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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUEC
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [A] [C] épouse [G], née le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18],
Mme [B] [C] épouse [O], née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4],
Mme [T] [C] épouse [W], née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5],
Mme [I] [C] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14],
Mme [X] [C] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19],
M. [V] [C], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16],
M. [Z] [C], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21], demeurant [Adresse 17],
M. [P] [C], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6],
représentés par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. LES LYS DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
LA CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 30 avril et 02 mai 2025, madame [A] [C] épouse [G], madame [B] [C] épouse [O], madame [T] [C] épouse [W], madame [I] [C] épouse [H], madame [X] [C] épouse [E], monsieur [V] [C], monsieur [Z] [C] et monsieur [P] [C] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) LES LYS DU HAINAUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces de monsieur [K] [C] des suites de sa défenestration du 18 avril 2020.
À l’appui de leur demande, les consorts [C] exposent que monsieur [K] [C] a commencé à souffrir de troubles cognitifs en décembre 2019 ; qu’il a été admis à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) LES LYS DU HAINAUT le 03 avril 2020; que, dans la nuit du 17 au 18 avril, monsieur [K] [C] s’est défenestré de sa chambre ; qu’il est décédé des suites de sa chute le [Date décès 12] 2020.
Ils font valoir que la responsabilité de la SAS LES LYS DU HAINAUT dans les faits ont été victime monsieur [K] [C] est susceptible d’être engagée; que le défunt a certainement subi un préjudice important entre le 18 et le [Date décès 12] 2020 ; que toute action au fond relativement à la défenestration du 17 avril 2020 nécessite de préciser le préjudice de monsieur [K] [C].
Ils justifient de la sorte de leur demande d’expertise.
En réponse, la SAS LES LYS DU HAINAUT émet les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée.
La CPAM DU HAINAUT n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [K] [C], alors âgé de 86 ans, a commencé à souffrir de troubles cognitifs en décembre 2019 et qu’il a été admis à l’EHPAD LES LYS DU HAINAUT le 03 avril 2020.
Il en ressort également que, dans la nuit du 17 au 18 avril 2020, il s’est défenestré de sa chambre du premier étage, à raison d’une chute de quatre mètres et qu’il est décédé des suites de sa chute le [Date décès 12] 2020.
Dans la mesure où la survie du défunt quelques jours après sa défenestration lui a causé certainement un préjudice et où les demandeurs envisagent d’engager la responsabilité de la SAS LES LYS DU HAINAUT dans les faits dont a été victime monsieur [K] [C], il convient de considérer que les consorts [C] présentent un motif légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de l’état de santé de monsieur [K] [C] de suites de sa défenestration.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par les consorts [C] sera ordonnée, aux frais avancés par eux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les consorts [C] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [U] [S], domicilié [Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 22] , avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de monsieur [K] [C], ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales de monsieur [K] [C] des suites de sa défenestration survenue entre le 17 et le 18 avril 2020, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Décrire un éventuel état antérieur de la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les consorts [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [A] [C], épouse [G], madame [B] [C], épouse [O], madame [T] [C], épouse [W], madame [I] [C], épouse [H], madame [X] [C], épouse [E], monsieur [V] [C], monsieur [Z] [C] et monsieur [P] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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