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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 23/00702
N° Portalis DBY2-W-B7H-HM3I
N° MINUTE 25/00154
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[12], pour le compte du [11]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [K]
CC [12]
CC Me François LAFFORGUE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
[12]
pour le compte du [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, M. [J] [K] (l’assuré), exerçant la profession de viticulteur, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une maladie de Parkinson. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 juin 2022, faisant état d’une “maladie de Parkinson chez un viticulteur tableau MP 58".
S’agissant d’une maladie déclarée comme maladie professionnelle en lien avec une exposition aux pesticides, le dossier a été transféré à la [7] (la caisse) pour le compte du [11] ([10]).
Le médecin conseil du [10] a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole, en tant que “Maladie de Parkinson confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié enneurologie” et le [8] (le [9]) a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré.
Le 20 janvier 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 16 février 2023 et, par courrier en date du 20 avril 2023, la caisse l’a informé de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60 %.
Par courrier en date du 19 juin 2023, l’assuré a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par courrier en date du 26 mars 2024, l’assuré a demandé la révision de son taux d’IPP de 60 %.
Par courrier en date du 8 août 2024, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de réviser son taux d’IPP et, sur avis du médecin-conseil du [10], de porter ce taux à 70 % à compter du 26 mars 2024.
Aux termes de sa requête et de son courrier électronique du 4 septembre 2024, soutenus ensemble et oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— infirmer la décision de refus implicite de la commission de recours amiable ;
— à titre principal,
— déclarer que le taux d’IPP qui lui a été notifié est sous-évalué ;
— fixer son taux d’IPP à hauteur de 80 % ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assuré soutient que le taux d’IPP qui lui a été attribué par la caisse suivant décision du 20 avril 2023 est manifestement sous-évalué au regard des barèmes de la sécurité sociale applicables en la matière et des séquelles qu’il présente ; qu’il est bien-fondé à réclamer la révision de son taux à hauteur de 80 %.
L’assuré indique que son taux d’IPP a depuis lors fait l’objet d’une nouvelle décision de la caisse en raison de l’aggravation de son état de santé, justifiant que son taux d’IPP soit porté à 70 %.
L’assuré a précisé oralement à l’audience qu’il subissait de nombreuses séquelles, notamment des troubles cognitifs et des troubles de la concentration ; qu’il a besoin d’un déambulateur et qu’il n’est pas autonome.
Aux termes de ses conclusions datées du 21 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire l’assuré recevable en son recours ;
— à titre principal,
— confirmer que le taux d’IPP de l’assuré doit bien être fixé à 60 % à effet du 16 février 2023, date de consolidation de son état de santé suite à sa maladie de Parkinson ;
— prendre acte du fait que le taux d’IPP de l’assuré a déjà été porté à 70 % à effet du 26 mars 2024, date de révision pour aggravation de son état de santé suite à sa maladie de Parkinson ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un expert médical afin de déterminer le taux d’IPP dont l’assuré était atteint au 16 février 2023, date de consolidation de son état de santé suite à sa maladie de Parkinson.
La caisse souligne qu’à la suite d’une demande de révision formulée le 26 mars 2024 par l’assuré, le médecin-conseil du [10] a procédé à un nouvel examen du dossier de l’intéressé et le taux d’incapacité permanente de ce dernier a été porté à 70 % à effet du 26 mars 2024, cette décision ayant été notifiée à l’assuré.
La caisse explique que la décision notifiée à l’assuré le 20 avril 2023, portant fixation de son taux d’incapacité permanente à 60 %, est parfaitement fondée ; que cette décision est strictement fondée sur l’avis du collège des médecins conseils du [10], lequel est corroboré par l’argumentaire établi le 8 août 2024 par un médecin conseil du [10].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande en ce sens du requérant sera rejetée.
II. Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
En application de l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code (annexes 1 et 2). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles prévoit en son point 4.2.5, s’agissant de l’évaluation du taux d’IPP dans le cas d’un “syndrome neurologique de type parkinsonien”:
“Forme légère :
Troubles mineurs réagissant bien au traitement : 10 à 20 %.
Forme moyenne :
Entraînant une gêne appréciable : 20 à 50 %.
Forme grave : 50 à 100 %.”
En l’espèce, le collège des médecins conseils du [10] a estimé que le 16 février 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle de l’assuré en date du 9 juin 2022, l’état de santé de ce dernier justifiait la fixation d’un taux d’IPP de 60 % au titre des séquelles suivantes : “des douleurs dans les membres inférieurs et des lombalgies diffuses invalidantes, surtout le matin, un ralentissement idéomoteur majeur avec des troubles de la marche, qui est lente avec un demi-tour décomposé, une camptocormie avec une raideur modérée au niveau des membres, des chutes assez fréquentes avec difficultés pour se relever, des accès d’endormissement, itératifs la journée, malgré un sommeil correct, des troubles de concentration, des troubles de l’écriture, une constipation importante”.
Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation alors que le choix de la fourchette basse de la forme grave est en cohérence avec l’absence de retentissement sur les fonctions cognitives, de dysarthrie, de troubles de la déglutition, de festination et de tremblement ainsi qu’expliqué par le médecin conseil dans le cadre de la demande de révision du taux de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir cette appréciation à la date de la consolidation.
De plus, il est établi au regard des éléments versés aux débats que l’état clinique de M. [J] [K] s’est aggravé en 2024, justifiant que son taux d’IPP soit révisé, lequel a été porté à 70 % à compter du 26 mars 2024, suivant avis du collège des médecins conseils du [10] en date du 31 juillet 2024.
Aux termes de son courrier du 8 août 2024 versé aux débats par la caisse, le docteur [Y] [C], médecin conseil chef pour le collège des médecins conseil du [10], indique qu’en 2024, l’état clinique de M. [J] [K] s’est aggravé “avec ralentissement idéomoteur accentué avec troubles de la concentration, des chutes plus fréquentes avec des difficultés plus importantes pour se relever”, “les actes essentiels de la vie restant assurés par la victime”, ce qui a justifié la révision du taux d’incapacité à 70 %.
Ce nouveau taux prend en compte les troubles cognitifs et l’aggravation des troubles physiques. De la même manière, dès lors que le requérant ne soutient ni ne justifie pas une dépendance pour les actes essentiels, le taux de 70% est conforme à l’altération décrite. Il convient d’ailleurs de relever que le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier sa contestation que ce soit du taux initial que du taux révisé.
De même, si l’assuré fait état du retentissement psychologique qu’aurait eu sa pathologie, il n’apporte cependant aucun élément médical susceptible d’étayer ses dires, et ce alors que le collège des médecins conseils du [10] n’a relevé aucune conséquence d’ordre psychique de type “état dépressif”.
Dans ces conditions, l’assuré sera débouté de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 80 % sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise en l’absence d’élément étayant les contestations de l’assuré.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire laquelle n’est pas nécessaire au vu de la nature du litige.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [K] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
DÉBOUTE M. [J] [K] de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [K] fixé à 60 % sur la période allant du 16 février 2023 au 25 mars 2024 par décision de la [6] en date du 20 avril 2023 ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [K] fixé à 70 % à compter du 26 mars 2024 par décision de la [6] en date du 8 août 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [J] [K] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [J] [K] de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 13]
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