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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 25 févr. 2025, n° 22/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/01235 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FX2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00007
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Février 2024 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 15 mai 2024, puis prorogé à la date du 1er juillet 2024, 23 septembre 2024, 20 novembre 2024, 18 décembre 2024, 15 janvier 2025 et à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [E] et Monsieur [I] [X] ;
COMMET Maître [W] [J], notaire à Valenciennes, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet C, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que le Notaire aura pour mission :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;DIT que la notaire Commis devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que :
· le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
· le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
· le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
· le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
· si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
· en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
· si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
FIXE la jouissance divise au 1er décembre 2014 ;
DIT que Madame [V] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 13] (59) à compter du 12 mai 2015 jusqu’au 28 novembre 2017 et FIXE le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 500 € par mois ;
DIT que Madame [V] [E] est redevable envers l’indivision post-communautaire au titre de l’attribution du véhicule C3 d’une somme de 2872€ ;
DIT que Madame [V] [E] bénéficie d’une créance contre l’indivision post-communautaire de 1340€ au titre du remboursement du prêt [11] ;
DIT que Madame [V] [E] bénéficie d’une créance contre l’indivision post-communautaire de 3276€ au titre du paiement de l’assurance du prêt immobilier ;
DIT que Monsieur [I] [X] est redevable envers l’indivision post-communautaire au titre du produit de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10] de la somme de 250€ ;
DIT que Monsieur [I] [X] est redevable envers l’indivision post-communautaire au titre de l’attribution du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 8] d’une somme de 2121€ ;
DIT que Monsieur [I] [X] bénéficie d’une créance contre l’indivision post-communautaire de 758€ au titre du règlement de la taxe foncière 2016 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 19 juillet 1991;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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