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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 mai 2024, n° 23/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mai 2024
N° RG 23/03580 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NF7R
Code NAC : 50B
Société GRAF
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Société GRAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5], représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], né le 11 Octobre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage d’une opération de promotion immobilière a fait édifier un ensemble immobilier dénommé commercialement « HORIZON MONTMARTRE », composé d’un commerce en rez-de-chaussée et de 53 logements d’habitation situé à [Localité 7] (93).
Le 22 septembre 2016, Monsieur [Z] [C] a signé un contrat de réservation portant sur l’achat d’un local à usage commercial, dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement avec la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Ce contrat porte sur l’achat d’un local à usage commercial d’une superficie de 97, 66 m² et d’un emplacement de parking P23 pour le prix de 235 360 € hors-taxe.
Le 5 octobre 2017, la vente a été régularisée par acte notarié reçu par Maître [T] [O], notaire associé de la SELARD GRAF NOTAIRES PARIS, au prix de 235 360 € TTC, l’acte notarié ayant omis de facturer la somme de 47 072€ correspondant à la TVA.
Monsieur [Z] [C] a été sommé par acte d’huissier de régulariser un acte rectificatif de l’acte de vente et de payer la somme de 47 072 €. Il ne s’est pas présenté et un procès-verbal de carence a été dressé le 25 juin 2018.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de Maître [T] [O] ont réglé à la société BOUYGUES IMMOBILIER une somme forfaitaire et transactionnelle de 30 000 €.
Une quittance subrogative a été régularisée par la société BOUYGUES IMMOBILIER en date du 3 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, la SELARD GRAF NOTAIRES PARIS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le présent tribunal, en demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
JUGER que les requérantes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées et recevables dans leurs demandes,
JUGER qu’elles sont subrogées dans les droits et actions détenus par la société BOUYGUES IMMOBILIER contre Monsieur [Z] [C],
À titre principal,
JUGER que Monsieur [Z] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de signer l’acte et rectificatif de l’acte de vente du 5 octobre 2017,
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à signer l’acte authentique de rectification de la vente devant Maître [O], notaire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à verser à la SELARD GRAF NOTAIRES PARIS et aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits et actions de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la somme de 30 000 € au titre du solde d’une partie du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure adressée par les sociétés requérantes,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à verser à la SELARD GRAF NOTAIRES PARIS et aux sociétés subrogées dans les droits et actions de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure adressée par les sociétés requérantes,
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] [C], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023, l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du même code, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu, dès lors il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la subrogation des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En outre, l’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats une quittance subrogative d’indemnité de sinistre en date du 3 mai 2023.
Par acte transactionnel, la société BOUYGUES IMMOBILIER a été indemnisée par les assureurs de Maître [O] à hauteur de 30 000 €.
Aux termes de la quittance subrogative en date du 3 mai 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER déclare subroger à due concurrence Maître [T] [O] et les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans tous ses droits et actions qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [Z] [C].
Il ressort de ces éléments que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de la société BOUYGUES IMMOBILIER contre Monsieur [Z] [C] à concurrence de la somme de 30 000 €.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
— le contrat de réservation signé entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et Monsieur [Z] [C] en date du 22 septembre 2016,
l’acte notarié de vente en date du 5 octobre 2017 reçu par Maître [T] [O],l’acte notarié en date du 25 juin 2018 contenant le procès-verbal de carence,la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2019.
Il ressort de ces éléments que le prix convenu dans l’acte de réservation est de 235 360 € hors-taxe, de sorte que le prix est de 282 432 € toutes taxes comprises.
A la régularisation de l’acte de vente par acte notarié, le notaire a commis une erreur en omettant la facturation de la TVA dans le prix de la vente de sorte que la somme de 47 072 € correspondant en au montant de la TVA n’a pas été payée par l’acquéreur.
Il ressort de l’acte notarié en date du 25 juin 2018 contenant procès-verbal de carence, que Monsieur [Z] [C] a été sommé par acte d’huissier de justice de procéder à la signature d’un acte rectificatif en l’étude de Maître [T] [O] pour le 19 juin 2018, que ce dernier a refusé de prendre l’acte et que la sommation a été signifiée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [Z] [C] a été mis en demeure de procéder au paiement du prix complet par lettre recommandée en date du 1er octobre 2019, accusé réception par Monsieur [Z] [C] le 5 octobre 2019.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [C] reste redevable envers la société BOUYGUES IMMOBILIER du complément de prix qui n’a pas été porté sur l’acte de vente suite à une erreur matérielle du notaire.
En conséquence, suite à la subrogation, Monsieur [Z] [C] sera condamné à verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subrogées dans les droits de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la somme de 30 000 € au titre du complément du prix à payer suivant contrat de réservation en date du 22 septembre 2016.
Il ressort en l’espèce que seules les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de sorte que la demande de paiement de la SELARD GRAF NOTAIRES PARIS, n’étant pas fondée, sera rejetée.
Sur la demande de signature de l’acte rectificatif sous astreinte
Compte tenu du contrat de réservation et de l’erreur matérielle commise dans l’acte notarié, il convient de relever qu’une rectification de l’acte notarié soit nécessaire.
Toutefois il n’est pas démontré que Monsieur [Z] [C] ne s’exécutera pas suite à la signification du jugement à intervenir de sorte que la demande sous astreinte n’est pas justifiée.
D’autant que, compte tenu de la condamnation au paiement à une somme autre que celle du complément de prix initial suivant l’acte de réservation, la rectification ne portera plus sur une simple erreur matérielle.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser aux demandeurs la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire, à titre provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subrogées dans les droits de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre du solde d’une partie du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2019, première lettre de mise en demeure ;
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SELARD GRAF NOTAIRES PARIS de sa demande de paiement ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [C] de signer l’acte authentique de réitération de la vente devant Maître [T] [O] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARD GRAF NOTAIRES PARIS et les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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