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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 nov. 2025, n° 23/13883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13883 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5B
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Natacha JOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0580
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [R],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13883 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé le 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l’égard de M. [S] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale et fixé la durée de cette mesure à 5 ans.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 août 2021. Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2023. Par arrêt rendu le 28 février 2023, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, a notamment prononcé à l’égard de M. [D], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, M. [D] a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue 14 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de cette assignation, M. [D] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 1.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :
— la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 7 mois en considération d’un délai raisonnable de 12 mois ;
— il a subi un préjudice moral important dans la mesure où il était interdit de gestion et a été maintenu dans une angoisse relative à son avenir professionnel ainsi qu’un préjudice financier.
Par conclusions du 21 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— aucun délai excessif n’est caractérisé puisque l’audience de plaidoirie s’est tenue 2 mois après le dépôt des dernières conclusions de l’appelant et la clôture de l’instruction est intervenue moins d’un mois après le dépôt des dernières conclusions et seulement 6 jours après la production des dernières pièces ;
— dès lors qu’aucun déni de justice n’est caractérisé, le demandeur est mal fondé à invoquer l’existence d’un préjudice moral ;
— le préjudice financier allégué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Par avis du 12 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, conclut au rejet des demandes.
Le ministère public relève que le détail du calendrier de la procédure n’est pas communiqué par le demandeur et que les délais entre l’appel interjeté le 31 août 2021, les conclusions de l’avocat général du 24 janvier 2022, les dernières conclusions du demandeur notifiées le 16 novembre 2022 et la communication de ses pièces le 7 décembre 2022, l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2022, l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2023 et l’arrêt rendu le 28 février 2023 ne caractérisent pas, en l’état des pièces produites, un déni de justice.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, il convient de relever que ne sont pas excessifs :
— le délai de 16 mois entre la déclaration d’appel en date du 31 août 2021 et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel le 24 janvier 2023, un tel délai ayant été nécessaire aux parties pour échanger leurs écritures, le ministère public ayant conclu le 24 janvier 2022, M. [D] les 26 octobre 2021, 14 mars 2022 et 16 novembre 2022 et la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 13 décembre 2022 ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel.
Aucun délai déraisonnable n’est dès lors caractérisé.
Par suite, il convient de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] est débouté de sa propre demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens.
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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