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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENERGYCO, Société ENERGYGO |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBO6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Société ENERGYGO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 2] ( [Localité 5])
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c42218-2023-4886 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025
FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis signé le 13 novembre 2021, M. [I] a accepté la réalisation, sur sa maison, par la SAS ENERGYCO, de travaux de rénovation énergétique pour un montant de 16 309,11 euros toutes taxes comprises sur lequel des primes devaient être mises en place de sorte que le solde à charge pour M. [I] s’élevait à la somme de 1 103,31 euros.
Par requête déposée le 17 avril 2023, la SAS ENERGYCO a demandé au tribunal de Saint-Etienne :
— d’enjoindre à M. [I] de lui payer la somme de :
— 1 101,31 euros au titre du contrat conclu le 13 novembre 2021 ;
— 62,16 euros au titre des intérêts de retard ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à M. [I] de payer à la SAS ENERGYCO les sommes de :
— 1 101,31 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification ;
— 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance a été signifiée à M. [I] à personne le 30 août 2023.
M. [I] a formé opposition le 23 septembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SAS ENERGYCO a été représentée par son conseil. Elle avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2024, accusé de réception signé le 22 novembre 2025. Il demande au tribunal de :
— donner acte à la SAS ENERGYCO de ce qu’elle formule, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, les protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir opposables ;
— rejeter la demande d’expertise portant sur l’escalier extérieur ;
— rejeter la demande de M. [I] quant au règlement de la consignation de l’expertise à la charge de la SAS ENERGYCO ;
— rejeter toutes autres demandes formulées par M. [I] ;
— réserver les dépens.
Elle expose que l’escalier était vétuste avant les travaux et que la consignation devra être mise à la charge de M. [I].
M. [I] a été représenté par son conseil qui demande dans le corps de ses conclusions que l’opposition soit déclarée bien fondée et que le tribunal mette à néant l’ordonnance rendue puis dans le dispositif que le tribunal ordonne avant-dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à un expert auquel il appartiendra de :
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— se rendre sur les lieux ;
— examiner les travaux réalisés par la société ENERGYCO ;
— lister les désordres subis par l’habitation de M. [I] suite aux travaux réalisés par la société ENERGYCO, notamment sur l’escalier extérieur, et les désordres affectant les travaux réalisés par la société ENERGYCO ;
— dire leurs causes et les moyens d’y remédier ; les chiffrer ;
— donner son avis sur le préjudice subi par M. [I] et faire le compte entre les parties.
M. [I] demande, en outre, au tribunal :
— de dire et juger que la société ERNERGYCO ayant reconnu sa responsabilité sur les désordres affectant la façade, la consignation pour les frais d’expertise sera à sa charge ;
— subsidiairement et pour le cas où le tribunal n’ordonnerait pas de mission d’expertise, renvoyer le dossier à une audience ultérieure ;
— en tout état de cause, condamner la société ENERGYCO à régler à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il affirme que les travaux sont inachevés et présentent des malfaçons notamment une diminution de la largeur de l’escalier et des dégradations causées par l’échafaudage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.
Selon l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
En vertu de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’opposition est recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 1417 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 143 du code de procédure civile énonce que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile précise que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 263 du code de procédure civile, « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
La SAS ENERGYCO ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise sauf en ce qui concerne les désordres susceptibles d’affecter l’escalier extérieur en précisant que l’escalier était vétuste avant l’installation. M. [I] produit des photographies de l’escalier en question en expliquant que les travaux d’isolation par l’extérieur ont par endroit réduit la largeur de l’escalier et un courrier électronique émanant de la société expert bâtiment pro soulignant la dangerosité de l’escalier.
Au regard de ces éléments, il convient d’inclure ce point dans la mission de l’expert, le but de l’expertise étant de déterminer si les désordres sont susceptibles d’être en lien avec les travaux ou si l’état de vétusté était préexistant.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera fixée au dispositif.
L’article 269 du code de procédure civile dispose que : « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie ».
Il incombe à M. [I], qui sollicite l’expertise, d’en faire l’avance des frais.
Cependant, celui-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle suite à la décision du 19 février 2024, il sera dispensé de consignation.
Sur les frais et dépens
Il convient de réserver les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en
premier ressort
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [I] ;
DIT que l’opposition formée par M. [I] a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer au bénéfice de la SAS ENERGYCO
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux du sinistre,
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— examiner les travaux réalisés par la société ENERGYCO ;
— lister les désordres subis par l’habitation de M. [I] suite aux travaux réalisés par la société ENERGYCO, notamment sur l’escalier extérieur, et les désordres affectant les travaux réalisés par la société ENERGYCO ;
— dire leurs causes et les moyens d’y remédier ; les chiffrer ;
— donner son avis sur le préjudice subi par M. [I] et faire le compte entre les parties ;
— Donner plus généralement tout élément d’information utile ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises avant le 21 septembre 2025 un original ;
Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
Désigne le magistrat en charge du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle en vertu de la décision du 19 février 2024 suite à la demande C-42218-2023-004886 ;
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Réserve les demandes tenant à l’article 700 du code de procédure civile et aux
dépens ;
Dit que l’affaire sera appelée à la première audience utile, dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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