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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04241 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWNH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG 23/04241 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWNH
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
[T] [O]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Sandra HOSMALIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 15 Avril 1966 à Villerupt (54190)
de nationalité Française
14 lotissement les Ecureuils
33490 St Pierre d’Auriac
représenté par Me Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O]
de nationalité Française
Lieu dit MONCA
33190 PUYBARBAN
représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04241 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWNH
Un devis en date du 20 juillet 2021 a été établi par Monsieur [T] [O] portant sur le réaménagement du dallage du domicile de l’entrée de Monsieur [F] [K], pour un montant total de 10.248 euros.
Ce devis a été accepté par Monsieur [K], qui a versé la somme de 10 000 euros entre les mains de Monsieur [O] le 27 août 2021.
Par courrier en date du 15 avril 2022, Monsieur [K] a mis en demeure Monsieur [O] de réaliser les travaux ou de lui rembourser la somme versée, sous huitaine. Par acte du 05 juillet 2022, Monsieur [K] a fait signifier une nouvelle mise en demeure à Monsieur [O] par huissier de justice, lui enjoignant, sous huit jours, de terminer les travaux ou de lui restituer la somme versée, outre une indemnisation de 399,00 € au titre des frais de justice engagés.
Monsieur [K] a adressé par l’intermédiaire de son Conseil une nouvelle mise en demeure à Monsieur [O] le 22 juillet 2022.
Un accord a été signé le 31 juillet 2022 par Monsieur [K] et Monsieur [O] prévoyant la réalisation des travaux avant fin novembre 2022 et à défaut le remboursement de la somme de 10.000 euros par Monsieur [O].
Les travaux n’ont pas été effectués.
Une ultime mise en demeure a été adressée le 1er décembre 2022 par Monsieur [K] à Monsieur [O] d’exécuter les travaux sous huitaine.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2023, Monsieur [F] [K] a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 20 mai 2024, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 10.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;le débouter de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande aux fins de compensation de dettes et ses demandes de report et de délais de paiement ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;prononcer l’exécution provisoire.Monsieur [K] fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, rappelant que les parties étaient tenues au titre du devis en date du 20 juillet 2021. Il fait valoir que Monsieur [O] n’a pas exécuté les travaux lui incombant, alors que lui-même a versé la somme de 10.000 euros ; il sollicite par suite la condamnation de ce dernier à lui restituer ladite somme.
Il s’oppose à la demande de compensation formée par le défendeur, faisant valoir n’être lui-même tenu par aucune dette à l’égard de Monsieur [O]. Il explique n’avoir nullement rédigé une reconnaissance de dette au bénéfice de Monsieur [O], précisant que le courrier du 24 juillet 2022 ne remplit pas les critères légaux d’une reconnaissance de dette. Il précise que ce document concernait des travaux réalisés par Monsieur [O] chez sa sœur, concernant lesquels ce dernier avait indiqué ne pas avoir été intégralement payé ; Monsieur [K] précise toutefois qu’en raison de malfaçons, sa sœur a contesté cette dette. Il rappelle également que l’accord conclu le 31 juillet 2022 entre Monsieur [O] et lui-même ne prévoyait nullement la prise en charge de la dette incombant à sa sœur. Il conclut dès lors n’être tenu à aucun engagement à ce titre, et soutient par suite qu’aucune compensation ne peut être ordonnée au visa de l’article 1289 du code civil.
En ce qui concerne la demande de report ou de délai de paiement formée par Monsieur [O], Monsieur [K] invoque les dispositions de l’article 1345-5 du code civil pour conclure au rejet de cette demande. Il précise que Monsieur [O] a déjà bénéficié d’un délai certain pour réaliser les travaux et qu’il n’apporte aucune garantie quant au bon respect d’un échéancier, n’ayant fait montre d’aucune bonne foi dans l’exécution de ses engagements.
Monsieur [K] fonde sa demande de dommages et intérêts au visa des dispositions de l’article 1382 du Code civil, faisant valoir la mauvaise foi de Monsieur [O], ayant conduit à une résistance abusive de sa part à l’exécution de ses engagements, lui ayant causé un préjudice. Il explique en effet qu’il n’a pas pu faire effectuer les travaux par un autre entrepreneur, n’ayant pas les moyens financiers d’exposer de nouveau de tels frais.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [T] [O] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [F] [K] de l’ensemble de ses demandes ;constater la dette de 10.000 euros de Monsieur [T] [O] ;constater la dette de 43.000 euros de Monsieur [F] [K] ;ordonner une compensation des dettes et porter la créance de Monsieur [O] à 5.700 eurosaccorder à titre principal à Monsieur [T] [O] un report du paiement de sa dette ;lui accorder à titre subsidiaire des délais de paiement ;réserver les dépens ;condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Si Monsieur [O] ne conteste pas être débiteur de la somme de 10.000 € à l’égard de Monsieur [K], il soutient toutefois une demande de compensation de dettes, au visa des dispositions de l’article 1348 du code civil. Il précise que Monsieur [K] a signé une reconnaissance de dette le 24 juillet 2022 aux termes de laquelle il s’est engagé à lui régler la somme de 4.300 euros correspondant au solde de travaux, impayé, effectués chez sa sœur. Il fait valoir qu’il existe ainsi un rapport d’obligations réciproques quand bien même la dette de Monsieur [K] concerne un chantier différent et une personne différente. Il affirme que les conditions d’une compensation entre les deux dettes sont donc réunies.
A l’appui de sa demande de report ou délais de paiement, il se prévaut des dispositions de l’article 1345 du code civil, faisant valoir qu’il est sans emploi et qu’il ne dispose pas de ressources lui permettant de régler sa dette.
Enfin, il s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [K], considérant que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un comportement abusif de sa part.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de Monsieur [K]
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les parties s’étaient contractuellement engagées l’une envers l’autre, de par le devis en date du 20 juillet 2021, accepté, Monsieur [O] devant effectuer des travaux et Monsieur [K] devant en payer le prix.
Il n’est pas contesté que les travaux objets du contrat n’ont pas été réalisés, tout comme il n’est pas contesté que la somme de 10.000 euros a été payée par Monsieur [K].
Concernant le cambriolage dont fait état Monsieur [O], aucun élément de preuve suffisant tel que le récépissé du dépôt de plainte ou une déclaration de sinistre n’est versé aux débats ; l’attestation de Madame [B] qui ne fait qu’attester avoir ramassé des bouts de verre dans la salle de bains de Monsieur [O] est insuffisante à établir l’existence d’un cambriolage, en l’absence des éléments susvisés. En tout état de cause, ce vol, quand bien même il eut été démontré, serait indifférent quant à la portée des engagements de chacune des parties, puisque ladite somme a bien été payée par Monsieur [K] à Monsieur [O].
L’accord en date du 31 juillet 2022, signé par les deux parties, prévoit que faute pour Monsieur [O] de réaliser les travaux, ce dernier devra restituer les 10 000 euros versés par Monsieur [K]. Il y a lieu de faire application de cet accord, qui engage également contractuellement les parties.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022.
Sur la demande de compensation de dette formée par Monsieur [O]
En application de l’article 1199, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Selon les articles 1347 et 1348, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; elle peut être prononcée en justice. Enfin, l’article 1376 dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est relevé dans le dispositif des écritures de Monsieur [O] une erreur de plume chiffrant sa demande à 43.000 euros, alors qu’il résulte des éléments du dossier qu’il se prévaut en réalité d’une créance à l’encontre de Monsieur [K] à hauteur de 4.300 €.
La somme de 4 300 euros correspond en réalité à une créance de Monsieur [O] à l’encontre de la sœur de Monsieur [K] pour des travaux réalisés chez elle. Monsieur [K] est tiers à cette relation contractuelle.
SI Monsieur [O] se prévaut d’un courrier rédigé par Monsieur [K] en date du 24 juillet 2022, considérant qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette, force est de constater que ce document ne comporte pas la mention en toute lettre de la somme que Monsieur [K] s’engageait à payer. Ce courrier ne peut ainsi être considéré comme une reconnaissance de dette. Il ne pourrait dès lors s’agir que d’un commencement de preuve par écrit de l’existence de ladite dette ; or, ce document n’est corroboré par aucun autre élément, de sorte qu’aucune créance en faveur de Monsieur [O] ne peut être retenue. Il sera observé au demeurant que l’engagement pris de payer ladite somme était conditionné aux termes de ce courrier à la réalisation préalable des travaux par Monsieur [O] au domicile de Monsieur [K], dans les règles de l’art. Les travaux n’ayant pas été réalisés, cet engagement est en tout état de cause caduc, ce d’autant plus que les parties ont par la suite signé un protocole d’accord, en date du 31 juillet 2022, qui ne reprend pas cette obligation à la charge de Monsieur [K] de régler la dette de sa soeur.
Aucune créance de Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [K] n’est ainsi établie.
Dès lors, en l’absence d’obligations réciproques Monsieur [O] sera débouté de sa demande de compensation de dette.
Sur la demande de report ou de rééchelonnement de la dette formée par Monsieur [O]
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] n’apporte aucun élément relatif à ses revenus ou ses charges de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de report du paiement de sa dette. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, ce d’autant plus qu’il a déjà bénéficié de larges délais pour restituer la somme due.
Dès lors, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de report ou de rééchelonnement de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [K]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’en présence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, si la résistance de Monsieur [O] peut être qualifiée d’abusive, Monsieur [K] ne justifie pas du préjudice découlant de l’inexécution du contrat par Monsieur [O]. En effet, il ne démontre pas qu’il aurait été placé en difficulté financière de par le refus de restitution de la somme versée, et qu’il n’aurait pas disposé de liquidités permettant la réalisation des travaux par un autre prestataire.
Dès lors, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [O], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Monsieur [T] [O] sera quant à lui débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 10.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de compensation et de ses demandes de report et de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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