Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 28 mai 2025, n° 23/12842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12842 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25T5
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Edouard BERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1317
DÉFENDEUR
Maître [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0673
Décision du 28 Mai 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/12842 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25T5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par jugement du 28 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Mme [P] [S], représentée par Me [X] [F], a été condamnée à payer à M. [K] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, outre le paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de Me Voisset. Le tribunal avait reconnu l’existence d’un prêt entre les parties et condamné Mme [S] à son remboursement.
Cette dernière, toujours représentée par Me [F], a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 17 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante d’avoir conclu dans les délais légaux.
***
C’est dans ce contexte que par acte du 6 octobre 2023, Mme [S] a assigné Me [F] devant ce tribunal en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 mai 2024.
***
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [S] demande au tribunal de condamner Me [F] à lui payer :
— 47.921,66 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 6.000 euros au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’avocat ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Mme [S] expose que son avocate n’a pas conclu dans les délais et qu’elle a, dès lors, « manqué à son devoir d’accomplir les actes de procédure (devoir de diligences) et à son devoir de conseil et d’information ».
En réparation, elle soutient qu’elle a souffert de la perte de chance de voir son procès rejugé en appel, que la motivation des premiers juges qui se fondaient sur une seule attestation était très critiquable et qu’elle est donc en droit de solliciter le montant de la somme qui lui est à ce jour réclamée par M. [K], soit 47.921,66 euros.
Elle sollicite, en outre, l’indemnisation du préjudice né du manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’avocat et de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, Me [F] demande au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et de la condamner à une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas sa faute en ce qu’elle n’a pas conclu dans les délais légaux à la suite de la déclaration d’appel.
Elle expose toutefois que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la perte de chance alléguée, que la seule lecture du jugement du 28 novembre 2017 laisse peu de doute quant à l’issue de la procédure d’appel et que la requérante n’apporte aucun élément de nature à convaincre de l’intention libérale de cette remise d’argent.
Elle soutient enfin qu’elle ne démontre pas plus la réalité des autres préjudices allégués.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 30 avril 205 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, la faute de Me [F] n’est pas contestée.
En ne déposant pas ses conclusions dans les délais légaux, Me [F] a commis une faute à l’origine de l’ordonnance de caducité rendue le 17 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris.
Mme [S] affirme par ailleurs péremptoirement, en déduction de ce constat, que Me [F] a également commis un manquement à son devoir de conseil et d’information. A défaut de toute démonstration s’agissant de ce grief, celui-ci sera écarté.
En tout état de cause, le manquement lié à l’absence de dépôt des conclusions d’appel ouvre droit à indemnisation.
Mme [S] sollicite, en premier lieu, la réparation du préjudice né de la perte de chance de voir son affaire jugée en appel, qu’elle évalue à la somme de 47.921,66 euros correspondant au montant actualisé de sa dette à l’égard de M. [K] au 9 avril 2024 (décompte de la SAS [8], commissaires de justice).
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Les premiers juges ont considéré, au vu des pièces du dossier, que " la remise par Monsieur [K] de la somme de 30.000 euros à Madame [S] constitue bien un prêt " et, qu’en conséquence, cette dernière doit être condamnée à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2014.
Mme [S] soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des pièces qui leur ont été soumises et que la cour, sur la base des mêmes documents, aurait manifestement reconnu l’intention libérale de M. [K].
Il ressort des éléments du dossier, sans que cela ne soit contesté, que pendant l’été et le printemps de l’année 2012, Mme [S] et M. [K] ont entretenu une « relation de couple » et, qu’au cours de cette même période, M. [K] a versé 30.000 euros sur le compte bancaire de sa partenaire.
M. [K] a soutenu, devant le tribunal, qu’il s’agissait d’un prêt dont il sollicitait le remboursement.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée, en l’espèce, que par un écrit.
Toutefois, ainsi que le soutiennent les premiers juges, cette règle reçoit exception par application de l’article 1360 du même code « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».
Dans son jugement du 28 novembre 2017, le tribunal indique :
« … tant les attestations produites par M. [K] que l’échange de mails entre les parties au moment de la remise des fonds démontrent que ce dernier vivait en concubinage avec la défenderesse et qu’aux dires mêmes de celle-ci « le couple avait des projets d’avenir ensemble ». Ces circonstances suffisent à établir l’impossibilité morale pour Monsieur [K] de se procurer un écrit constatant le prêt. "
La position des premiers juges s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence établie qui s’attache à rechercher les liens particuliers, familiaux ou quasi-familiaux d’estime et d’affection qui réunissent les parties et qui peuvent les placer, dès lors, dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale.
Sur la base des mêmes éléments, il convient de considérer que la cour aurait adopté ces premiers motifs.
L’impossibilité morale ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution (Civ. 1ère, 19 oct. 2016, n° 15-27.387).
Il est, par ailleurs, de principe qu’il est impossible de caractériser une libéralité sans constater l’intention libérale (Civ 1ère, 1er juin 2023, N° 21-22.840 ; Civ. 1ère, 19 oct. 2016, n° 15-27.387).
Aux termes du premier jugement, le tribunal a retenu que :
« Le demandeur a versé aux débats une attestation de Monsieur [D] [M] qui, contrairement à ce que soutient la défenderesse, respecte le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle est accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du témoin. Ce dernier a indiqué Monsieur [H] [K] et Madame [P] [S] " ont assisté ensemble au mariage de mon fils [V], le [Date mariage 3] 2012. A cette occasion, ils ont résidé ensemble dans un hôtel, que j’avais réservé pour eux. Durant la réception qui a suivi le mariage, [H] [K], au cours de notre conversation, m’a indiqué qu’il avait prêté 30 000 euros à [P] [S] pour l’aider à développer ses affaires”.
Cette conversation a eu lieu seulement deux jours après le virement de 30 000 euros sur le compte de Madame [S], et si cette somme d’argent constituait un don manuel, comme l’affirme la défenderesse, Monsieur [K] n’aurait pas fait état auprès de Monsieur [M] d’un prêt pour aider la défenderesse à développer ses affaires. En effet, ces propos pratiquement concomitant à la remise des fonds et à une époque où les relations du couple étaient bonnes, la rupture n’intervenant que quatre mois plus tard, ne permettent pas d’établir l’intention libérale du demandeur, mais démontrent au contraire l’existence d’un prêt. "
Mme [S] soutient que la cour n’aurait pas suivi ce raisonnement aux motifs que :
— l’attestation de M. [M] ne respecte que très partiellement les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile ;
— la première attestation de M. [M] ne fait pas état de l’échange précité ;
— les deux autres attestations versées aux débats font état de la relation de couple mais pas de la discussion portant sur le prêt.
Or, la demanderesse n’explique pas en quoi l’attestation de M. [M] ne répondrait pas aux exigences formelles prévues par la loi ainsi que les conséquences qu’elle y attache.
Le fait que M. [M] ait complété son témoignage par une attestation postérieure ne suffit pas à établir que ses déclarations sont fausses et fabriquées pour les besoins de la cause.
Les autres témoins ont fait état de ce qu’ils ont pu personnellement constater, sans qu’il puisse leur être reproché de ne pas avoir relaté une discussion à laquelle ils n’ont pas assisté.
Enfin, Mme [S] ne rapporte aucun nouvel élément qui aurait pu autrement convaincre la cour d’appel de l’intention libérale de M. [K].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les seconds juges auraient confirmé le premier jugement et débouté l’appelante de ses prétentions.
Son préjudice né de la perte de chance n’est donc pas établi et toute demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée.
Mme [S] sera également déboutée de sa prétention visant à solliciter la somme de 6.000 euros au titre du manquement de Me [F] à son obligation d’information et de conseil, à défaut de faute établie et de toute explication sur la réalité de ce dommage.
Enfin, elle sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient de considérer que le défaut diligence de Me [F] a entraîné une légitime déception qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [F], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Me [X] [F] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1.000 en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Me [X] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Me [X] [F] à payer à Mme [P] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Requête conjointe
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Dépens ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Crème ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Victime ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droite ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Dommage imminent
- Sociétés ·
- Développement ·
- Virement ·
- Email ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Apprentissage ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Invalide ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale
- Expulsion ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Constat ·
- Voie de fait ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Voie de communication ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Location ·
- Motif légitime
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Vigilance ·
- Obligation ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Compte ·
- Terrorisme ·
- Monétaire et financier
- Grève ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Établissement ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Partie ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.