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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ID BAT, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. KUBIC SAS D' ARCITECTURE |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/00912 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXOO
AFFAIRE : [R] [F] / [L] [E], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, [C] [M], S.A. MAAF ASSURANCES, Société ID BAT, S.A.S. KUBIC SAS D’ARCITECTURE, Me [P] [Z]
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R], [T], [W] [F]
née le 14 décembre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [E], entrepreneur individuel, non inscrit au RCS, dont le numéro SIRET est le 814 650 222 00023,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. MMA IARD, intervenante volontaire, société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS, sous le n°440 048 882, ès qualité d’assureur de Monsieur [L] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS, sous le n°775 652 126, ès qualité d’assureur de Monsieur [L] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
Maître [P] [Z], entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 484 947 429,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
es qualité de mandataire liquidateur de :
SARL LE QUARTIER FRANÇAIS, exerçant sous l’enseigne commerciale LE QUARTIER PRIVE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de REIMS sous le n°821 540 499,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, et sous le n°de SIRET [Numéro identifiant 1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580,ès qualité d’assureur de la Monsieur [C] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS
S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, ès qualité d’assureur de la SARL TBL IMMO CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS
Société ID BAT, SARLU inscrite au RCS de REIMS sous le n° 510 541 519,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A.S. KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le n° 841 279 755,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition..
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE QUARTIER FRANCAIS a acquis un corps de bâtiment constitutif d’un plateau de bureaux, sis [Adresse 1] à [Localité 1], qu’elle a divisé en deux habitations.
A ce titre, elle a déposé à la mairie de [Localité 1], le 2 octobre 2018, une première demande de permis de construire aux fins de faire réaliser des travaux de transformation et de changement partiel d’affectation.
Elle a en outre déposé une demande de permis de construire modificatif le 15 janvier 2020, précisant que la toiture ne serait pas remplacée, mais renforcée avec la création de velux, et la création d’un patio de 9m2.
L’arrêté de permis de construire modificatif a été pris le 30 janvier 2020 en ce sens.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— Monsieur [L] [E] au titre des travaux de couverture, assuré auprès de la compagnie MMA IARD ;
— Monsieur [C] [M], exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, au titre des travaux d’électricité, assuré auprès de la compagnie MAAF ;
— La SARL TBL IMMO CONCEPT au titre des travaux d’habillage en placoplâtre, assuré auprès de la compagnie MAAF ;
Par acte notarié du 4 février 2020, Madame [R] [F] a acquis de la société LE QUARTIER FRANÇAIS, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] correspondant à l’une des deux habitations créées par la SARL LE QUARTIER FRANCAIS.
Madame [R] [F] s’est plainte auprès de la SARL LE QUARTIER FRANÇAIS de divers désordres dès le mois de février 2020, tels que des fuites des VELUX ou la détérioration du plafond et la mise en demeure de régler les désordres d’étanchéité par lettre recommandée avec accusé réception du 21 avril 2020.
Une mise en demeure a également été adressée à Monsieur [L] [E] par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juin 2020.
Une expertise extrajudiciaire a été confiée au cabinet PRUNAY protection juridique, lequel a constaté une pente très faible avec une flèche au milieu de la couverture en bac acier, la vétusté de l’étanchéité et l’absence de costières aux fenêtres de toit nonobstant la faible pente, et le caractère fuyard de plusieurs velux.
Dans son rapport du 27 octobre 2020, le cabinet EURISK a confirmé les infiltrations d’eau aux droits des VELUX, et constaté la vétusté de la couverture et la flèche négative de la pente du toit, ainsi que des contre-pentes et des stagnations d’eau au niveau de l’habillage des étanchéités des VELUX.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [S].
Les opérations d’expertise ont été étendues à diverses parties suivant ordonnances de référé en date des 19 mai 2021, 21 septembre 2022 et 5 avril 2023, l’expert déposant son rapport en date du 24 octobre 2023.
La société TBL IMMO CONCEPT a été radiée le 5 décembre 2022.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 22, 24 et 26 janvier 2024, Madame [R] [F] a fait assigner la SARL LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, la société ID BAT, Monsieur [L] [E] et son assureur, la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, et la MAAF ASSURANCES, son assureur et l’assureur de la SARL TBL IMMO CONCEPT à ce jour radiée, devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser ses divers préjudices à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement délictuel et/ou contractuel.
La SARL LE QUARTIER FRANÇAIS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 3 septembre 2024, Madame [R] [F] a déclaré sa créance et fait assigner en intervention forcée Maître [P] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces deux instances.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 février 2025, Madame [R] [F] demande au Tribunal de céans, à titre principal sur le fondement décennal et à titre subsidiaire sur le fondement délictuel et/ou contractuel de :
— La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée, et y faisant droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, au paiement de la somme de 26.531,84 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif à la couverture ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, au paiement de la somme de 1.288,03 euros au titre du préjudice matériel relatif au bâchage ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS et la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement des sommes de 2.785,84 euros TTC et 1200 euros TTC à dire d’Expert au titre des travaux d’électricité ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement de la somme de 5.543,45 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif à la peinture ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement de la somme de 10.494 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif au coût de la maîtrise d’œuvre ;
— Dire et juger que toutes ces sommes seront réactualisées selon l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [S] ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement de la somme de 500 euros / mois au titre du préjudice de jouissance hors travaux à compter du mois de février 2020, somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement de la somme de 1.160,27 euros au titre des préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT au versement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, LE QUARTIER FRANÇAIS, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et ID BAT, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, aux dépens de l’instance de référé et de fond ;
— Condamner à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner LE QUARTIER FRANÇAIS à lui verser les sommes précitées ;
— Fixer en tout état de cause, au passif de la liquidation judiciaire de la Société LE QUARTIER FRANÇAIS, les sommes auxquelles elle sera condamnée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 janvier 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [L] [E] demandent au Tribunal de céans, de :
— Donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire et l’en déclarer recevable ;
— Débouter Madame [R] [F] de ses demandes de condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants à la construction ;
— Limiter le montant des condamnations à intervenir à leur encontre ès qualité d’assureur de la société [E], aux sommes suivantes :
• Concernant l’insuffisance de pente des fenêtres de toiture : 2325,60€ TTC ;
• Concernant les mesures provisoires (bâchage) : 418,00€ TTC ;
• Concernant les travaux de peinture : 554,34€ TTC ;
— Débouter Madame [R] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et moral ;
— Réduire à titre subsidiaire, si le Tribunal retenait un préjudice de jouissance et/ou un préjudice moral, les montants à de plus justes proportions en mettant à la charge des MMA la quote-part de 10% ;
— Ordonner la déduction de la franchise ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes relatives au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2025, la SA MAAF, assureur de Monsieur [C] [M] et de la SARL TBL IMMO CONCEPT, demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter Madame [R] [F] de ses demandes de condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants à l’opération de construire ;
— Limiter le montant des condamnations à intervenir à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, aux sommes suivantes :
• Concernant le lot électricité pour un total de 3.985,84€ TTC, 40% à l’encontre de Monsieur [C] [M], soit 1.594,33€ TTC, et 20% à l’encontre de la société TBL IMMO CONCEPT, soit 797,16€ TTC ;
• Concernant le lot peinture pour un total de 5.543,45€ TTC, 10% à l’encontre de Monsieur [C] [M], soit 554,34€ TTC et 10% à l’encontre de la société TBL IMMO CONCEPT, soit 554,34€ TTC ;
• Concernant la maîtrise d’œuvre pour un total de 10.494,00€ TTC, 10% à l’encontre de Monsieur [C] [M], soit 1.049,40€ TTC ;
— Débouter Madame [R] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, à défaut de preuve rapportée des préjudices financiers subis ;
— Débouter Madame [R] [F] de sa demande au titre du préjudice moral, ou le réduire à de plus justes proportions ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes relatives au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2025, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, demande au Tribunal de céans, de :
— Mettre à titre principal purement et simplement hors de cause la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et, par conséquent débouter Madame [R] [F] et toute autre partie de leurs demandes à son égard ;
— Condamner subsidiairement Monsieur [L] [E], les MMA, LE QUARTIER FRANÇAIS, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, la MAAF ASSURANCES SA et la société ID BAT à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard, et subsidiairement à hauteur de 90% ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LE QUARTIER FRANÇAIS les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
— Cantonner très subsidiairement les demandes de Madame [R] [F] au titre des préjudices subis aux seuls préjudices et montants retenus par l’Expert Judiciaire, et débouter Madame [R] [F] du surplus de ses demandes ;
— Condamner en tout état de cause Madame [R] [F] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens avec faculté de distraction.
La SARL LE QUARTIER FRANÇAIS et son mandataire liquidateur, Monsieur [L] [E], et Monsieur [C] [M] n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. A titre liminaire sur l’intervention de la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE et de la société ID BAT
Madame [R] [F] recherche la responsabilité de la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE au titre de son intervention dans le dépôt de la demande de permis de construire modificatif.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la modification du projet constructif qui y a été concrétisé, à savoir l’abandon de la rénovation intégrale de la toiture au profit d’un simple renforcement ponctuel, est une cause déterminante des infiltrations affectant son habitation.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En défense, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE s’oppose aux prétentions formulées à son encontre, faisant valoir que sa signature a été imitée ; qu’en outre, elle n’est jamais intervenue sur ce chantier, n’a signé ni devis ni contrat, et n’a perçu aucun paiement de la part de la SARL LE QUARTIER FRANÇAIS, au titre d’une rémunération.
Au cas d’espèce, force est de constater qu’il n’est effectivement produit aucun document contractuel signé établissant que lui ont été confiés l’établissement et le dépôt d’un permis de construire modificatif ; qu’il n’est par ailleurs ni démontré ni soutenu qu’elle a reçu une rémunération à ce titre.
En outre, l’expert judiciaire a consigné dans son rapport les déclarations du QUARTIER FRANÇAIS, lequel a indiqué n’avoir travaillé qu’avec ID BAT, n’avoir jamais rencontré la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, et avoir demandé à ID BAT de se charger de réaliser le permis de construire modificatif.
Par ailleurs, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE justifie d’un dépôt de plainte en date du 8 mars 2023, réitérée le 24 avril 2024 auprès du procureur de la République.
Néanmoins, il n’est nullement fait état des suites qui ont été apportées à ladite plainte.
En outre, il est relevé qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la signature et le cachet de la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE n’ont pas été déposés par elle, et qu’elle n’est pas l’auteur du dépôt de la demande de permis de construire modificatif en date du 15 janvier 2020 ; l’examen de la demande de permis de construire modificatif ne permettant en effet nullement d’établir l’imitation de sa signature, ou l’utilisation d’un tampon scanné comme il a été soutenu un temps.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par cette dernière, et de considérer qu’elle est effectivement intervenue pour déposer la demande de permis de construire modificatif en date du 15 janvier 2020, avec toutes les conséquences qui en découlent.
***
Madame [R] [F] recherche par ailleurs la responsabilité de la société ID BAT, sans pour autant expliciter la teneur de l’intervention qu’elle lui impute, et les manquements qu’elle lui reproche ; ce alors que la charge de la preuve lui incombe.
Force est de constater à titre liminaire que dans son rapport, l’expert judiciaire a consigné les déclarations du QUARTIER FRANÇAIS, lequel a indiqué n’avoir travaillé qu’avec ID BAT, et lui avoir demandé de se charger de réaliser le permis de construire modificatif.
Néanmoins, la société ID BAT a déclaré quant à elle n’être intervenue qu’au titre du relevé et des plans pour la réalisation du permis de construire initial, après avoir fait signer le document à la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE.
Or, force est de constater qu’aucun document n’a été produit, au-delà des affirmations contestées de la société LE QUARTIER FRANÇAIS, de nature à démontrer l’intervention de la société ID BAT au titre du permis de construire modificatif ; qu’en outre, et plus généralement, aucun élément ne permet de remettre en cause les dénégations de la société défenderesse.
Ceci étant précisé, il ressort de ce qui suit que les désordres dont se plaint la demanderesse proviennent de la modification du permis de construire et de l’abandon de la rénovation de la toiture, et non du permis de construire initial, lequel prévoyait le remplacement complet de la couverture.
Il s’ensuit qu’en l’état des éléments produits aux débats et des prestations reconnues par la société ID BAT, aucun manquement de sa part n’est démontré à son encontre.
Par suite, il y a lieu de rejeter les prétentions formulées à son encontre et de la mettre hors de cause.
2. Sur les désordres, leur caractérisation et leur imputation
Madame [R] [F] demande au Tribunal de condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui verser diverses sommes en réparation de ses divers préjudices, et ce à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.
a. Sur la nature décennale des désordres
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme tel, il appartient à Madame [R] [F] d’établir la matérialité des désordres, leur caractère décennal puisqu’il s’agit du fondement allégué, et leur imputation aux divers défendeurs.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de droit constant que la mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception, et l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale répondant à la définition de l’article 1792 précité.
A titre liminaire, il est relevé qu’aucun des défendeurs ne conteste la qualité d’ouvrage, au demeurant largement établie s’agissant de la rénovation d’ampleur d’un immeuble effectuée par un promoteur immobilier dans le cadre d’un achat pour revente ; qu’en outre, il n’est pas d’avantage contesté que les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Par ailleurs, il apparaît que les défendeurs ne contestent pas formellement la nature décennale de l’ouvrage.
Ceci étant relevé, il est constaté au vu du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non contesté, que l’habitation acquise par Madame [R] [F] est affectée de manière grave et généralisée de multiples infiltrations dans les parties habitables ; qu’en effet, l’expert a relevé des stigmates d’infiltration au niveau de chacune des cinq fenêtres de toit, ainsi que dans le séjour, la cuisine, les chambres 1 et 2, et la salle de bain.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que ces infiltrations dans les pièces de vie, ainsi que les dégradations caractérisées par les traces d’infiltrations d’eau sur les plafonds, dans les doublages du plafond, sur certaines pannes et dans l’isolant, et au droit des fenêtres de toiture caractérisent une atteinte à la destination de l’ouvrage, dès lors que son habitabilité est compromise de manière généralisée.
Il s’ensuit que ces désordres engagent de plein droit la responsabilité des constructeurs intervenus à l’acte de construction sur le fondement garantie décennale, dans la mesure où les désordres précités sont en rapport avec leur intervention.
b. Sur l’imputation des désordres
L’expert a fort pertinemment relevé, sans que ce point n’ait fait l’objet d’aucune contestation technique dans le cadre des opérations d’expertise, que les infiltrations trouvent leur origine en premier lieu dans les multiples désordres affectant de manière généralisée la couverture et les fenêtres de toiture.
Plus spécifiquement, l’expert a relevé que ces infiltrations résultent du défaut de pente pour accueillir les fenêtres de toiture à défaut de réhausse de celles-ci ; qu’elles résultent en outre de l’importante flèche de la couverture, ainsi que de la vétusté de la couverture et de son caractère hétéroclite, dès lors qu’elle est composée pour partie de bac acier, de tôles polyester translucides, de zinc et de bardeau bitumé ; qu’elles résultent en outre de l’absence de relevés d’étanchéité des bacs acier au droit de la costière de rive ainsi que de l’hétérogénéité des raccords d’étanchéité sur la couverture.
Il est tout aussi clairement démontré en second lieu au vu du rapport d’expertise judiciaire que ces infiltrations et stigmates d’humidité trouvent secondairement leur origine dans les désordres affectant la VMC et l’isolation de la maison ; l’expert ayant constaté l’absence de grille d’entrée d’air, la présence de bouches d’insufflation d’air et non d’extraction d’air ; qu’ils résultent en outre de l’absence de sortie d’air, lequel conduit au rejet d’air de la VMC dans le plenum entrainant un phénomène de condensation, ainsi que l’écrasement des gaines de VMC par le poids de la laine minérale, ainsi que la présence de l’isolant collé contre les bacs aciers, empêchant la ventilation en sous-face de la couverture.
Ceci étant précisé, il est rappelé qu’il est de droit constant que pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
En outre, il ressort de l’article 1792-1 du Code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Au cas d’espèce, il est clair que la société LE QUARTIER FRANÇAIS, en qualité de promoteur immobilier ayant acquis, fait rénové, et revendu le bien immobilier dont s’agit, est en premier chef réputé constructeur, et se voit imputer ce désordre pour l’intégralité des désordres de nature décennale précités ; ce d’autant qu’il est acquis aux débats qu’elle est à l’origine de la modification du principe constructif et de l’abandon de la rénovation complète de la couverture, qui s’est avérée déterminante dans la survenance des sinistres dont se plaint la demanderesse.
En second lieu, il apparaît clairement que ces désordres apparaissent également imputables à la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE s’agissant des désordres découlant de la couverture, dès lors qu’elle est à l’origine du dépôt du permis de construire modificatif, lequel a concrétisé le changement de principe constructif et l’abandon du principe initial de remplacement complet de la toiture.
En troisième lieu, il est tout aussi clair que ces désordres sont imputables également à Monsieur [L] [E], auteur matériel des travaux de couverture.
En défense, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que le maître de l’ouvrage, professionnel de l’immobilier à raison de sa qualité de promoteur immobilier et de son rôle de maître d’œuvre, a choisi de conserver la couverture nonobstant sa vétusté et son défaut de conformité ; qu’en conséquence, il ne peut être reproché à Monsieur [L] [E] un manquement à son obligation de conseil vis-à-vis de la société LE QUARTIER FRANÇAIS, marchand de bien s’étant comporté en maître d’œuvre, et de surcroît assisté d’un architecte ; qu’enfin, il avait préconisé le remplacement complet de la couverture, lequel a été refusé par le maître de l’ouvrage.
Néanmoins, force est de constater que Monsieur [L] [E] engage également sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, dès lors qu’il a accepté le principe de la réalisation de travaux inadaptés et non conformes aux règles de l’art dont il résultera de graves désordres de nature décennale, sans avoir alerté le maître de l’ouvrage.
Ces désordres sont en outre imputables à Monsieur [C] [M] qui a installé la VMC sans la raccorder à une sortie extérieure et a posé les spots encastrés sans protection contre l’isolant, et à la société TBL qui a posé l’isolant en laine minérale au-dessus du faux-plafond sans maintenir une lame d’air sous les tôles de couverture.
Par ailleurs, il est constaté que ni les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [L] [E], ni la compagnie MAAF ASSURANCES, assureurs tant de Monsieur [C] [M] que de la société TBL IMMO CONCEPT sur le fondement de la garantie décennale ne contestent la régularité de la police d’assurance souscrite et la prise en charge de désordres de nature décennale.
Pour autant, en défense, tant la compagnie MAAF que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la limitation des condamnations prononcées à leur encontre à la quote-part du préjudice correspondant à la part de responsabilité retenue par l’expert à l’encontre de leur assuré.
Néanmoins, les manquements respectifs des divers constructeurs ayant concouru à la réalisation du dommage dans son entièreté, il y a lieu de les en déclarer responsables in solidum.
En conséquence s’agissant des désordres affectant la couverture et des préjudices qui en découlent, il est jugé que Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, et la société LE QUARTIER FRANÇAIS sont tenus in solidum d’indemniser la demanderesse.
De même, s’agissant des désordres affectant la VMC et l’isolation et des préjudices qui en découlent, il est jugé que la société Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, la compagnie MAAF, son assureur, la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT aujourd’hui radiée, et la société LE QUARTIER FRANÇAIS, sont tenus in solidum d’indemniser la demanderesse.
3. Sur les demandes indemnitaires et la contribution définitive à la charge de la dette
a. Sur la reprise des désordres
Madame [R] [F] sollicite en premier lieu l’indemnisation de ses préjudices au titre du coût de reprise de la couverture.
Or, s’agissant des désordres affectant la couverture, l’expert judiciaire a très clairement conclu que la cessation des infiltrations supposait la dépose complète de la couverture, compris les cinq fenêtres de toiture, la fourniture et la pose de bac acier, incluant la présence d’un film anti-condensation, la réalisation d’une ventilation haute et basse ainsi que de tôles de rives et de faîtage crantées, et la réalisation d’une sortie pour la VMC.
En défense, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendent établir une distinction entre les désordres qui ont causé un dommage et les autres dommages, et voir limiter leur prise en charge à la dépose et à la repose des fenêtres de toiture, dès lors que les travaux réalisés par leur assuré se limitent à cette prestation.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent avoir sollicité de l’expert judiciaire qu’il procède à une telle distinction, et ajoutent que leur garantie ne peut être mobilisée qu’au titre des non-conformités ayant causé les désordres.
Néanmoins, force est de constater que la distinction opérée par les compagnies défenderesses et parfaitement artificielle, dès lors que l’expert a fort justement fait remarquer que parmi les défauts de la couverture présentés comme n’ayant pas causé de désordres, certains auraient été susceptibles d’entraîner des conséquences dommageables en l’absence de bâchage de la couverture.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a clairement validé le devis MCC du 26 juillet 2023 et le principe du remplacement complet de la couverture, pour la somme de 26.531,84€.
Or, il est de droit constant qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il n’y a pas lieu à abattement pour cause de vétusté ; par ailleurs, il est clair que les travaux de reprises nécessaires à la suppression des désordres de nature décennale s’entendent par principe des travaux conformes aux règles de l’art ; de sorte que c’est à tort que les compagnies défenderesses sollicitent que leur garantie soit limitée à la dépose et repose des fenêtres de toit, et qu’en tout état de cause les travaux n’ont pas à être conformes aux règles de l’art actuelles.
Il ressort en outre clairement du rapport d’expertise que le bâchage réalisé par la demanderesse pour la somme de 1.288,03€ a été rendu nécessaire pour mettre un terme aux infiltrations dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise.
Par suite, il est justifié de condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, et la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE à verser à Madame [R] [F] la somme de 26.531,84 euros TTC au titre du coût de reprise de la toiture, et à lui verser celle de 1.288,03 euros au titre des frais de bâchage durant l’expertise judiciaire.
Il y a lieu en outre de fixer ces créances pour les montants précités au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE QUARTIER FRANÇAIS, tenue in solidum avec les défendeurs précités.
Par ailleurs, s’agissant de ces deux postes de préjudice, il y a lieu de retenir au stade de la contribution à la dette le partage de responsabilité suivant :
— SARL LE QUARTIER FRANÇAIS, maître de l’ouvrage, et responsable au premier chef à raison du changement de principe constructif : 45% ;
— Monsieur [L] [E], garanti par son assureur, les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, en tant qu’auteur matériel du désordre sur la base d’un principe constructif contraire aux règles de l’art, dès lors qu’il a accepté de le mettre en œuvre sans avertir le maître de l’ouvrage, alors qu’il ne pouvait ignorer l’inanité du principe constructif retenu par le promoteur 45% ;
— La société KUBIC D’ARCHITECTURE, intervenue dans le dépôt du permis de construire modificatif ayant concrétisé le choix technique défaillant du promoteur 10%.
***
S’agissant en second lieu des travaux relatifs à la VMC et à l’électricité, l’expert a explicitement validé le devis THIRION pour la somme de 1.585,84€, et a estimé la reprise des spots encastrés pour la somme de 1.200€.
Par ailleurs, il est relevé que ces postes de préjudices ne font l’objet d’aucune contestations dans leur principe ou leur évaluation ; qu’en outre, la nature décennale desdits désordres n’est pas d’avantage contestée.
Tenant compte de ce qui précède, il est justifié de condamner in solidum Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur, la compagnie MAAF, et la compagnie MAAF ASSURANCES assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT aujourd’hui radiée au paiement des sommes de 2.785,84 euros TTC et 1.200 euros TTC au titre des travaux d’électricité.
Par ailleurs, s’agissant de ces deux postes de préjudice, il y a lieu de retenir au stade de la contribution à la dette le partage de responsabilité suivant :
— La société Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, garanti par son assureur, la compagnie MAAF (60%), en tant qu’auteur matériel du désordre à raison de la réalisation non conforme aux règles de l’art de la pose de la VMC sans la raccorder à une sortie extérieure, et en posant les spots encastrés sans protection par rapport à l’isolant ;
— La compagnie MAAF, assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT aujourd’hui radiée (40%), en tant qu’auteur matériel du désordre à raison de la réalisation non conforme aux règles de l’art de la pose de l’isolant en laine minérale au-dessus du faux-plafond sans maintenir une lame d’air sous les tôles de couverture ;
— SARL LE QUARTIER FRANÇAIS (0%), dès lors qu’il n’a pas eu d’implication technique démontrée dans le cadre de la survenance de ces travaux, que ce soit en phase de conception ou d’exécution des travaux ;
***
S’agissant en troisième lieu des travaux relatifs des travaux de peinture pour la somme de 5.543,45€ et des frais de maîtrise d’œuvre pour la somme de 10.494€, force est de constater que leur montant a été spécifiquement validé par l’expert judiciaire ; qu’en outre, il est clair que ces demandes constituent effectivement des préjudices pour la demanderesse découlant des désordres précités.
En défense, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les frais de maîtrise d’œuvre ne sont justifiés que dans le cadre du remplacement complet de la couverture ; qu’à l’inverse, ils ne le sont pas pour le simple remplacement des fenêtres de toit.
Néanmoins, il a été préalablement jugé que le remplacement intégral de la couverture était nécessaire pour mettre un terme aux désordres de nature décennale par application du principe de réparation intégrale. De ce fait, il est clair que le moyen de défense soulevée par les compagnies défenderesses est inopérant.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, au paiement de la somme de 5.543,45 euros TTC au titre des travaux de reprise de peinture, ainsi que celle de 10.494 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre.
Il y a lieu en outre de fixer ces créances pour les montants précités au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE QUARTIER FRANÇAIS, tenue in solidum avec les défendeurs précités.
Par ailleurs, s’agissant de ces deux postes de préjudice, il y a lieu de retenir au stade de la contribution à la dette le partage de responsabilité suivant :
— LE QUARTIER FRANÇAIS, maître de l’ouvrage, et responsable au premier chef à raison du changement de principe constructif : 30% ;
— Monsieur [L] [E], garanti par son assureur, les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, en tant qu’auteur matériel du désordre sur la base d’un principe constructif contraire aux règles de l’art, dès lors qu’il a accepté de le mettre en œuvre sans avertir le maître de l’ouvrage, alors qu’il ne pouvait ignorer l’inanité du principe constructif retenu par le promoteur 30% ;
— La société Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, garanti par son assureur, la compagnie MAAF 20% ;
— La compagnie MAAF ASSURANCE, assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT aujourd’hui radiée : 10% ;
— La société KUBIC D’ARCHITECTURE, intervenue dans le dépôt du permis de construire modificatif ayant concrétisé le choix technique défaillant du promoteur 10%.
b. Sur le surplus des préjudices
• Sur les préjudices financiers
Madame [R] [F] fait valoir en second lieu son préjudice financier caractérisé par le coût du déshumidificateur acheté le 5 juillet 2021 pour faire face à la mauvaise ventilation de l’habitation (358,37 euros TTC), l’acquisition d’un matelas et sommier en février 2021 (801,90 euros TTC), ainsi que les frais de déménagement d’un montant de 4.000€.
En défense, tant les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, que la compagnie MAAF ASSURANCE contestent les coûts de déménagement, au motif qu’il n’est produit aux débats ni devis ni justificatif.
En outre, il est constaté que la compagnie MAAF ASSURANCES ne conteste nullement le préjudice tiré du coût d’acquisition du déshumidificateur acheté le 5 juillet 2021 et du matelas et sommier.
Force est de constater au cas d’espèce que l’expert a constaté que le matelas était situé sous un VELUX fuyard de sa chambre ; qu’en outre, tenant compte des infiltrations d’eau, il est clair que le matelas a été dégradé.
Par ailleurs, tenant compte de la présence généralisée d’infiltrations et de la défaillance de la VMC, le Tribunal estime souverainement établi que ces dépenses constituent des préjudices découlant des désordres de nature décennal précédemment caractérisés.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demanderesse au titre de ces demandes.
En revanche s’agissant des frais de déménagement il est constaté qu’aucun justificatif n’est effectivement produit aux débats ; qu’en outre, il n’est nullement démontré que les travaux de reprise impliquent la nécessité de procéder à un déménagement complet des lieux aux fins de vider intégralement l’habitation.
Par suite, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses prétentions à ce titre, et de condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL, au paiement de la somme de 1.160,27 euros au titre du surplus de ses préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de la décision.
• Sur le préjudice de jouissance
Madame [R] [F] fait valoir un préjudice de jouissance à raison des infiltrations subies depuis son entrée dans les lieux, et à raison également des travaux de reprise qui seront nécessaire pour y mettre un terme.
Au cas d’espèce, il est largement établi qu’elle a subi d’importantes infiltrations entre février 2020 et le 4 février 2022, date à laquelle une bâche a été posée ; qu’en outre, si les infiltrations ont cessé à cette date, il n’en demeure pas moins que la pose des bâches a conduit à l’obstruction des fenêtres de toit et obscurci sensiblement son habitation ; qu’en outre, la défectuosité de la VMC et l’existence d’infiltrations ont porté atteinte à l’habitabilité de l’immeuble, ce d’autant que la demanderesse démontre, par la production du certificat médical, l’existence d’une pathologie asthmatique pour sa fille, laquelle a été a minima nécessairement aggravée par l’indécence du logement ; l’expert ayant fort justement relevé que le logement ne satisfaisait pas aux conditions minimales d’apport d’air neuf.
En défense, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent l’existence du préjudice de jouissance dont il est fait état, en ce que l’expert n’a constaté que la présence de deux « mini-auréoles » ; qu’en outre, le bâchage est intervenu à la demande de la demanderesse ; qu’enfin, l’habitation était pourvue d’autres ouvertures que les fenêtres de toit.
Elles contestent en outre l’imputation de l’asthme de la fille de la demanderesse au défaut de fonctionnement de la VMC, et soutiennent par ailleurs que le préjudice de jouissance allégué n’est étayé par aucun élément probant.
La compagnie MAAF ASSURANCES conclut également au rejet des prétentions de la demanderesse tenant compte de l’absence de justificatif produit aux débats.
La société KUBIC SAS D’ARCHITECTE fait valoir quant à elle que l’expert n’a nullement constaté l’existence de conditions de vie insoutenables, ni confirmé les affirmations de la demanderesse dans le cadre de la présente instance ; qu’en outre, les attestations produites aux débats proviennent de son cercle familial très proche ; qu’en tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas avoir dû déménager ou louer un autre logement ; qu’elle ne démontre par ailleurs nullement la valeur locative de son logement.
Tenant compte de l’ampleur de l’atteinte à la jouissance normale par la demanderesse de son logement depuis son entrée dans les lieux jusqu’à la reprise des désordres, et des caractéristiques du logement telles qu’elles ressortent des rapports d’expertise judiciaire et extra-judiciaire, le Tribunal estime souverainement établi que Madame [R] [F] a subi un préjudice de jouissance évalué souverainement à la somme de 5.000€ (durant les travaux et hors travaux).(ultra-petita ?) Distinction entre le préjudice de jouissance durant les travaux et hors travaux ?
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT à lui verser ladite somme au titre de son préjudice de jouissance.
• Sur le préjudice moral
Madame [R] [F] fait valoir en dernier lieu son préjudice de jouissance et son préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10.000€.
En défense, les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, ès qualité d’assureurs de Monsieur [L] [E], contestent le principe du préjudice moral allégué, en ce que ce préjudice fait doublon avec le préjudice de jouissance.
La société KUBIC SAS D’ARCHITECTE soutient quant à elle que le temps consacré à la résolution du litige ne constitue pas un préjudice moral indemnisable, et que la demanderesse s’est abstenue de produire des éléments objectifs et concrets.
En revanche, la compagnie MAAF ASSURANCES ne conteste pas quant à elle ce poste de préjudice, même si elle sollicite sa réduction à de plus justes proportions.
Or, au cas d’espèce, tenant compte des circonstances de l’espèce et de l’atteinte majeure à l’habitabilité de son logement depuis son entrée dans les lieux, il est clair que Madame [R] [F] justifie d’un préjudice moral que le Tribunal estime souverainement à la somme de 2.000€.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, à lui verser ladite somme au titre de son préjudice moral.
Par ailleurs, il y a lieu en outre de fixer ces créances pour les montants précités au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE QUARTIER FRANÇAIS, tenue in solidum avec les défendeurs précités.
***
S’agissant des postes de préjudice précédents, il y a lieu de retenir au stade de la contribution à la dette le partage de responsabilité suivant :
— LE QUARTIER FRANÇAIS, maître de l’ouvrage, et responsable au premier chef à raison du changement de principe constructif : 30% ;
— Monsieur [L] [E], garanti par son assureur, les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, en tant qu’auteur matériel du désordre sur la base d’un principe constructif contraire aux règles de l’art, dès lors qu’il a accepté de le mettre en œuvre sans avertir le maître de l’ouvrage, alors qu’il ne pouvait ignorer l’inanité du principe constructif retenu par le promoteur 30% ;
— La société Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, garanti par son assureur, la compagnie MAAF 20% ;
— La Société TBL IMMO CONCEPT, garanti par son assureur, la compagnie MAAF 10% ;
— La société KUBIC D’ARCHITECTURE, intervenue dans le dépôt du permis de construire modificatif ayant concrétisé le choix technique défaillant du promoteur 10%.
Par ailleurs, si les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES demandent de voir juger qu’elles sont fondées à opposer les conditions de franchise de leur police d’assurance, force est de constater qu’elles ne sont pas produites aux débats, de sorte qu’il y a lieu de ne pas faire droit à leur demande.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT à verser à Madame [R] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens de l’instance de référé et des frais d’expertise, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est équitable de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE QUARTIER FRANÇAIS.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, et la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE à verser à Madame [R] [F] la somme de 26.531,84 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif à la couverture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, et la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE à verser à Madame [R] [F] la somme de 1.288,03 euros au titre du préjudice matériel relatif au bâchage ;
FIXE la créance de Madame [R] [F] au passif de la société LE QUARTIER FRANÇAIS aux sommes de 26.531,84 euros TTC et de 1.288,03 euros au titre du préjudice matériel relatif à la couverture et aux frais de bâchage, auxquelles elle est tenue in solidum avec les défendeurs précités ;
DIT qu’au stade de la contribution à la dette pour ces deux préjudices, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
— LE QUARTIER FRANÇAIS, 45% ;
— Monsieur [L] [E], garanti par son assureur, les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, 45% ;
— La société KUBIC D’ARCHITECTURE, 10%.
***
CONDAMNE in solidum lMonsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, la compagnie MAAF son assureur, ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT aujourd’hui radiée à verser à Madame [R] [F] les sommes de 2.785,84 euros TTC et 1.200 euros TTC au titre des travaux d’électricité ;
FIXE la créance de Madame [R] [F] au passif de la société LE QUARTIER FRANÇAIS aux sommes de 2.785,84 euros TTC et 1.200 euros TTC au titre des travaux d’électricité, auxquelles elle est tenue in solidum avec les défendeurs précités ;Pq fixé au passif si sa responsabilité n’est pas retenue ? Mention n’est pas reprise dans la motivation
DIT qu’au stade de la contribution à la dette pour ces deux préjudices, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
— La société Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, garanti par son assureur, la compagnie MAAF 60% ;
— La Société TBL IMMO CONCEPT, garanti par son assureur, la compagnie MAAF 40% ;
— LE QUARTIER FRANCAIS 0%.
***
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE et son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, à verser à Madame [R] [F] la somme de 5.543,45 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif à la peinture, ainsi que la somme de 10.494 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE et son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, à verser à Madame [R] [F] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance hors travaux et durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE et son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, à verser à Madame [R] [F] la somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE et son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, à verser à Madame [R] [F] la somme de 1.160,27 euros (préjudices financiers), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
FIXE au passif de la société LE QUARTIER FRANÇAIS les créances suivantes de Madame [R] [F] aux sommes suivantes, au titre desquelles elle est solidairement tenue avec les défendeurs précités :
— 5.543,45 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif à la peinture ;
— 10.494 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif au coût de la maîtrise d’œuvre ;
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.000€ au titre de son préjudice moral ;
— 1.160,27 euros au titre de ses préjudices financiers ;
DIT qu’au stade de la contribution à la dette pour ces cinq postes préjudices, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
— LE QUARTIER FRANÇAIS : 30% ;
— Monsieur [L] [E], garanti par son assureur, les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, 30% ;
— La société Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE, garanti par son assureur, la compagnie MAAF 20% ;
— La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, aujourd’hui radiée 10% ;
— La société KUBIC D’ARCHITECTURE 10%.
***
DIT que toutes les condamnations au titre des travaux de reprise chiffrées à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire seront réactualisées selon l’indice BT 01 à la date de la présente décision ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;ou signification (cf motivation) différent de la condamnation pour les préjudices financiers
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E], son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE et son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT, à verser à Madame [R] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E], son assureur les compagnies MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [C] [M] exerçant sous l’enseigne MAS ELECTRICITE et son assureur la compagnie MAAF, la société KUBIC SAS D’ARCHITECTURE, ainsi que la compagnie MAAF assureur de la Société TBL IMMO CONCEPT aux dépens, incluant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise ;
FIXE au passif de la société LE QUARTIER FRANÇAIS les créances de Madame [R] [F] pour la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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