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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00908 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILHY
Minute N° 25/00391
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [I]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y]
née le 13 Juin 1974 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [J]
Procédure :
Date de saisine : 10 août 2024
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 10 août 2024 par Madame [Z] [Y] en contestation de la date de consolidation fixée au 4 avril 2019 (décision [10]/médecin conseil) des suites de l’accident du travail du 7 juin 2018 et du taux d’IPP de 3% attribué par la [11] consécutivement à une rechute dudit accident en date du 8 février 2022,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision implicite de rejet de la [8],
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 1er avril 2025 et celles de la caisse du 3 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 8 avril 2025 et le mise en délibéré au 11 juin 2025,
Vu les articles L. 142-4, R. 142-1-A, L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est nécessaire de préciser que Madame [Z] [Y] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2018 pour lequel elle a été consolidée sans séquelles le 4 avril 2019 ; Que suite à une rechute dudit accident, intervenue le 8 février 2022, elle a été déclarée consolidée de cette rechute le 6 novembre 2023 et un taux d’IPP de 3% lui a été accordé ;
Attendu que la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il porte sur la date de consolidation sans séquelles fixée au 4 avril 2019 des suites de l’accident du travail du 7 juin 2018 ;
Qu’en effet la décision fixant la date de consolidation litigieuse doit être contestée devant la commission médicale de recours amiable préalablement à toute saisine contentieuse, à peine d’irrecevabilité ; Qu’en l’espèce, il est manifeste que seule la décision du 23 janvier 2024 fixant le taux d’IPP consécutif à la rechute du 8 février 2022 a été portée devant ladite commission à l’exclusion de la décision de consolidation initiale puis secondaire sur recute; Qu’en conséquence, sont déclarées irrecevables toutes contestations portées à l’encontre de la date de consolidation du 4 avril 2019 ;
Qu’il y en revanche lieu de déclarer le recours recevable en la forme pour le reliquat ;
Attendu que le reliquat du litige porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à Madame [Z] [Y] consécutivement à la rechute du 8 février 2022 de l’accident du travail du 7 juin 2018 ;
Que les pièces et arguments produits par la demanderesse sont de nature à établir un doute sur la justification du taux retenu,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation une mesure d’instruction préalable en l’absence notamment de toute décision explicite de la [8];
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [9]/[12];
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et mixte, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable la contestation de la date de consolidation du 4 avril 2019 des suites de l’accident du 7 juin 2018,
DECLARE le présent recours recevable en la forme pour le reliquat (taux IPP sur rechute),
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [W] [R] [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 13]) avec pour mission :
— de procéder à l’examen de Madame [Y],
— de se faire remettre par les services de la [10] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Madame [Y], à la date de consolidation retenue par la caisse consécutivement à la rechute du 8 février 2022 de l’accident du travail du 7 juin 2018 (6 novembre 2023),
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[11]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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