la façon dont le tirage au sort du numéro gagnant puis l’attribution de ce numéro à une personne se réalisent.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle Mme [N] [Z] a comparu en personne et la SAS AFIBEL a comparu représentée par son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
L’article 1300 du code civil dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Il est constant dans le cadre d’une loterie publicitaire, l’annonce d’un gain à une personne dénommée doit être soumis à un aléa qui doit apparaître en première lecture et de façon lisible.
En l’espèce, le courrier adressé le 28 juin 2024 par la SAS AFIBEL à Mme [N] [Z] mentionne que « la procédure du « Tirage du Numéro Gagnant » est close » et que le « numéro gagnant 140794 » a été désigné par huissier de justice pour le gain de 6 000 euros.
Immédiatement en dessous, encadré en rouge et écrit en caractères gras rouges est écrit « par la présente, je vous informe que la personne détentrice du ticket des 6 000.00 € portant le numéro personnel désigné gagnant 140794 se verra attribuer la somme de 6 000.00 euros ».
Suit un encadré doré intitulé « Tickets des 6 000.00 € » (police Arial taille 36) (et mentionnant en-dessous « personnel et unique destiné à » (police Arial taille 16) (alinéa) « Madame [Z] [N] » (police Arial taille 14) (alinéa) « numéro gagnant (écrit en lettres capitales en gras, en rouge et souligné) 140794 ».
Le paragraphe suivant encadré en noir et écrit en caractères gras mentionne « faites vite, Madame [Z] » (alinéa) « vous n’avez que 15 jours pour nous renvoyer votre Formulaire d’Enregistrement avec une commande après y avoir collé l’une des 2 vignettes-choix dorées (écrit en lettres capitales) : (alinéa) « Virement Bancaire » ou « Chèque Bancaire ».
Au verso de ce document est mentionné en caractères normaux : « Alors, préservez toutes vos chances de pouvoir recevoir les 6 000.00 €. »
Sur un autre document auquel est attaché « l’attestation d’huissier de justice » du tirage au sort du numéro gagnant avec au verso le règlement du jeu, est mentionné par encadré doré écrit en lettres capitales en gras (police Arial taille 20) « paiement garanti » (alinéa) 6 000.00 € ».
En dessous, figurent les deux vignettes pour le choix du paiement par chèque bancaire ou virement bancaire. Ces vignettes portent le nom de « Madame [Z] » et « 6 000.00 € ».
En face des vignettes est porté un encadré bleu clair dans lequel est écrit en noir (police Arial taille 9) : « conformément au règlement, nous vous rappelons que si le numéro personnel qui vous a été attribué et qui se trouve sur votre Ticket des 6 000.00 € est identique au seuil et unique numéro désigné gagnant et que vous validez votre participation avec une commande, votre gain vous sera payé par chèque ou par virement selon votre choix. »
Le numéro personnel est mentionné en marge du Ticket des 6 000.00 € présent sur le 1er document, dans la marge dans un encadré clair écrit en caractères police Arial taille 8 sous l’intitulé « Numéro personnel » en caractères plus fins.
Il découle de ces éléments que Mme [N] [Z] a valablement pu croire qu’elle était la gagnante de la loterie publicitaire compte-tenu de ce que le Ticket des 6 000.00 € est libellé à son nom avec le numéro gagnant associé.
En cela ce ticket est fait à personne dénommée.
En outre, si l’aléa est mentionné sur un document au verso duquel se trouve le bon de commande à remplir et renvoyer pour participer au jeu, il est dans une couleur qui n’attire pas l’attention (bleu clair) et dans une police plus petite que les autres mentions des deux documents qui multiplient les encadrés rouges, les mentions portées en gras et des tailles plus grande (police 9 pour l’encadré, police 20 pour les autres mentions).
De plus, le Ticket des 6 000.00 € est rédigé en police 36, le nom de Mme [N] [Z] et le numéro gagnant associé écrit en lettres capitales rouges sont en police 16 ou 14 alors que le numéro personnel est écrit en marge en police 8.
Ces différences ne font pas apparaître dès la première lecture et de façon visible l’existence de l’aléa.
Enfin, le règlement du jeu mentionné au verso de l’attestation d’huissier de justice est illisible et incompréhensible s’agissant d’un unique paragraphe de 41 lignes rédigées en lettres capitales exclusivement sans alinéas permettant de distinguer les différents articles du règlement.
Ainsi, la SAS AFIBEL, en annonçant un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Par conséquent, la SAS AFIBEL sera condamnée à verser à Mme [N] [Z] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 17 décembre 2024.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AFIBEL qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [N] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS AFIBEL sera également condamnée au paiement des frais dus au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
La SAS AFIBEL sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En effet, bien que la SAS AFIBEL s’y oppose en faisant valoir que l’exécution provisoire serait de nature à créer un préjudice en cas de réformation de la décision, il convient de considérer que la nature de l’affaire et la qualité des parties justifie que soit prononcé l’exécution provisoire sans y adjoindre les conditions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS AFIBEL à payer à Mme [N] [Z] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS AFIBEL à payer à Mme [N] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AFIBEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AFIBEL aux dépens et au paiement des frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Réception
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Jugement
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Barème ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Blocage ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Quittance ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Mitoyenneté ·
- Restaurant ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Garantie ·
- Demande
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Israël ·
- Clause ·
- Investissement ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Assignation ·
- Thé
- Tribunal judiciaire ·
- Décompte général ·
- Provision ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Sursis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.