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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 25 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLFR
NAC : 58E
Jugement du 25 Mars 2026
AFFAIRE :
Mme, [X], [E], [H], [N] épouse, [J]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°B 352 406 748, prise en la personne de ses représentants légaux (n°sinistre : BQ8401644)
ENTRE :
Madame, [X], [E], [H], [N] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1]
demeurant :, [Adresse 1]
représentée par Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN (avocat plaidant)
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°B 352 406 748, prise en la personne de ses représentants légaux (n°sinistre : BQ8401644),
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe GALLON de la SCP SCP PH GALLON NATHALIE MAURY, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur, […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame, […], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 28 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 25 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 25 Mars 2026
exe + ccc : Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, Maître Philippe GALLON de la SCP SCP PH GALLON NATHALIE MAURY
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mars 2019 de Maître, [B], notaire à, [Localité 3] (58), Madame, [X], [J] a fait l’acquisition auprès de Monsieur, [I], [G] d’une maison à usage d’habitation construite en 1979, sise, [Adresse 1] à, [Localité 4] (58),, [Adresse 3], au prix de 40 000 €.
Il y est mentionné que l’immeuble est en mauvais état et présente des fissures sur les murs et plafonds.
Monsieur, [G] avait assuré le bien auprès des Assurances du Crédit Mutuel IARD
(“ACM”) suivant un contrat qui avait pris effet le 25 novembre 2017 et avait été résilié le 1er novembre 2019, à sa demande.
Il est établi que la maison a subi, du 1er juillet au 31 décembre 2018, un premier épisode de sécheresse reconnu par arrêté de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019, publié au JO le 26 octobre 2019.
Madame, [J] a assuré l’immeuble auprès d,'[Localité 5], aux termes d’un contrat multirisques habitation qui couvre le risque catastrophe naturelle.
Entre le 1er avril et le 30 septembre 2019, Madame, [J] a constaté l’apparition de désordres ainsi que l’aggravation de fissures préexistantes.
Le 29 avril 2020, la commune de, [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019, par arrêté publié au JO le 12 juin 2020.
Madame, [J] a procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur, [Localité 5], qui a désigné ELEX en qualité d’expert d’assurance.
ELEX a provoqué l’intervention des ACM qui a mandaté le cabinet SARETEC en qualité d’expert d’assurance.
Madame, [J] a ensuite mandaté, le 21 avril 2020, le cabinet GLOBAL EXPERTISE SURVEY, qui a confirmé que les désordres sont imputables à un tassement de terrain, notamment dans l’angle sud-est.
SARETEC a rendu un rapport, le 20 juillet 2020, qui confirme que l’assuré vendeur a fait une déclaration de sinistre entre les mains des ACM le 27 novembre 2018 et met en cause la dilatation des matériaux et l’absence de chaînage.
Le 5 août 2020, les ACM ont dénié leur garantie, au motif que les désordres sont structurels, faisant état de retrait thermique et de manque de chaînage.
Le 14 décembre 2020, ELEX a déposé son rapport qui conclut que la maison se trouve dans une zone à aléa moyen pour le risque RGA, selon le site Georisque du BRGM.
Les désordres constatés ont été déclarés par l’ancien propriétaire aux ACM.
ELEX s’est tourné vers les ACM et son expert le cabinet SARETEC, et a clôturé son rapport
en mentionnant que la cause déterminante des désordres n’est pas la sécheresse de 2019, mais celle de 2018 couverte par les ACM.
Contestant les conclusions des experts d’assurance des ACM, Madame, [J] a fait appel à sa protection juridique PACIFICA qui a mandaté POLYEXPERT en qualité d’expert d’assuré.
POLYEXPERT a rendu un rapport relevant le caractère évolutif des fissures qui s’ouvrent et se referment, semblant traduire un phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA).
Les dommages constatés résultent d’un tassement différentiel.
Les ACM, assureur de Monsieur, [G], auxquelles Madame, [J] a demandé une prise en charge de son sinistre, ont confié une mission d’étude de sol à la société TERREFORT, qui conclut ainsi :
— L’apparition des désordres résulte de plusieurs anomalies constatées:
. une faible rigidité de la structure et notamment du soubassement désagrégé en F1
. l’absence supposée de raidisseur; la réalisation de sondages destructifs au droit des façades permettrait de valider cette hypothèse
— Des faibles portances localement au niveau du sol d’assise, ce qui indique que des tassements ont certainement eu lieu rapidement après la construction
— Dans ces conditions, les désordres seraient apparus même en l’absence d’épisode de sécheresse ; le sol est peu argileux et peu sensible aux variations hydriques.
Le 8 septembre 2021, les ACM ont confirmé leur refus de garantie, à la fois à leur assuré et à Madame, [J].
Par assignation en référé en date du 23 novembre 2021, Madame, [J] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de son assureur, la société ,
[Localité 5] DIRECT ASSURANCE, des ACM assureur de son vendeur, et de Monsieur, [G].
Par ordonnance en date du 22 février 2022, Monsieur, [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Il conclut de la façon suivante :
“En ce qui concerne les responsabilités relatives à l’apparition et au développement des désordres:
Les symptômes constatés des désordres confirment bien un défaut de rigidité global de la structure, et non un problème de résistance mécanique, ce qui démontre qu’il est inutile de procéder à une étude des sollicitations de la structure (charges) pour identifier l’origine des désordres, et les moyens de correction de ceux-ci.
Ainsi, il est possible d’affirmer que les défauts structurels avérés sont liés principalement à des choix constructifs, et que ces derniers ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Cependant, l’examen de l’évolution des jauges posées permet d’affirmer que si les défauts structurels ont un caractère déterminant dans l’apparition des désordres, un phénomène de retrait/gonflement du sol d’assise des fondations a pu constituer un phénomène aggravant, en particulier dans la zone où la structure était la plus fragile.
Le caractère déterminant des défauts structurels est cohérent avec le fait que l’acte de vente en date du 29 mars 2019, pour un prix indiqué en page 5 de 40 000 €, précise en page 10 au chapitre “état du bien”: “en outre, le vendeur déclare que la maison est en mauvais état et que des fissures sont apparentes sur les murs et plafonds”.
Le 9 octobre 2024, les ACM ont confirmé à Monsieur, [G] et à Madame, [J]
leur refus de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Madame, [J] a fait assigner devant le Tribunal judiciare de Nevers la SA Assurance du Crédit Mutuel IARD aux fins de :
— Constater que les ACM doivent leur garantie à Madame, [X], [J], pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 17 septembre 2019
— En conséquence, condamner les ACM à payer à Madame, [X], [J] la somme de 289 301,13 € TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1 520 €, soit une somme de
287 781,13 €, et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 260 803,84 €
— Infiniment subsidiairement, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, désigner tel expert géotechnicien
— Condamner les ACM à payer à Madame, [X], [J] une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
Par conclusions notifées le 4 septembre 2025, la SA Assurance du Crédit Mutuel IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame, [J] de l’intégralité de ses prétentions
— Condamner Madame, [J] à payer aux ACM la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe GALLON
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame, [J] de sa demande de nouvelle expertise
— Juger que l’indemnisation des préjudices de Madame, [J] sera limitée à la somme de 70 500 € en application des dispositions contractuelles
— Juger que les ACM seront autorisées à déduire de cette somme la franchise légale de 1 520 €
— Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme incompatible avec la présente instance
A titre très subsidiaire,
— Débouter Madame, [J] de sa demande de nouvelle expertise
— Juger que l’indemnisation des préjudices de Madame, [J] sera faite sur la base des préconisations de l’expert judiciaire, [C] à concurrence de la somme maximale de
de 55 000 €
— Juger que les ACM seront autorisées à déduire de toutes condamnations la franchise légale de 1 520 €
— Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme incompatible avec la présente instance
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Madame, [J] de sa demande de nouvelle expertise
— Juger que l’indemnisation des préjudices de Madame, [J] sera rapportée à de plus justes proportions
— Juger que les ACM seront autorisées à déduire de toutes condamnations la franchise légale de 1 520 €
— Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme incompatible avec la présente instance
Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 28 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la garantie due au titre de la catastrophe naturelle :
L’article L.125-1 du code des assurances dispose :
“Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats…
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises….
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile…”
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l’arrêté du 17 septembre 2019 a reconnu l’état de catastrophe naturelle consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 pour la commune de, [Localité 4] (58).
Monsieur, [G], propriétaire en 2018 de la maison dont s’agit puisque Madame, [J] ne l’a acquise que le 29 mars 2019, était assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM).
Madame, [J] a donc formalisé une demande d’indemnisation du sinistre affectant son bien auprès des ACM, assureur à l’époque du sinistre.
Les conclusions de l’expert judiciaire missionné par l’ordonnance de référé en date du 22 février 2022 sont les suivantes (rapport d’expertise du 30 septembre 2024) :
— En première analyse, je suis en mesure de constater que la construction présente un certain nombre de défauts structurels; cependant ces défauts ne permettent pas d’exclure avec certitude le fait que les épisodes de sécheresse subis par l’ouvrage ont pu être déterminants dans l’apparition ou l’aggravation de tout ou partie des désordres…(P.48).
(Après vérification de l’évolution des fissures sur une période de temps significative) il est possible d’affirmer que, si les défauts structurels ont un caractère déterminant dans l’apparition des désordres, un phénomène de retrait/gonflement du sol d’assise des fondations
a pu constituer un phénomène aggravant, en particulier dans la zone où la structure était la plus fragile.
— Ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, dans la mesure où ils sont symptomatiques au minimum d’une absence de chainage horizontal en tête des panneaux
(P.49).
— Au titre des travaux de reprise nécessaires, je propose de retenir les postes suivants (P.50):
. Travaux d’injection de résine sous fondation exclusivement, incluant la réparation de la longrine existante et le traitement des fissures pour un montant TTC arrondi à 36 000 €
. Travaux de ravalements de façades limités aux deux façades concernées, soit 50% environ
du devis produit, et donc un montant TTC de 7 000 €
. Travaux d’embellisements limités à la pièce concernée par les fissures, soit 25% environ du devis produit, et donc un montant TTC de 7 500 €
Auxquels j’ajoute un forfait de travaux de maçonnerie correspondant à la nécessité de réaliser
par tout moyen technique un chainage horizontal en tête des panneaux de siporex, pour un montant total forfaitaire TTC de 4 500 €
En ce qui concerne l’évaluation du coût des travaux de reprise nécessaires, je propose donc à l’appréciation du tribunal le montant de 55 000 € TTC correspondant au montant de mes estimations.
— En ce qui concerne les responsabilités relatives à l’apparition et au développement des désordres, et comme je le précise à l’examen du point n°2 (P.51) :
Les symptomes constatés des désordres confirment bien un défaut de rigidité global de la structure et non un problème de résistance mécanique, ce qui démontre qu’il est inutile de procéder à une étude des sollicitations de la structure (charges) pour identifier l’origine des désordres et les moyens de correction de ceux-ci.
Ainsi, il est possible d’affirmer que les défauts structurels avérés sont liés principalement à des choix constructifs, et que ces derniers ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Cependant, l’examen de l’évolution des jauges posées permet d’affirmer que si les défauts structurels ont un caractère déterminant dans l’apparition des désordres, un phénomène de retrait/gonflement du sol d’assise des fondations a pu constituer un phénomène aggravant, en particulier dans la zone où la structure était la plus fragile.
— Le caractère déterminant des défauts structurels est cohérent avec le fait que l’acte de vente en date du 29 mars 2019, pour un prix indiqué en page 5 de 40 000 €, précise en page 10 au chapitre “Etat du bien”:
“En outre le vendeur déclare que la maison est en mauvais état et que des fissures sont apparentes sur les murs et plafonds” (P.52).
La cause déterminante mentionnée à l’article L.125-1 précité du code des assurances n’étant pas nécessairement une cause exclusive, il sera en conséquence jugé que les désordres constatés sur la maison litigieuse sont un effet de la sécheresse suivie de la réhydratation des sols, d’une intensité anormale, qui a touché la commune de, [Localité 4] entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, et qui a été reconnue en tant que catastrophe naturelle par l’arrêté précité du 17 septembre 2019.
Les ACM, assureur du bien à l’époque du sinistre, doivent en conséquence leur garantie à la requérante, les conditions de mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle prévue par l’article L.125-1 du code des assurances ayant été respectées.
La demande reconventionnelle des ACM de voir Madame, [J] déboutée de l’intégralité de ses prétentions sera en conséquence rejetée.
— Sur les préjudices subis par Madame, [J] :
La requérante sollicite d’être indemnisée à concurrence de la somme de 287 781,13 €, déduction faite de la franchise légale, sur la base d’un devis de la société FRANCE STRUCTURE, outre une actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT
01.
Madame, [J] estime en effet que la solution réparatoire par injection de résine, préconisée par l’expert judiciaire, n’est pas satisfaisante car insuffisante pour stabiliser sa maison. Seule la reprise par micropieux longrines, recommandée par la société FRANCE STRUCTURE, garantirait selon elle une stabilisation durable et homogène des fondations.
Cette solution ne sera cependant pas retenue, pour n’avoir pas été soumise à l’expert judiciaire, et pour être en tout état de cause en désaccord avec les conclusions de ce dernier.
La demande subsidiaire de désignation d’un expert géotechnicien ne sera pas davantage accueillie, n’apparaissant pas nécessaire en l’espèce au vu des constatations et conclusions
exhaustives de l’expert judiciaire.
Les ACM rappellent de leur côté que la valeur vénale de la maison étant inférieure au coût des travaux de réparation, il doit être fait application du contrat d’assurance liant les parties.
En l’espèce, les conditions générales du contrat liant les ACM à Monsieur, [G] (vendeur du bien à Madame, [J]) disposent que l’indemnité totale due en application de la police est plafonnée à la valeur vénale majorée de 50%.
L’expert des ACM ayant évalué la valeur vénale du bien à 47 000 € selon les dispositions du contrat (valeur de la maison déduction faite de la valeur du terrain, augmentée du coût de la démolition), il en résulte que l’indemnisattion de Madame, [J] ne pourra excéder la somme de 70 500 € (47 000 € + 47 000 € x 50%).
Les ACM seront condamnés à payer à Madame, [J] la somme de 70 500 €, dont il conviendra de déduire la franchise légale de 1 520 €.
— Sur les demandes accessoires :
Les ACM, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les ACM seront également condamnés à payer à Madame, [J] la somme de 5 000 €, pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire suceptible d’appel,
— JUGE que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD doit sa garantie à Madame, [X], [N] épouse, [J] pour les effets sur sa maison de la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 17 septembre 2019
— CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame, [X], [N] épouse, [J] la somme de 70 500 € (soixante-dix mille cinq cents euros) en application des dispositions du contrat d’assurance liant les parties
— DIT que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est autorisée à déduire de la somme ainsi accordée la franchise légale de 1 520 € (mille cinq cent vingt euros)
— CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
— CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame, [X], [N] épouse, [J] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
La greffière Le président
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