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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 21/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 21/05061 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWPT
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[C] [N] [S] épouse [R], [P] [F] [S] épouse [O]
C/
[B] [D] [S] épouse [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [C] [N] [S] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [P] [F] [S] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Maître Michèle ARNOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [B] [D] [S] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Alexandre de VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Vice-Présidente
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [S], né le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 24] (66), veuf de [K] [I] et non remarié, est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 20] (92).
Il laisse pour lui succéder ses trois filles : Mmes [C], [P] et [B] [S].
L’actif successoral comprend notamment et en particulier un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (77).
Les tentatives de règlement amiable de la succession n’ayant pas abouti, par acte d’huissier de justice du 25 mai 2021, Mmes [C] et [P] [S] ont fait assigner Mme [B] [S] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment d’être autorisées à vendre le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 11] (77), dépendant de la succession de [E] [S].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2024, Mmes [C] et [P] [S] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— juger, que dans la mesure où les trois héritières souhaitent mettre fin à l’indivision immobilière et qu’il n’est pas possible de procéder dans le cadre d’un partage judiciaire à une attribution du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77) à l’une des héritières, autoriser la demande de vente amiable ou par licitation du bien indivis,
— juger que la demande de vente du bien indivis est recevable, l’absence d’application de l’article 815-5-1 étant le fait du notaire, la connaissance de l’intention de Mmes [C] et [P] [S] de procéder à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77) et le refus de Mme [B] [S] d’y procéder ayant été formalisés oralement, par email et par écrit,
— autoriser Mmes [C] et [P] [S] à proposer à la vente, dans le cadre d’une vente amiable, le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77) dépendant de la succession de leur père [E] [S], cadastré Section A n°[Cadastre 2] d’une surface de 0 ha 23 ares et 80 centiares,
— autoriser Mmes [C] et [P] [S] à consentir seules, sans l’accord de Mme [B] [S], des mandats de recherches d’acquéreurs pour le bien immobilier précité,
A titre subsidiaire,
— ordonner la vente sur licitation du bien immobilier précité dans le cadre d’un partage judiciaire en l’absence de possibilité de l’attribuer à l’une des héritières,
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [S] de la totalité de ses demandes y compris sa demande en partage judiciaire en ce qui concerne l’attribution à son profit de la maison sise à [Localité 11], [Adresse 4],
— enjoindre le notaire commis de publier l’attestation immobilière du 8 juillet 2021 concernant le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77),
— condamner Mme [B] [S] à garantir Mmes [C] et [P] [S] de toutes pénalités qui pourraient être réclamées à l’indivision successorale par l’Administration Fiscale en raison de l’absence de publication de ladite attestation immobilière,
— juger que Mme [B] [S] supportera seule le coût des éventuelles pénalités liées à l’absence de publication de cette attestation immobilière,
— condamner Mme [B] [S] à régler à Mmes [C] et [P] [S] une somme globale de 7 485 euros à répartir pour moitié pour chacune d’elle au titre des droits de succession réglés pour son compte,
— condamner Mme [B] [S] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77) à compter du [Date décès 5] 2020, le décès de [E] [S] étant intervenu le [Date décès 7] 2020, selon les calculs exposés à l’énonciation des motifs des présentes conclusions,
— ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [S] en tenant compte de la réalisation de la vente du bien indivis,
— désigner un notaire autre que l’étude [A] en vue d’y procéder,
— désigner un notaire dépendant de la [12] en vue d’y procéder,
— désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et de partage de la succession,
— commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner Mme [B] [S] à régler à Mmes [C] et [P] [S] une somme de 8 000 euros à chacune, soit 16 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [B] [S] demande au tribunal de :
— accueillir Mme [B] [S] dans ses demandes,
— débouter Mmes [C] et [P] [S] des leurs, à l’exception de celle tendant à voir uniquement ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [S],
Ce faisant,
1. débouter Mmes [C] et [P] [S] de leurs demandes tendant à voir :
A titre principal,
— juger que dans la mesure où les trois héritières souhaitent mettre fin à l’indivision immobilière et qu’il n’est pas possible de procéder dans le cadre d’un partage judiciaire à une attribution du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77) à l’une des héritières,
— autoriser la demande de vente amiable ou par licitation du bien indivis,
— juger que la demande de vente du bien indivis est recevable, l’absence d’application de l’article 815-5-1 étant le fait du notaire, la connaissance de l’intention de Mmes [C] et [P] [S] de procéder à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77) et le refus de Mme [B] [S] d’y procéder ayant été formalisés oralement, par email et par écrit,
— autoriser Mmes [C] et [P] [S] à proposer à la vente, dans le cadre d’une vente amiable, le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77) dépendant de la succession de leur père Monsieur [E] [S], cadastré Section A n°[Cadastre 2] d’une surface de 0 ha 23 ares et 80 centiares,
— autoriser Mmes [C] et [P] [S] à consentir seules, sans l’accord de Mme [B] [S], des mandats de recherches d’acquéreurs pour le bien immobilier précité,
A titre subsidiaire,
— ordonner la vente sur licitation du bien immobilier précité dans le cadre d’un partage judiciaire en l’absence de possibilité d’attribuer à l’une des héritières,
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] de la totalité de ses demandes y compris sa demande en partage judiciaire en ce qui concerne l’attribution à son profit de la maison sise à [Localité 11], [Adresse 4],
— enjoindre le notaire commis de publier l’attestation immobilière du 8 juillet 2021 concernant le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77),
— condamner Mme [B] [S] à garantir Mmes [C] et [P] [S] de toutes pénalités qui pourraient être réclamées à l’indivision successorale par l’Administration Fiscale en raison de l’absence de publication de ladite attestation immobilière,
— juger que Mme [B] [S] supportera seule le coût des éventuelles pénalités liées à l’absence de publication de cette attestation immobilière,
— condamner Mme [B] [S] à régler à Mmes [C] et [P] [S] une somme globale de 7 485 euros à répartir pour moitié pour chacune d’elle au titre des droits de succession réglés pour son compte,
— condamner Mme [B] [S] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77) à compter du [Date décès 5] 2020, le décès de [E] [S] étant intervenu le [Date décès 7] 2020 selon les calculs exposés à l’énonciation des motifs des présentes conclusions,
— condamner Mme [B] [S] à régler à Mmes [C] et [P] [S] une somme de 8 000 euros à chacune, soit 16 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
En conséquence,
— débouter Mmes [C] et [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’exception de celle tendant à voir uniquement ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [S],
2. juger que la demande en partage formulée par Mme [B] [S] est recevable et bien fondée,
— ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [S],
— désigner pour y procéder Maître [M] [Z], notaire, dont l’étude est sise [Adresse 9] à [Localité 23], ou tout notaire qu’il plaira au tribunal,
— juger que le notaire commis pourra faire usage des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile pour s’adjoindre un expert et/ou sapiteur s’il l’estime nécessaire à sa mission, notamment pour valoriser la propriété sise [Adresse 4] à [Localité 11],
— commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
3. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
4. condamner Mmes [C] et [P] [S] solidairement à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Dès lors et ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [S].
A défaut d’accord des parties quant au choix du notaire, Maître [H] [G], notaire à [Localité 19] (92), sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ou par licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] (77)
— Sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil
Moyens des parties
Les demanderesses font valoir que le refus de Mme [B] [S] de consentir à la vente amiable du bien indivis retarde les opérations de règlement définitif de la succession de [E] [S]. Elles soutiennent qu’il appartenait au notaire de faire connaître à la défenderesse leur intention d’aliéner le bien indivis et que, si celui-ci a manqué à son devoir, elles ne doivent pas en subir les conséquences.
Mme [B] [S] fait valoir que le formalisme prévu par l’article 815-5-1 du code civil n’a pas été respecté.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Aucune des nombreuses pièces versées aux débats par les demanderesses ne matérialise une demande adressée par elles au notaire de mettre en œuvre les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil. Leur souhait de mettre en vente le bien indivis situé à [Localité 11] (77) n’est d’ailleurs évoqué nulle part dans leurs échanges par courriers et courriels avec Maître [M] [Z] ou Mme [T] [V] de l’étude notariale [A]. Leur volonté de mettre en vente le bien indivis apparaît uniquement dans le courrier adressé par recommandé le 25 février 2021 par les demanderesses à leur sœur et dans le courriel adressé le 2 mars 2021 par Mme [P] [S] à Mme [B] [S]. Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le notaire a été rendu destinataire de ces correspondances.
Les conditions prévues par l’article 815-5-1 du code civil n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande faite sur ce fondement.
— Sur le fondement de l’article 815-5 du code civil
Moyens des parties
Selon les demanderesses, la mise en péril de l’intérêt commun se caractérise en l’espèce par l’attribution de fait et exclusive du bien indivis situé à [Localité 11] (77) à Mme [B] [S] depuis le décès de [E] [S]. Elles font valoir qu’elles-mêmes n’occupent plus ce bien familial depuis de nombreuses années dès lors qu’elles sont les propriétaires de résidences secondaires situées dans sa proximité immédiate. Elles soutiennent que la conclusion de contrats de consommation courante au nom de Mme [B] [S] et au seul bénéfice de celle-ci violent les règles de l’indivision. Mmes [C] et [P] [S] avancent en particulier que la défenderesse ne pouvait résilier l’assurance habitation afférente au bien litigieux qu’à la condition d’avoir recueilli l’accord de ses co-indivisaires ou de s’être vu confier un mandat en ce sens, qu’elle a souscrit une assurance en son nom propre alors que le bien appartient à l’indivision. Les demanderesses en déduisent que l’assurance souscrite par Mme [B] [S] couvre uniquement celle-ci, son mari et ses enfants, sans que les dégâts qui pourraient être causés par les co-indivisaires ne puissent être pris en charge. Elles ajoutent que l’initiative de la défenderesse ne répondait à aucune nécessité. Mmes [C] et [P] [S] affirment ensuite que la mise en péril de l’intérêt commun résulte également du défaut d’entretien de la chaudière et de la cheminée.
Mme [B] [S] conteste toute mise en péril de l’intérêt commun. Elle affirme que le bien indivis est parfaitement entretenu, que les taxes d’habitation et foncière afférentes au bien sont réglées par les trois indivisaires et qu’il n’existe aucun passif pesant sur l’indivision à ce titre, qu’il a été satisfait aux obligations fiscales. La défenderesse soutient que ses sœurs, qui n’avaient nullement l’intention d’entretenir le bien indivis, lui en ont laissé le soin. Selon elle, Mmes [C] et [P] [S] étaient parfaitement informées de la reprise des contrats à son nom. Mme [B] [S] avance encore que la reprise du contrat d’assurance habitation à son nom permet justement de couvrir tous risques pour le bien indivis, quelle que soit la personne à l’origine du dommage.
Réponse du tribunal
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Mme [B] [S] s’oppose à la vente à l’amiable du bien immobilier indivis situé à [Localité 11] (77).
A la supposer établie, l’occupation privative du bien indivis par l’un des indivisaires ne suffit pas à caractériser une mise en péril de l’intérêt commun. Si l’occupation fait obstacle aux droits des co-indivisaires, elle donne lieu au versement d’une indemnité d’occupation à titre de compensation mais elle ne justifie pas, à elle seule, le recours aux dispositions de l’article 815-5 du code civil.
Les pièces versées aux débats ne démontrent nullement que le refus de Mme [B] [S] de mettre en vente le bien indivis est contraire à l’intérêt commun. Il apparaît en effet que le bien est entretenu par la défenderesse, que l’actif indivis permet de faire face aux charges y afférant. Aucun document ne laisse à penser que le bien se dégraderait ou perdrait de sa valeur. L’argumentation relative à la reprise de l’assurance afférente au bien indivis au seul nom de Mme [B] [S] ou au non-respect des prescriptions pour l’entretien de la chaudière et de la cheminée ne permet pas de caractériser une mise en péril de l’intérêt commun.
En conséquence, les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas réunies et la demande d’autoriser Mmes [C] et [P] [S] à mettre en vente le bien indivis est rejetée.
— Sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile
Moyen des parties
Mmes [C] et [P] [S] sollicitent, à titre subsidiaire, la vente par licitation du bien indivis. Elles avancent que l’attribution n’est pas envisageable faute d’accord des indivisaires sur ce point. Elles ajoutent que le bien constitue un seul lot non partageable.
Mme [B] [S] fait valoir que les demanderesses elles-mêmes envisagent un morcellement du bien immobilier indivis, en proposant la vente d’une parcelle comprenant la maison et d’un terrain constructible. Elle souligne également que le bien indivis est susceptible d’attribution puisqu’elle envisage de formuler cette demande dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Une attribution du bien indivis au cours des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire désigné ne saurait être exclue à ce stade de la procédure. En outre, l’un des avis de valeur du bien indivis, dont se prévalent les demanderesses, montre que la parcelle indivise serait susceptible de subdivisions.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le bien indivis ne peut être facilement partagé ou attribué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande subsidiaire de licitation du bien indivis.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
Mmes [C] et [P] [S] indiquent que la défenderesse occupe le bien indivis de [Localité 11] en tant que résidence secondaire. Elles font valoir qu’elles ont toutes deux acquis, respectivement en 1993 et 2008 soit plusieurs années avant l’ouverture de la succession de [E] [S], des biens immobiliers situés à [Localité 11] (77), à moins d’un kilomètre de la maison familiale, bien indivis litigieux de l’espèce. Elles expliquent leur choix par « l’empêchement de fait pour Mme [C] [R], Mme [P] [O] et leurs familles de se loger dans la maison sise à [Localité 11] ». Elles ajoutent que suite à ces acquisitions, elles ont emporté leurs effets personnels ; que la défenderesse a immédiatement récupéré leurs chambres pour y installer ses enfants ; que la défenderesse a ensuite installé ses petits-enfants dans les lieux au décès de [E] [S] ; que les demanderesses se trouvent ainsi privées de toute possibilité d’occuper le bien familial à leur convenance personnelle. Elles soutiennent que le contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [B] [S] ne couvre que cette dernière, son époux et ses enfants, empêchant les autres indivisaires d’occuper le bien indivis. Les demanderesses exposent que les factures de consommation courante versées aux débats par la défenderesse sont établies au nom de cette dernière, que Mme [B] [S] a installé ses meubles propres dans le bien indivis, ce qui démontrerait une jouissance exclusive du bien indivis.
La défenderesse explique qu’elle emmenait son père à [Localité 11] chaque fois qu’elle s’y rendait du vivant de ce dernier, qu’elle lui y apportait son aide. Elle indique que les demanderesses n’ont jamais pris part à l’entretien ou à la conservation du bien indivis, compte tenu de leur choix d’acquérir des maisons à proximité. Elle rappelle que Mmes [C] et [P] [S] détiennent toutes deux un jeu complet des clés du bien indivis, qu’elles peuvent donc y accéder librement. Elle soutient que ses sœurs ont acquis des biens à proximité de la maison familiale délibérément, par souci d’indépendance et non par manque de place ou suite à une éviction. Mme [B] [S] expose qu’elle-même ne se rend dans le bien indivis que certains week-ends de printemps et d’automne, que cela lui permet d’entretenir les lieux, d’effectuer les réparations nécessaires. Selon elle, les demanderesses ne sont nullement empêchées d’occuper le bien indivis, d’une surface de 228 m² et comprenant six chambres, auquel elles peuvent accéder et qu’elles peuvent occuper à leur convenance. Enfin, Mme [B] [S] rappelle que Mmes [C] et [P] [S] ont mentionné, dans leurs déclarations fiscales d’occupation et de loyer des biens immobiliers, qu’elles ont la qualité d’occupante à titre de résidence secondaire du bien indivis situé à [Localité 11].
Réponse du tribunal
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour l’un des coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
L’indemnité d’occupation est due lorsqu’un indivisaire, par son usage du bien indivis, fait obstacle aux droits de ses co-indivisaires d’en user de la même façon. Ainsi, l’indivisaire qui occupe un immeuble indivis sans exclure la même occupation par ses co-indivisaires n’est pas redevable d’une indemnité (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.020).
Il convient en l’espèce de rechercher si, d’une part, Mmes [C] et [P] [S] sont effectivement privées de la jouissance du bien indivis et d’autre part, si cela procède du fait de Mme [B] [S].
Les demanderesses sollicitant l’exécution d’une obligation, il leur appartient de démontrer que celle-ci incombe bien à la défenderesse.
Il résulte des écritures des demanderesses que toutes deux disposent d’un jeu de clé du bien indivis, complet s’agissant de Mme [P] [S], auquel manque la clé de l’alarme s’agissant de Mme [C] [S]. Cette dernière ne justifie toutefois d’aucune démarche faite auprès de ses co-indivisaires pour obtenir la clé de l’alarme manquante.
Les demanderesses ne contestent pas que Mme [B] [S] occupe le bien indivis à titre de résidence secondaire et non à titre de résidence principal. Elles ne produisent toutefois aucun document de nature à « quantifier » cette occupation, afin de démontrer que l’usage du bien indivis par la défenderesse ferait obstacle à la même occupation pour les demanderesses. En effet, si l’occupation d’un bien indivis à titre de résidence principale, simultanément, par plusieurs indivisaires, peut difficilement s’envisager, tel n’est pas le cas d’un bien indivis utilisé comme résidence secondaire. Dans pareille hypothèse, une convention d’indivision prévoyant un calendrier d’occupation par les indivisaires est parfaitement possible. En outre, Mme [B] [S] verse aux débats les factures de consommation d’eau et d’électricité afférentes au bien indivis montrant que son occupation des lieux reste très limitée dans le temps.
Ensuite, l’affirmation selon laquelle le contrat d’assurance habitation souscrit au nom de Mme [B] [S] couvrirait uniquement celle-ci, son époux et ses enfants, à l’exclusion des dommages qui pourraient être causés par un autre occupant, indivisaire ou hôte de passage, est parfaitement inepte. Les termes du contrat d’habitation n’excluent donc en aucun cas un usage du bien indivis par les demanderesses.
Mmes [C] et [P] [S] indiquent elles-mêmes dans leurs écritures qu’elles ont, plusieurs années avant l’ouverture de la succession de [E] [S], fait le choix d’acquérir des biens immobiliers situés à proximité immédiate de la maison familiale, ce qu’elles expliquent par « l’empêchement de fait pour Mme [C] [R], Mme [P] [O] et leurs familles de se loger dans la maison sise à [Localité 11], [Adresse 4] en raison du nombre insuffisant de chambres ». Il s’évince de cette affirmation que les demanderesses ont fait le choix libre et conscient, avant l’existence de l’indivision successorale, d’acquérir des biens immobiliers à titre de résidence secondaire, leur permettant d’installer leurs familles plus confortablement.
Enfin, l’occupation intermittente du bien indivis par Mme [B] [S] est conforme aux intérêts de l’indivision en ce qu’elle permet l’entretien régulier du bien.
Les demanderesses échouent donc à démontrer qu’elles sont privées de la possibilité d’user ou jouir du bien indivis, du fait de la défenderesse. Il convient en conséquence de rejeter leur demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation de Mme [B] [S] au règlement d’une somme de 7 485 euros au titre des droits de succession non réglés
Moyens des parties
Les demanderesses font valoir que, la déclaration de succession signée par Mme [B] [S] ne pouvant être considérée comme une réclamation fiscale, cette dernière reste devoir la somme de 7 485 euros au titre des droits de succession qu’elle n’a pas réglés et tels que visés dans la déclaration de succession du 28 juin 2021. Elles ajoutent que l’étude [A] avait sollicité la défenderesse aux fins de remboursement des droits de succession non acquittés, en vain.
La défenderesse soutient pour sa part que ses sœurs ont volontairement et en toute connaissance de cause, dans leur déclaration de succession du 28 juin 2021, surévalué le bien indivis de [Localité 11] (77), contre l’avis du notaire. Elle ajoute que les demanderesses souhaitaient que l’attribution de ce bien indivis à Mme [B] [S] se fasse sur la base d’une valeur très excessive, décorrélée de l’état du bien et du marché. Elle indique qu’elle a, pour sa part, déposé une déclaration de succession en valorisant le bien indivis de [Localité 11] conformément à l’estimation retenue par [18] de [Localité 22].
Réponse du tribunal
Par courrier du 15 juin 2021, Maître [M] [Z], pour l’étude notariale [A], a constaté que le désaccord des parties quant à la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 11] (77) – 470 000 euros pour Mme [B] [S] et 700 000 euros pour Mmes [C] et [P] [S] – faisait obstacle à l’établissement d’une déclaration de succession unique. Elle les a mises en garde de la manière suivante :
« Mon obligation d’impartialité et de neutralité ne me permet pas de trancher entre les deux valeurs, la déclaration de succession étant signée sous la seule responsabilité des héritiers.
Cependant, afin de remplir vos obligations fiscales, et de déposer la déclaration de succession auprès du service de l’enregistrement, et conformément à vos demandes respectives, je propose de vous adresser à toutes les trois les deux versions de la déclaration de succession, et que chacune fasse enregistrer celle qu’elle estime juste et sous sa seule responsabilité.
Toutefois, l’administration fiscale ne tiendra compte, pour le calcul des droits, que de celle qui comporte l’actif le plus élevé, et nous vous rappelons que vous êtes solidaires des droits de succession. »
Ainsi, les demanderesses ont signé le 28 juin 2021 une déclaration de succession dans laquelle le bien indivis de [Localité 11] était valorisé à 700 000 euros tandis que la défenderesse a transmis à l’administration fiscale, le 7 juillet 2021, une déclaration de succession retenant une valeur vénale de 470 000 euros pour ce même bien.
L’administration fiscale ayant retenu la déclaration de succession générant les droits les plus importants, l’indivision a été taxée à hauteur de 901 734 euros, soit 300 578 euros pour chaque héritière. En conséquence, dans un courriel du 16 mai 2023, l’étude notariale [A] a sollicité des demanderesses le règlement d’une somme complémentaire de 7 485 euros en précisant « Etant donné que Mme [B] [S] a déposé sa propre déclaration de succession, il ne nous appartient pas de lui réclamer les fonds ».
Si Mmes [C] et [P] [S] font valoir dans leurs écritures que l’étude notariale [A] a réclamé en vain le remboursement des droits de succession non réglés par Mme [B] [S], les termes du courrier adressé le 29 mai 2023 par Maître [M] [Z] aux demanderesses sont les suivants :
« L’administration fiscale a retenu, comme il est d’usage, la valeur la plus élevée, et les droits ont été prélevés sur les acomptes versés par chacune des héritières au moyen de fonds personnels.
Vous êtes solidaires du paiement des droits de succession, et je vous ai informées dans mon courrier du 15 juin 2021, que nous nous dégagions de toute responsabilité quant au dépôt de déclarations différentes, et des conséquences sur le paiement des droits.
Il ne m’appartient donc pas en principe de réclamer les fonds à Mme [B] [S].
Cependant, dans le but uniquement de trouver une issue amiable entre vous, j’accepte de lui demander le complément de droits. Si la réponse était négative, je n’interviendrais pas davantage, et votre contentieux sur le paiement des droits se réglera en même temps que la valorisation de la maison. »
Sont versées aux débats :
— l’avis de valeur établi le 24 octobre 2020 par [15] [Localité 13], estimant le bien indivis entre 400 000 et 420 000 euros,
— l’avis de valeur établi le 3 novembre 2020 par l’agence [14], estimant le bien indivis entre 420 000 et 440 000 euros,
— l’avis de valeur établi le 19 novembre 2020 par l’agence [16], estimant le bien indivis entre 600 000 et 620 000 euros,
— l’avis de valeur établi le 2 décembre 2020 par une conseillère immobilière du réseau I@D, estimant que le bien indivis pouvait donner lieu à la vente d’une parcelle de 1 300 m² comprenant la maison au prix de 580 000 euros et d’une parcelle de 1 000 m² au prix de 180 000 euros,
— l’avis de valeur établi le 3 décembre 2020 par l’agence [17], estimant le bien indivis à 550 000 euros,
— l’avis de valeur établi le 6 décembre 2020 par l’agence [Localité 25], estimant le bien indivis entre 600 000 et 620 000 euros.
Une expertise a été réalisée par le département immobilier de [Localité 22] [21] en août 2020. Après un examen de la situation géographique et de l’environnement, de la situation d’urbanisme, après une visite des lieux et en tenant compte des dernières ventes intervenues dans le secteur, l’expert a retenu une valeur vénale du bien indivis de l’ordre de 470 000 euros.
Au regard de ces pièces, l’indication par les demanderesses d’une valeur vénale de 700 000 euros pour le bien indivis de [Localité 11] ne repose sur aucun élément factuel et objectif. Celles-ci ne sont donc pas fondées à demander la condamnation de Mme [B] [S] au règlement de la somme de 7 485 euros. Si l’indivision successorale est solidairement tenue au règlement des droits de succession, il ne saurait être admis que la déclaration de succession fantaisiste faite par l’un ou plusieurs des indivisaires oblige l’indivision dans son entier à régler des droits de succession majorés.
En conséquence, la demande de Mmes [C] et [P] [S] de ce chef est rejetée.
Sur le surplus
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [B] [S] a dû répondre à l’argumentation, particulièrement longue et mal fondée, des demanderesses. Il convient en conséquence de condamner in solidum Mmes [C] et [P] [S], qui succombent en l’ensemble de leurs prétentions, à verser à la défenderesse la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [S],
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [H] [G], notaire à [Localité 19] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de Mmes [C] et [P] [S] d’être autorisées à proposer à la vente, dans le cadre d’une vente amiable, le bien indivis situé [Adresse 4] (77) ;
REJETTE la demande de Mmes [C] et [P] [S] d’être autorisées à consentir seules, sans l’accord de Mme [B] [S], des mandats de recherches d’acquéreurs pour le bien indivis situé [Adresse 4] (77) ;
REJETTE la demande de vente sur licitation du bien indivis situé [Adresse 4] (77) ;
REJETTE la demande de condamnation de Mme [B] [S] à verser à Mmes [C] et [P] [S] une somme de 7 485 euros au titre des droits de succession réglés pour son compte ;
REJETTE la demande de condamnation de Mme [B] [S] au versement d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis situé [Adresse 4] (77) ;
CONDAMNE in solidum Mmes [C] et [P] [S] à verser à Mme [B] [S] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec possibilité pour chacun des avocats de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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