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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGB2
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 juin 2022, Monsieur [E] [L] circulait à vélo sur la commune de [Localité 9] lors qu’il a été percuté par un scooter conduit par Monsieur [O] [H], assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Le 24 janvier 2023, la SA Allianz Iard a confirmé la prise en charge du préjudice corporel de Monsieur [E] [L] et a missionné le Docteur [Z] aux fins de réaliser une expertise médicale contradictoire.
Le 13 juillet 2023, le Docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise.
Le 7 juin 2024, la SA Allianz Iard a formulé une proposition d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Monsieur [E] [L].
Par actes de commissaire de justice des 9 et 24 janvier 2025, Monsieur [E] [L] a assigné la SA Allianz Iard et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de son assignation, Monsieur [E] [L] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du rapport d’expertise médicale du 13 juillet 2023, des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, des faits et des pièces, de :
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [E] [L] :
— Juger que Monsieur [O] [H] engage sa responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dans l’accident de la circulation du 26 juin 2022 ;
— Constater que Monsieur [E] [L] n’a commis aucune faute lors de l’accident du 26 juin 2022 et a droit à une indemnisation intégrale ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et son assureur Allianz à réparer les entiers préjudices de Monsieur [E] [L] selon le rapport d’expertise médicale amiable contradictoire du 13 juillet 2023 ;
— Liquider les préjudices subis par Monsieur [E] [L] comme suit :
o Gêne temporaire totale (3 jours) : 75 €
o Gêne temporaire partielle de classe II (64 jours) : 406,25 €
o Gêne temporaire partielle de classe I (117 jours) : 292,50 €
o Souffrances endurées (2,5/7) : 4.300 €
o Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 2.600 €
o Assistance tierce personne (4 heures par semaine pendant 64 jours) : 731,50 €
o Frais médicaux et pharmaceutiques : 46,30
o Remplacement des verres des lunettes : 642 €
o Annulation du voyage à intervenir : 208,10 €
o Frais vestimentaires : 276,45 €
o Préjudice matériel : 5.000 €
A titre subsidiaire,
o Ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [E] [L] ;
o Condamner in solidum Monsieur [O] [H] et la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [E] [L] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident dont il a été vicime ;
o Condamner in solidum Monsieur [O] [H] et la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [E] [L] une provision ad litem de 2.000 € pour l’expertise à intervenir ;
Sur les intérêts au double du taux légal :
— Constater l’offre tardive présentée par la compagnie Allianz au regard des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Juger que la Compagnie Allianz n’a pas respecté les dispositions de l’article L211_9 du Code des assurances ;
— En conséquence, juger que l’absence d’offre régulière produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir sur la somme due en réparation des préjudices de Monsieur [E] [L] ;
— Condamner la Compagnie Allianz aux pénalités de retard susvisées ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et son assureur Allianz à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et son assureur Allianz aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse et par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [E] [L] de ses demandes en ce qu’elles excèdent les sommes suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire : 767.5 €
o Souffrances endurées : 3.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.600 €
o Sur l’assistance d’une tierce personne provisoire : 548.50 €
— Ordonner à Monsieur [E] [L] la production des pièces justificatives d’absence de remboursement des organismes de santé, nécessaires pour l’évaluation du montant à allouer au titre des frais d’optique ;
— Rejeter la demande de prononcé des condamnations avec intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la période de pénalité aux 5 mois après le dépôt des conclusions, et jusqu’à la date de l’offre d’indemnisation d’Allianz ;
— Rejeter la demande subsidiaire de Monsieur [E] [L] tendant à une nouvelle expertise judiciaire ;
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut la rapporter à de plus justes proportions.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 24 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E] [L]
En l’espèce, la responsabilité Monsieur [O] [H] dans l’accident de voiture dont Monsieur [E] [L] a été victime, est acquise et n’est en tout état de cause, pas contestée.
II- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [E] [L]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [B].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[B]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
1. Sur les frais d’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [E] [L] sollicite la somme de 731,50 € pour un taux horaire de 20 €. La SA Allianz Iard sollicite que ce montant soit ramené à 548,50 € pour un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l’assistance temporaire d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II c’est-à-dire du 29.06.2022 au 31.08.2022.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [E] [L], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [E] [L], la somme de 731,20 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : déficit fonctionnel temporaire du 29.06.2022 au 31.08.2022 (64 jours = 9,14 semaines = 36,56 heures) : 20 euros x 36,56 heures = 731,20 euros.
2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [E] [L] sollicite une somme de 773,75 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros. La SA Allianz Iard accepte ce tarif journalier de 25 €.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu de des séquelles de Monsieur [E] [F], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 26.02.2022 au 28.06.2022 c’est-à-dire, durant la période d’hospitalisation,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II soit 25 % du 29.06.2022 au 31.08.2022 c’est-à-dire, durant la période de soins locaux,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I soit 10 % du 01.09.2022 au 26.12.2022 c’est-à-dire jusqu’à la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [F].
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 767,50 euros, décomposé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 26.02.2022 au 28.06.2022 : 3 jours x 25 € = 75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 29.06.2022 au 31.08.2022 : 64 jours x 25 € x 25 % = 400 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 01.09.2025 au 26.12.2022 : 117 jours x 25 € x 10 % = 292,50 €.
3. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] sollicite la somme de 4.300 euros de ce chef. La SA Allianz Iard demande que ce montant soit ramené à 3.000 €.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Compte-tenu du retentissement psychique avant la consolidation, des douleurs ressentes lors du traumatisme, des soins nécessaires jusqu’à la consolidation et de la symptomatologie non permanente persistante, il convient de chiffrer ce préjudice à la somme de 4.000 euros.
4. Sur le préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] sollicite la somme de 2.600 euros de ce chef. La SA Allianz Iard demande que ce montant soit ramené à 1.600 €.
L’expert évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient de chiffrer à 2.000 euros ce poste de préjudice.
5. Sur les autres préjudices patrimoniaux
Monsieur [E] [L] sollicite le remboursement de plusieurs frais :
— Les frais pharmaceutiques pour 46,30 € : accepté par la SA Allianz Iard,
— Les frais d’optique pour 642 € : la SA Allianz Iard demande que ce montant soit réservé dans l’attente de justificatif d’absence de remboursement par sa complémentaire santé.
— L’annulation de son voyage pour 208,10 € : la SA Allianz Iard accepte de payer ce montant.
— Les frais vestimentaires pour 276,45 € : la SA Allianz Iard accepte de payer ce montant.
— Le préjudice matériel pour 5.000 € : l’expertise réalisée démontre que les réparations sont plus élevées que la valeur neuve du vélo. Aussi, il convient d’accorder à Monsieur [E] [L] la somme de 5.000 €.
III- Sur les autres demandes
a. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 juin 2022 et la consolidation de l’état de Monsieur [E] [L] a été prononcée au 26 décembre 2022.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 13 juillet 2023.
S’il est certain que la SA Allianz Iard ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire ne la fixe dans son rapport du 13 juillet 2023, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 26 février 2023 ce qui n’a pas été le cas.
En effet, si la SA Allianz Iard a adressé un procès-verbal de transaction provisionnelle, le courrier n’est pas daté et ne comporte qu’un seul poste de préjudice. Or, il est acquis qu’une offre provisionnelle ne peut être qualifiée d’offre d’indemnisation dès lors qu’elle ne porte pas sur tous les éléments indemnisables des préjudices de victime.
Aussi, il appartenait à la SA Allianz Iard de transmettre une offre sérieuse avant le 13 janvier 2024 soit 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise, ce qu’elle n’a pas fait.
En effet, la SA Allianz n’a formulé une offre d’indemnisation définitive que le 7 juin 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 26 février 2023 (date de l’accident + 8 mois) au 7 juin 2024 (date de l’offre définitive présentée par la SA Allianz Iard).
b. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Allianz Iard qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
c. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Allianz Iard sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € à Monsieur [E] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [L] n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à indemniser entièrement les préjudices de Monsieur [E] [L] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 juin 2022 ;
FIXE le préjudice de Monsieur [E] [L] comme suit et Condamne la SA Allianz Iard à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 767,50 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Assistance d’une tierce personne provisoire : 731,20 €
— Les autres préjudices patrimoniaux :
o Frais médicaux et pharmaceutiques : 46,30 €
o Remplacement des verres des lunettes : Réservé dans l’attente de justificatif de non remboursement par la complémentaire santé de Monsieur [E] [L]
o Annulation du voyage à intervenir : 208,10 €
o Frais vestimentaires : 276,45 €
o Préjudice matériel : 5.000 €
Soit un total de 13.029,55 €.
CONDAMNE la SA Allianz Iard au doublement des intérêts du 26 février 2023 au 7 juin 2024 ;
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur [E] [L] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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