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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 avr. 2026, n° 25/06652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06652 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVD2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[E] [L]
C/
[T] [Y]
[X] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 7 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2021, M. [E] [L] a donné à bail à M. [T] [Y] et à Mme [M] [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 450 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte sous seing privé du 17 août 2021, M. [X] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [T] [Y] et Mme [M] [D].
Par correspondance en date du 3 août 2022, Mme [M] [D] a donné congé en raison de sa séparation d’avec M. [T] [Y].
Par correspondance en date du 3 août 2022, réceptionnée le 30 septembre 2024, M. [T] [Y] a donné congé pour raison professionnelle.
Convoqué pour établir l’état des lieux de sortie en date du 24 février 2025, ce dernier n’a pas déféré.
Par acte de commissaire de justice en date des 28 mai et 3 juin 2025, M. [E] [L] a fait assigner M. [T] [Y] et M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de constater la résiliation de l’engagement de location, ordonner, en conséquence, son expulsion et le condamner solidairement avec la caution, M. [X] [Y], à lui payer les sommes suivantes :
— l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à l’entière libération des lieux,
— la somme de 4 062,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 24 mars 2025, et ceci avec intérêts à compter de l’assignation valant sommation de payer,
— de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cetta affaire a été renvoyée lors de l’audience du 8 décembre 2025 à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [E] [L], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions développées à l’audience, et signifiées par acte de justice en date du 25 novembre 2025, sur le fondement des dispositions des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, et 1728 du code civil de :
— Constater sa renonciation quant à voir dire et juger que M. [T] [Y] est sans droit ni titre sur l’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 5],
— Condamner M. [T] [Y] et M. [X] [Y], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 8 031,53 euros pour l’occupation des locaux, lui appartenant,
— Les condamner dans les mêmes conditions à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le juge a mis dans les débats la validité de la procédure ainsi que celle de l’acte de cautionnement.
Assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [T] [Y], et M. [X] [Y], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’engagement de la caution :
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le demandeur produit l’acte de cautionnement signé électroniquement en date du 17 août 2021 par M. [X] [Y]. Ce dernier contient toutes les mentions obligatoires précitées.
Dès lors, ce cautionnement apparaît conforme aux dispositions précitées, en étant souligné que la caution régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas entendu faire connaître une contestation.
2. Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et dégradations locatives :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [T] [Y] a délivré un congé pour motif professionnel en date du 25 septembre 2024, reçu le 30 septembre 2024.
Il a été convoqué à un état des lieux en date du 24 février 2025 auquel il ne s’est pas rendu.
Enfin, un procès-verbal de constat a été dressé en date du 8 juillet 2025 précisant que le Cabinet Foncia a été rendu destinataire des clés de l’appartement par M. [T] [Y] en date du 17 juin 2025.
Le décompte produit par M. [E] [L] fait ressortir une dette d’un montant de 8 031,53 euros, au titre des loyers, charges et dégradations locatives impayés dus jusqu’à la date du 31 juillet 2025, après restitution du dépôt de garantie.
Toutefois, compte-tenu de la remise des clés par M. [T] [Y], il convient donc de considérer qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être dû postérieurement à la remise des clés ayant eu lieu en date du 17 juin 2025. Dès lors, il conviendra donc de déduire la somme de 1 006,22 euros.
Par ailleurs, certaines sommes n’apparaissent pas justifiées, les sommes suivantes facturées en date du 2 septembre 2025 : 35 euros à trois reprises pour annulation de rdv, 38,40 euros pour un nouvel émetteur, les travaux de remise en état 1 935,41 euros, l’indemnité d’occupation pour soit une somme totale de 2 078,81 euros, à déduire de la somme réclamée.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit qu’une assurance a été facturée à M. [T] [Y] sans qu’il soit produit la demande qui lui a été adressée d’en justifier. Dès lors, il conviendra donc de déduire la somme de 459,80 euros.
M. [X] [Y] et M. [T] [Y], non-comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
L’acte de caution de M. [X] [Y] étant valable, ce dernier sera condamné solidairement à payer les sommes dues par M. [T] [Y].
Par voie de conséquence, il convient de condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à M. [E] [L] la somme de 4.486,70 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives.
Enfin, en application de l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. »
Dès lors, aucun commandement de payer n’ayant pas été dénoncé à la caution, M. [X] [Y] ne pourra pas être tenu au paiement des intérêts de retard.
Par conséquent, seul M. [T] [Y] sera condamné à payer les intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 4.486,70 euros.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [Y] et M. [X] [Y], ayant succombé à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. [T] [Y] et M. [X] [Y] à payer la somme de 500 euros à M. [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] et M. [X] [Y], en sa qualité de caution, à payer à M. [E] [L] la somme de 4486,70 euros, au titre des loyers, charges et dégradations locatives impayés pour le logement situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3],
CONDAMNE M. [T] [Y] aux intérêts à taux légal sur la somme de 4.486,70 euros à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et M. [T] [Y] à payer la somme de 500 euros à M. [E] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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