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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 déc. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 06 Décembre 1947 à MOGADOR (MAROC)
6 Rue Jacques Chapou
82300 CAUSSADE
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO
80 route de Labège
31400 TOULOUSE
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. L’AUTO ADAPTEE
2095C Route de Montbartier
82710 BRESSOLS
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEMF, a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 où siégeait Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Cindy TARRIDE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 2021, la Sarl DEGRIFF AUTO a vendu à la société L’AUTO ADAPTEE un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle AMAROK immatriculé ES-423-DR au prix de 28.700 €.
Suivant bon de commande en date du 14 septembre 2022, la société L’AUTO ADAPTEE vendait ledit véhicule à M. [I] [D] pour un prix de 30.218 €.
Par un courrier en date du 10 mars 2023, M. [I] [D] informait son vendeur de la découverte d’une anomalie affectant le véhicule.
Par lettre d’avocat en date du 29 mars 2023, réitérée le 15 mai 2023, il sollicitait la résolution de la vente et la restitution du prix.
La société L’AUTO ADAPTEE informait son propre vendeur par courrier du 14 juin 2023, lequel lui répondait n’être redevable d’aucune garantie dans un courrier du 20 juin 2023.
***
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban ordonnait une expertise judiciaire au contradictoire des trois parties.
L’expert désigné, M. [P], déposait son rapport le 11 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [I] [D] a fait assigner la société L’AUTO ADAPTEE devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente et de réparation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la société AUTO ADAPTEE a appelée dans la cause la Sarl DEGRIFF AUTO.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
L’ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025, est intervenue le 17 avril 2025. Une ordonnance modificative est intervenue le 28 juillet 2025 afin d’avancer la date de l’audience au 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19/02/2025, M. [I] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1137 et suivants du code civil, de :
— A titre principal : prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLSKWAGEN immatriculé ES423DR vendu par la société L’AUTO ADAPTEE à M. [I] [D],
— A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire de l’acte de vente du véhicule VOLSKWAGEN immatriculé ES423DR pour dol,
— En toute hypothèse :
o Condamner solidairement la société L’AUTO ADAPTEE et la société DEGRIFF AUTO au paiement des sommes suivantes : (Total : 53.460,33€)
Le prix de vente : 30.218 € en ce compris le coût de la carte grise 355,76€, L’assurance 2023 : 349,72€, L’assurance 2024 : 366,82€, L’indemnité de jouissance pour la période de mars 2023 à février 2025 (soit 693 jours) : 20.947,33€ à parfaire, Les factures du GARAGE [E] pour le remorquage du véhicule : 180 x 2 : 360€, Les factures payées par M. [I] [D] à AUTOPOLE MAUREL MONTAUBAN : 207,48€ + 1.010,98€ = 1.218,46€. o Condamner solidairement la société L’AUTO ADAPTEE et la société DEGRIFF AUTO au paiement de la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les honoraires du cabinet d’expertise KPI, en applications de l’article 695-4 du code de procédure civile ainsi que les dépens du référé,
o Rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [D] sollicite à titre principal l’application de la garantie des vices cachés. Il s’appuie sur les conclusions expertales révélant que la carte grise ne correspond pas au véhicule cédé, et ajoute que cela n’est pas réparable.
A titre subsidiaire, M. [I] [D] sollicite la résolution de la vente pour dol, en ce que son vendeur professionnel est présumé être informé de l’anomalie affectant le véhicule.
Il liste en conséquence, les sommes dont il entend obtenir réparation et en particulier l’indemnité de jouissance. Il précise en effet que l’ensemble de ses démarches amiables sont demeurées vaines de sorte qu’il est toujours en possession du véhicule avec lequel il ne peut pas circuler.
En défense, aux termes de ses conclusions enregistrées au RPVA le 7/02/2025, la société L’AUTO ADAPTEE demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
— Sur les demandes de M. [I] [D] :
o A titre principal, rejeter les demandes d’indemnité de M. [I] [D] au titre de la privation de jouissance de son véhicule,
o A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [I] [D] au titre de la privation de jouissance de son véhicule,
o Statuer ce que de droit sur les autres demandes de M. [I] [D],
— Concernant la vente intervenue entre DEGRIFF AUTO et L’AUTO ADAPTEE le 27 décembre 2021 :
o Constatant qu’au moment de la vente, le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché indécelable, même par un professionnel procédant à l’examen attentif du véhicule,
o Prononcer la résolution de la vente intervenue entre DEGRIFF AUTO et L’AUTO ADAPTEE le 27 décembre 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés,
o Condamner la société DEGRIFF AUTO à rembourser à la société L’AUTO ADAPTEE la somme de 28.700 € correspondant au prix payé pour le véhicule,
o Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société DEGRIFF AUTO à verser à la société AUTO ADAPTEE la somme de 5000 €, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société L’AUTO ADAPTEE expose avoir conscience de sa responsabilité à l’égard de M. [I] [D] en sa qualité de professionnel ayant vendu un véhicule affecté d’un vice caché. Elle souligne toutefois sa bonne foi et l’absence de tout dol, puisqu’elle n’avait aucun moyen technique de détecter le défaut du véhicule. Elle ajoute qu’elle l’avait acquis d’un professionnel et savait qu’il avait été mis en location pendant plusieurs années par un concessionnaire de la marque.
La société L’AUTO ADAPTEE conteste par ailleurs, l’existence d’un préjudice de jouissance pour M. [I] [D]. Elle argue en effet qu’il a immédiatement su que son véhicule était inutilisable dès la découverte du défaut.
Ensuite, la société L’AUTO ADAPTEE appelle en garantie son propre vendeur. Elle reconnait la mention d’une clause d’exclusion de garantie lors de la vente mais soutient que ses termes vastes et généraux la rendent inopposable. Par ailleurs, elle soutient que le défaut était indécelable sauf à disposer des équipements spécifiques des concessionnaires VOLSKWAGEN de sorte qu’en pareilles circonstances, le vendeur n’est pas fondé à se prévaloir de la clause de non garantie.
Régulièrement assignée, la Sarl DEGRIFF AUTO a constitué avocat le 8 octobre 2024, lequel a indiqué le 7/02/2025 par message RPVA ne plus intervenir pour le compte de la société.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. L’acheteur doit ainsi démontrer, en application de l’article 1315 du Code Civil, l’existence d’un défaut ainsi que la gravité et le caractère caché du vice ainsi que son antériorité à la vente.
Les vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même sont exclus de la garantie conformément aux dispositions de l’article 1642 du Code Civil.
En l’espèce, la réalité des désordres affectant le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle AMAROK immatriculé ES-423-DR ressort des constatations de l’expert, M. [I] [P] au titre de son rapport en date du 11 mai 2024.
L’expert retient que le numéro de série qui figure sur le montant de cabine, le châssis du véhicule et sur la carte grise ne correspond pas à celui présent dans les différents composants électroniques de la voiture. Il conclut à une impossible remise en circulation du véhicule dans ces conditions.
Ces constatations sont corroborées par celles effectuées par M. [V] [K], chef d’atelier VOLKSWAGEN, qui acte dans un email du 24 mars 2023, avoir découvert que le numéro de châssis du boitier moteur et du porte instrument ne correspond pas à celui du châssis du véhicule. Il en concluait que ces pièces avaient été récupérées sur un autre véhicule et que la voiture ne pouvait fonctionner ainsi.
Ces éléments dépassent la « simple » falsification d’un numéro de châssis et démontrent l’existence d’une intervention dommageable sur le véhicule. L’impropriété à destination du véhicule est donc établie, et n’est au demeurant pas contestée.
L’expert retient encore que ces défauts n’étaient pas apparents et étaient indécelables pour un profane, puisqu’il ne les a révélés que grâce à un ordinateur de contrôle du garage. Le tribunal relève que le caractère indécelable des défauts par un acheteur profane n’est pas contesté, de même que la qualité de profane de M. [I] [D].
Il en est de même de leur caractère antérieur à l’achat du véhicule par M. [I] [D], qui n’est pas davantage remis en cause par l’expert.
Ces défauts constituent donc des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur les demandes de réparation du préjudice :
Sur la demande de résolution de la vente :
En application de l’article 1644 du Code Civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les défauts qualifiés de vices cachés justifient la résolution de la vente intervenue entre la société L’AUTO ADAPTEE et M. [I] [D] sur le fondement de l’article 1644 du code civil.
La société L’AUTO ADAPTEE devra en conséquence restituer à M. [I] [D] le prix de vente, justifié, à hauteur de 30.218 € intégrant les frais d’immatriculation.
Sur les demandes indemnitaires :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente conformément à l’article 1646 du code civil.
Dès lors que le vendeur n’est pas un professionnel, la charge de la preuve de la connaissance du vice pèse sur l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence du vice affectant la chose.
La société L’AUTO ADAPTEE est un vendeur professionnel qui est présumé connaître les vices affectant la chose vendue. Il n’a pas fait connaître de cause exonératoire.
Ainsi, M. [I] [D] est fondé à solliciter que la société L’AUTO ADAPTEE soit condamnée à l’indemniser des préjudices en lien avec les désordres affectant le véhicule.
L’assurance étant une obligation légale, M. [I] [D] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des frais exposés inutilement soit à compter de mars 2023, date de l’immobilisation du véhicule, et jusqu’à la résolution de la vente. Seule la somme de 366,82 euros a été justifiée auprès de l’expert. Le surplus de la demande sera rejeté, le justificatif n’étant pas versé au débat.
La demande formulée au titre des frais de remorquage dans l’objectif de la réalisation de l’expertise sera également satisfaite, pour avoir été justifiée, à hauteur de 360 euros.
M. [I] [D] se verra également allouer la somme de 1.218,46 euros au titre des réparations engagées sur le véhicule et ayant conduit au diagnostic, sur la base des factures produites.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ne peut être remis en cause en son principe puisqu’il découle du fait de voir son véhicule immobilisé. Il est constant que le véhicule est immobilisé depuis le début du mois de mars 2023. Seule la présente décision peut marquer la limite du trouble effectivement subi.
L’évaluation du préjudice de jouissance doit se faire au regard de l’usage qui devait être fait du véhicule et par référence au coût de la location d’un véhicule similaire. M. [I] [D] n’a livré aucune explication sur l’utilisation projetée. Le tribunal relève qu’il s’agit d’un véhicule de type pick up acquis par un particulier disposant de plusieurs autres véhicules selon son attestation d’assurance. Il est également établi que le véhicule avait parcouru 2.269 kilomètres entre le jour de la vente et l’expertise.
Ainsi, au regard de l’absence de précision de l’expert sur les éléments pris en compte pour retenir une valeur d’indemnisation journalière de 30,21€, de la durée de l’immobilisation et de l’absence de démonstration que le véhicule était destiné à un usage quotidien, le préjudice de jouissance sera évalué à une somme de 5.000 euros.
Sur les demandes à l’encontre de la Sarl DEGRIFF AUTO :
En l’espèce, la mention «sans garantie » sur le bon de commande et la facture, documents datés du 27/12/2021, n’établit pas la réalité d’une clause d’exclusion de garantie rentrée dans le champ contractuel car aucun de ces éléments n’est signé par la société L’AUTO ADAPTEE.
Par ailleurs, l’existence d’un vice caché au moment de l’achat par M. [I] [D] a été établie. Toutefois, si l’expert note que la carte grise fait état d’une mise en circulation du véhicule lié à la carte grise en juillet 2016 et une mise en circulation du véhicule relié au second numéro de série en 2015, il ne relie l’apparition des désordres à aucune de ces dates.
La société L’AUTO ADAPTEE qui ne s’appuie que sur les constatations expertales ne démontre donc pas l’existence du vice caché antérieurement à son propre achat.
A titre surabondant, il sera souligné que l’expert révèle le vice caché en utilisant l’ordinateur de contrôle du garage, qui s’avère être un concessionnaire VOLKSWAGEN. Il ne contacte le constructeur VOLKSWAGEN que pour connaître les détails des caractéristiques des véhicules liés aux numéros de série précédemment révélés. A aucun moment, l’expert ne précise qu’il est nécessaire de disposer d’un accès aux bases de données de la marque pour révéler le vice caché. A l’inverse, il conclut que « les professionnels de l’automobile auraient dû procéder à certains contrôles afin de ne pas laisser un tel véhicule en circulation ».
Ainsi, le caractère caché pour un professionnel de l’automobile, à savoir la société L’AUTO ADAPTEE n’est pas établi.
La société défenderesse ne pourra donc voir ses demandes de résolution de la vente du véhicule prospérer.
Pour les mêmes raisons, les demandes directes de M. [I] [D] de condamnation solidaire à l’encontre de la Sarl DEGRIFF AUTO devront également être rejetées.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, la société L’AUTO ADAPTEE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés (RG n°23/241) et les frais de l’expertise judiciaire rendue par M. [P]. En revanche, les frais d’assistance à expertise du cabinet KPI, mandaté par le demandeur, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 4° du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La société L’AUTO ADAPTEE, succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de M. [I] [D]. La demande de celui-ci à l’encontre de la Sarl DEGRIFF AUTO sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN modèle AMAROK immatriculé ES-423-DR conclue le 14 septembre 2022 entre M. [I] [D] et la SASU L’AUTO ADAPTEE,
Condamne la SASU L’AUTO ADAPTEE à payer à M. [I] [D] la somme de 30.218 € au titre du prix de vente et des frais d’immatriculation,
Condamne la SASU L’AUTO ADAPTEE à payer à M. [I] [D] les sommes de :
— 366,82 € au titre des frais d’assurance,
— 360 € au titre des frais de remorquage,
— 1.218,46 € au titre des frais de réparation,
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Rejette les demandes de la SASU L’AUTO ADAPTEE à l’encontre de la Sarl DEGRIFF AUTO au titre de la garantie des vices cachés,
Rejette les demandes de M. [I] [D] de condamnation solidaire à l’encontre de la Sarl DEGRIFF AUTO,
Rejette la demande de la SASU L’AUTO ADAPTEE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [I] [D] à l’encontre de la Sarl DEGRIFF AUTO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU L’AUTO ADAPTEE à payer à M. [I] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU L’AUTO ADAPTEE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés (RG n°23/241) et les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [P],
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le greffier La présidente
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