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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00450 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXS
N° de minute : 24/761
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration d’accident du travail, le 21 décembre 2014, Madame [K] [C] [W] [H], salariée de la [6], a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « L’agent me déclare : En contrôle en sortie correspondance Ligne 1 à la gare [5], un voyageur sans titre de transport franchit les portiques réservés aux poussettes en bloquant les portes. Il refuse de se faire contrôler et force le passage avec violence en me bousculant avant de prendre la fuite. Je ressens des douleurs au bras droit et à la main droite. »
Le certificat médical initial, délivré le 22 décembre 2014, constatait : « Douleur Main/Epaule/Thorax D suite Agression ».
La Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après CCAS) de la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 14 janvier 2015.
La consolidation des lésions directement imputables à son accident du 21 décembre 2014 a ensuite été fixée par le médecin conseil de la CCAS au 04 septembre 2016.
Par courrier du 20 mars 2019, la CCAS de la [6] a informé Madame [K] [C] [W] [H] que la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles fixait à 3% son taux d’incapacité permanente (IP).
Par lettre reçue le 28 mars 2019 au greffe, Madame [K] [C] [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le 1er avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Melun a transmis le dossier au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, territorialement compétent.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
Déclaré irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Madame [K] [C] [W] [H] ;Invité Madame [K] [C] [W] [H] à former ce recours préalable à l’encontre de la décision de la CCAS de la [6] du 20 mars 2019 devant la commission médicale de recours amiable de cette dernière.
Madame [K] [C] [W] [H] a interjeté appel de cette décision puis, par arrêt du 12 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement parfait de Madame [K] [C] [W] [H] et prononcé l’extinction de l’instance.
En parallèle, par courrier daté du 1er décembre 2023, Madame [K] [C] [W] [H] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision du 20 mars 2019 fixant à 3% son taux d’IP.
Par requête enregistrée le 03 juin 2024, Madame [K] [C] [W] [H] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.
Aux termes de sa requête, Madame [K] [C] [W] [H] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CCAS de la [6] du 20 mars 2019 ;Juger que son taux d’incapacité permanente soit fixé à 20% ;Condamner la CCAS de la [6] à lui verser les prestations en corrélation avec le taux d’IP susvisé ;
Condamner la CCAS de la [6] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CCAS de la [6] au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient qu’après l’avoir examinée, le médecin conseil de la caisse, dans son rapport médical du 07 novembre 2018, avait proposé un taux d’IP de 20%, se référant au barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en son point « Atteinte des fonctions articulaires », et indique qu’elle ne comprend pas pourquoi la décision du 20 mars 2019 a retenu un taux d’IP de 3%, contraire aux conclusions du médecin conseil de la CCAS.
En défense, la CCAS de la [6] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Déclarer Madame [K] [C] [W] [H] recevable, mais mal fondée en son recours, l’en débouter ;Dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par Madame [K] [C] [W] [H] en rapport avec l’accident du travail du 21 décembre 2014 ont été correctement évaluées au taux de 3% ;Plus généralement, confirmer purement et simplement la décision rendue le 20 mars 2019 par la CCAS de la [6].
Elle réplique qu’il n’existe aucun préjudice d’ordre social ou professionnel et que le taux d’IP de 3% a été déterminé en considération de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité énumérés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le rapport médical établi le 07 décembre 2018 par le docteur [T], médecin conseil de la caisse, conclut à des « séquelles […] d’un traumatisme de l’épaule droite (GAUCHER), traitée médicalement consistant en la persistance de douleurs déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, avec nécessité de prise de médicaments à la demande, diminution de l’amplitude des mouvements actifs, diminution de la force musculaire, et gêne fonctionnelle », correspondant à un taux d’IP de 20%.
Le comité médical d’expertise conclut de son côté à un taux d’IP de 3% sans présenter d’argumentaire spécifique.
Par ailleurs, le tableau annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » relatif au « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause », et plus précisément à l’épaule : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne. »
S’agissant d’une « limitation moyenne de tous les mouvements » pour un membre non dominant, un taux d’IP de 15% est mentionné.
Or, l’examen du docteur [T] fait notamment état des possibilités de mouvement suivantes :
Antépulsion : 70° droite/180° gauche,Rétropulsion : 10° droite/40° gauche,Abduction : 50° droite/170° gauche,Adduction : 20° droite/20° gauche,Rotation externe : 30° droite/60° gauche,Rotation interne : 70° droite/80° gauche.
Il convient de noter que, de toute évidence les termes droite et gauche ont été inversés par le médecin ayant examiné la demanderesse.
En outre, il est fait état de mouvements « mains-tête » et « main-nuque » impossibles, et de plusieurs limitations des mouvements.
De son côté, la caisse ne présente pas d’examen médical concurrent qui serait susceptible d’éclairer différemment le litige.
Dès lors, la limitation moyenne des mouvements de l’épaule du côté non dominant justifie l’attribution d’un taux d’IP de 15%.
Aussi, l’ensemble de ces considérations permet de considérer qu’il y a lieu de fixer à 15% le taux d’IP global attribué à Madame [K] [C] [W] [H] en suite de son accident du travail du 21 décembre 2014, à la date de consolidation du 04 septembre 2016.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] de comparution ;
DIT qu’il y a lieu de fixer à 15% (QUINZE POUR CENT) le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [C] [W] [H] résultant de son accident du travail du 21 décembre 2014, à la date de consolidation du 04 septembre 2016 ;
CONDAMNE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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