Infirmation partielle 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 juin 2020, n° 17/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 septembre 2017, N° 16/00475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2020
N° RG 17/04591
N° Portalis DBV3-V-B7B-R234
AFFAIRE :
SARL RESIDENCE RABELAIS
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : AD
N° RG : 16/00475
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL RESIDENCE RABELAIS
N° SIRET : 450 977 830
[…]
[…]
Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
APPELANTE
****************
Monsieur F X
né le […] à Argenteuil
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 29 avril 2020 pour être débattue devant la cour composée de:
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, la procédure s’est déroulée sans audience avec l’accord des parties.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— dit le licenciement prononcé par la SARL Résidence Rabelais, à l’encontre de M. F X, dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SARL Résidence Rabelais prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X les sommes suivantes :
. 14 065,30 euros nets de CSG’CRDS et de cotisations sociales, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 septembre 2017,
. 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 septembre 2017,
— ordonné le remboursement, par la SARL Résidence Rabelais, à Pôle emploi, des allocations versées à M. X, du jour de son licenciement jusqu’au 15 septembre 2017, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit qu’à l’expiration du délai d’appel, une copie certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre à la direction générale de Pôle emploi ' TSA 32001 ' 75987 Paris Cedex 20, en précisant si ledit jugement a fait ou non l’objet d’un appel,
— débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la SARL Résidence Rabelais de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné la SARL Résidence Rabelais aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du jugement, par voie d’huissier.
Par déclarations adressées au greffe les 27 septembre et 13 octobre 2017, la société Résidence Rabelais a interjeté appel de ce jugement.
Les deux appels ont été enregistrés sous les numéros RG 17/4591 et 17/4870.
La jonction de deux procédures a été ordonnée le 10 mars 2020.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2018, la société Résidence Rabelais demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée pécuniairement tant vis à vis de M. X qu’à l’égard de Pôle emploi et l’a déboutée de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X « de ses plus autres » demandes,
par conséquent,
— dire le licenciement bien fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 14 février 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 15 septembre 2017 en ce qu’il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SARL Résidence Rabelais à lui verser les sommes suivantes :
. 23 710,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SARL Résidence Rabelais aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Par courrier reçu le 7 mai 2020, Maître Bracka, constitué pour M. F X, a expressément accepté qu’en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 le dossier soit traité selon la procédure sans audience à la date d’audience initialement prévue.
Par courrier reçu le 7 mai 2020 également, Maître le Quintrec, constituée pour la société Résidence Rabelais, a expressément accepté qu’en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 le dossier soit traité selon la procédure sans audience à la date d’audience initialement prévue.
LA COUR,
La société Résidence Rabelais, qui appartient au groupe DomusVi est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dont l’activité principale est l’accueil et l’accompagnement quotidien de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
M. F X a été engagé par la société Résidence Rabelais, en qualité de technicien de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2012, avec reprise d’ancienneté au 10 octobre 2011, pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles (pièces 1 et 2 du salarié, contrat de travail et bulletin de salaire).
L’article 3 du contrat de travail renvoie à la fiche de poste « 2.9 agent d’entretien » (pièce 2 de la société), laquelle était jointe au contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération brute de base de 2 267,29 euros par mois, à laquelle s’ajoutaient diverses primes et avantages. (pièce 3 de la société).
Par courrier du 24 avril 2014, le salarié a été rappelé à l’ordre pour « manque de respect » au sein de l’établissement, pour avoir déchiré une feuille de traçabilité et refusé d’exécuter une tâche (pièce 4 de la société).
Par lettre du 16 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 novembre 2015.
M. X a été licencié par lettre du 8 décembre 2015, ainsi libellée (pièce 6 de la société):
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 23 novembre 2015 par courrier remis en main propre le 13 novembre 2015, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur H I.
Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs venant à l’appui de cette mesure sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
Vous exercez au sein de notre résidence en qualité de Technicien de maintenance depuis le 10 octobre 2011, en contrat à durée indéterminée.
Nous avons relevé un manquement important dans votre gestion du dysfonctionnement du système d’appel malade, dispositif permettant de mettre en relation le personnel soignant avec les résidents.
En effet, nous avons eu à déplorer au sein de la résidence, depuis le 16 octobre 2015, un dysfonctionnement du système lié aux appels malades. La Société Novalyo en charge de ce système a été immédiatement saisie, et il vous avait été expressément demandé de rester vigilant sur l’évolution de la bonne marche du système en cas de nouvelles difficultés, et ce afin de permettre une résolution rapide.
La gestion de ce problème relevait ainsi d’une priorité absolue pour la résidence puisque le dysfonctionnement du système d’appel malade pouvait avoir d’importantes conséquences et entraîner l’évacuation des résidents pour des raisons de sécurité. Nous avons par ailleurs rapidement pris la décision de renforcer la présence du personnel afin de pallier temporairement au problème et d’assurer une continuité de service.
Jusqu’au 30 octobre 2015, des difficultés constantes ont néanmoins été observées, nous contraignant à solliciter de façon régulière la Société Novalyo.
Aussi, en date du 30 octobre 2015, Novalyo a finalement déployé un technicien sur notre établissement afin de proposer l’installation d’une valise de secours. Lors des tests pour la mise en place, le technicien avait réussi à obtenir la couverture partielle du bâtiment, ce qui solutionnait en grande partie le problème.
Cependant, vous avez pris la décision, sans en référer au préalable à votre hiérarchie, de refuser cette solution auprès de la Société Novalyo, puisque selon vous, « elle n’était que partielle, et ne permettait pas de couvrir toutes les chambres ».
De la même façon, vous avez retrouvé le serveur éteint à deux reprises sans pour autant en tenir informé ni la direction ni la Société Novalyo.
Nous ne pouvons accepter un tel manquement dans l’exercice de vos missions.
Votre prise de décision unilatérale et votre manque de communication apparaissent en effet en totale inadéquation avec l’attention et la vigilance que nous avons mis dans la résolution de ce problème, et ce afin d’en limiter les conséquences sur la qualité de service à laquelle nous sommes tenus auprès de nos résidents, personnes âgées vulnérables.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir qu’une telle négligence dans le traitement de ce dysfonctionnement, ralentissant sa résolution, et pour lequel nous avons par ailleurs déposé une main courante pour soupçon d’acte de malveillance, pouvait engager et mettre en cause notre responsabilité professionnelle.
En agissant de la sorte, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles élémentaires consistant à apporter dans l’exercice de votre fonction, d’une part toute la conscience professionnelle que nous sommes en droit d’attendre de votre part, et d’autre part la concertation nécessaire au signalement de tout risque sécuritaire encouru par les résidents.
Lors de notre entretien du 23 novembre 2015, vous avez reconnu les faits sans pour autant apporter d’explications nous permettant de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi, pour tout ce qui précède, nous sommes contraints par la présente, à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A la date de première présentation du courrier à votre domicile débutera votre préavis de deux mois. Nous vous informons que nous vous dispensons de son exécution, étant entendu qu’il vous sera tout de même rémunéré.
Par ailleurs, vous pourrez bénéficier, sous certaines conditions, du maintien des garanties des couvertures complémentaires de prévoyance.
Un bulletin d’information à ce sujet vous est joint avec ce présent courrier.
Nous vous précisions que nous tiendrons à votre disposition, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail au terme de votre contrat de travail.
(') »
Par requête du 25 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L.1232'6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement» et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
L’article L. 1232'1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235'1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, il est reproché à M. X de ne pas avoir suivi les dysfonctionnements du système d’alarme et d’avoir refusé la solution proposée par le technicien de la société Novalyo.
La société reproche au salarié d’être contrevenu à ses obligations professionnelles élémentaires et d’avoir manqué de conscience professionnelle, en ne signalant pas le risque sécuritaire qui provenait du dysfonctionnement du système d’appel des résidents à partir 16 octobre 2015.
L’employeur précise dans sa lettre de licenciement que depuis cette date et jusqu’au 30 octobre 2015, des difficultés constantes ont été observées, contraignant la société à l’intervention de la société Novalyo ' prestataire technique de la résidence Rabelais.
La société vise la fiche de poste (pièce 2 de la société), le suivi des opérations par la société prestataire Novalyo (pièce 9) et plusieurs attestations.
Le salarié, contestant la pièce 9 et les attestations de son employeur, affirme qu’en sa qualité de « technicien de maintenance », il n’était pas en charge du système d’appel des malades. Il conteste avoir refusé la solution proposée par la société Novalyo le 30 octobre 2015.
Sur la surveillance du système d’alarme :
La fiche de poste (pièce 2) qui est versée en cause d’appel par la société et dont le contenu n’est pas contesté par le salarié, détaille les cinq missions de « l’agent d’entretien », à savoir :
.mission générale : petits travaux, actes de manutention des matériels, nettoyage, ronde de surveillance et de sécurité,
.entretiens divers curatifs et préventifs : « Applique les consignes d’entretien comme de faire preuve d’initiative personnelle pour maintenir les installations et les matériels en bon état de fonctionnement. Assure l’entretien préventif mensuel et hebdomadaire du bâtiment. Assure le suivi du carnet sanitaire. »
.entretien extérieur : révisions périodes des réglementaires des appareils et installations avec ou sans l’intervention des organismes de contrôle, suivi des travaux ('),
documentation technique ('),
.Autres : tenue du registre de sécurité, et « Veille au bon fonctionnement du matériel et outillage de l’établissement et en tient un état permanent. » (').
Le contrôle du matériel de l’établissement, qui est rappelé dans « Autres » et dans la mission « entretiens divers curatifs et préventifs » est donc une des activités principales du salarié, ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause.
Egalement, la fiche de poste indique expressément le fait que l’agent d’entretien doive « faire preuve d’initiative personnelle » dans le but de maintenir en état de fonctionnement le matériel.
Sans être chargé du système d’alarme, le salarié avait pour mission d’avertir son employeur des dysfonctionnements constatés.
Sur ce point précis, l’employeur affirme avoir observé des « difficultés constantes » entre le 16 octobre 2015 et le 30 octobre 2015, date à laquelle il est reproché au salarié d’avoir, de lui’même, refusé l’installation de valises de secours par Novalyo qui aurait permis de résoudre le dysfonctionnement, outre la sollicitation régulière du prestataire durant cette période.
Ainsi, dans son courrier non daté (pièce 9 versée par l’employeur), le gérant de la société Novalyo, M. Y, signé de sa main et adressé à la résidence Rabelais, reprend en détail « l’historique des demandes et interventions effectuées sur la résidence Rabelais suite aux dysfonctionnements constatés de l’appel malade » entre le 16 octobre 2015 et le 18 novembre 2015.
Cette pièce ne sera pas écartée des débats comme le demande le salarié. En effet, bien qu’il ne s’agisse pas d’un témoignage direct et que cette pièce ne mentionne aucune adresse ou numéro Siret
de la société, il n’est pas possible, sur ces seuls éléments, de douter de son caractère sérieux. En effet, le gérant de la société Novalyo fait un historique complet de ses interventions, et notamment :
— le 16 octobre 2015 : l’ouverture du « ticket SAV » est demandée par la directrice de la résidence,
à cette même date, l’agent de maintenance appelle pour effectuer des essais,
— le 19 octobre : « Appel de l’agent technique suite à un dysfonctionnement du système d’appel malade »,
— le 26 octobre : la directrice ouvre un nouveau ticket SAV,
— le 28 octobre : « Appel de la résidence pour nous signaler que le système d’appel malade ne fonctionne pas ».
Egalement, il est noté :
— le 28 octobre : « recherche de la panne pendant 5H sans succès »,
— le 29 octobre : après intervention d’un technicien, « le système continue de dysfonctionner » et suppose un « caractère aléatoire » de la panne selon les horaires,
— le 30 octobre : « L’agent technique refuse la mise en place de la valise ».
Enfin, le gérant de la société Novalyo écrit avoir procédé à de nouvelles interventions le 5 novembre, le 12 novembre, le 13 novembre matin et après’midi et qu’à partir du mercredi 18 novembre, plus aucun dysfonctionnement n’a été constaté. Si le gérant indique avoir constaté que plusieurs capteurs de chambre ont été débranchés et que la panne provenait du boîtier défectueux de la chambre 302, il termine son courrier en précisant qu’ « à ce jour, nous n’avons aucune explication cohérente pour expliquer d’où provenait la panne et pourquoi les problèmes se sont arrêtés subitement.» avant de supposer que « l’origine des pannes est due à un acte malveillant. »
Cette chronologie fait état des appels de l’agent de technique ou de « la résidence » – sans que son auteur ne soit clairement identifié.
L’employeur affirme que chaque fois que la direction a pris l’initiative d’avertir la société Novalyo d’un dysfonctionnement c’est que M. X avait failli à sa fonction de surveillance.
Cependant, aucun élément ne corrobore cette affirmation.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le refus de l’installation des valises de secours le 30 octobre 2015 :
Le salarié conteste formellement avoir refusé cette installation et affirme que cette décision revenait à Mme Z, directrice, présente dans la résidence le 30 octobre 2015 contrairement à ce qu’affirme l’employeur.
M. A, ingénieur technique salarié du prestataire Novalyo, atteste dans son courrier signé du 16 novembre 2015 être intervenu le 30 octobre 2015 pour installer deux valises d’appel malade de secours avant d’ajouter que « Monsieur l’agent de maintenance estimait que la couverture partielle du bâtiment n’est pas acceptable, donc il est parti pour délibérer avec Mr B.
Suite à la délibération, il m’a notifié qu’il refuse notre solution de secours et m’a demandé de reprendre les valises en précisant qu’il préférait les rondes de nuit qu’à la couverture partielle.
Suite à sa demande, j’ai récupéré les valises, et pour la signature du PV d’intervention, il m’a dirigé vers Mr B pour signer. » (pièce 8 de la société).
Dans son attestation du 7 décembre 2017 (pièce 18), M. A, reprend les termes de son courrier du 16 novembre 2015. S’agissant de la signature de ce dernier, bien que la signature ait manifestement été réalisée par informatique dans le courrier du 16 novembre 2015 (pièce 8), elle apparaît incontestable dans la pièce 18 qui comporte l’attestation manuscrite, mais aussi la copie entièrement visible de la pièce d’identité (pièce 18).
Le témoignage de M. A est corroboré par la chronologie établie par le gérant de la société prestataire sur la date du 30 octobre : « L’agent technique refuse la mise en place de la valise ».
Ce témoignage est donc digne de foi.
Au surplus, l’échange de mails (pièce 7) entre M. C, du service technique de la société Novalyo, M. D, responsable courants faibles de DomusVi, et Mme Z, des 3 et 4 novembre 2015, montre que le 3 novembre 2015 Mme Z a demandé à M. D un état de la situation et qu’elle a été informée par M. D, qui le tenait de M. C, de l’intervention qui avait eu lieu le 30 octobre. Dans ce mail du 4 novembre 2015, M. D indiquait que M. C lui avait dit que l’agent d’entretien avait refusé la valise de secours car elle ne couvrait pas toutes les chambres. M. D s’interrogeait sur le point de savoir si ce refus relevait de sa responsabilité.
Le salarié explique avoir averti la directrice, Mme Z, du passage du technicien de la société Novalyo le 30 octobre 2015, et qu’elle pouvait accepter sa proposition lors de son passage, comme cela est attesté par Mme E, secrétaire de la société (pièce 5 du salarié). Dans son attestation du 12 mai 2016, Mme E ajoute : « Mr X F à bien été rendre compte à Mme J Z (directrice) du passage du technicien de la société Novalyo. »
Cependant la capture d’écran des congés de Mme Z (pièce 11 de la société) indique « congés payés » entre le 27 octobre 2015 et le 31 octobre 2015 et sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2015 sont mentionnés cinq jours de congés payés pris du 27 au 31 octobre 2015.
Malgré le témoignage de Mme E, l’absence de Mme Z le 30 octobre 2015 est donc établie.
Cependant, aucune partie ne précise la qualité de M. B qui a confirmé le refus en signant le document remis à la société Novalyo.
Finalement il n’est donc pas établi que c’est M. X qui, en dépassant la limite de ses responsabilités, a refusé l’installation au nom de la société.
Aucun grief n’étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X en date du 8 décembre 2015, sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Le salarié réclame la somme de 23 710,87 euros eu égard à son préjudice, alors qu’il ne lui a été accordé en première instance que la somme de 14 065,30 euros.
La société affirme que le salarié n’a pas effectué des recherches d’emplois suffisantes pour justifier de son préjudice.
Eu égard aux pièces versées par le salarié (pièce 8 et 9), M. X démontre que ses recherches
d’emplois se sont poursuivies tout au long de l’année 2017 a minima, essentiellement de septembre à décembre 2017 d’après les candidatures fournies.
Statuant à nouveau, il convient donc d’octroyer à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235'3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qui, compte tenu de son ancienneté (4 ans), de son niveau de rémunération (une rémunération moyenne de 2 267 euros sur les 11 derniers mois, à fin novembre 2015) et du fait qu’il soit toujours en recherche d’emploi, d’un montant de 17 000 euros, au paiement de laquelle la société Résidence Rabelais sera condamnée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d’ordonner, d’office, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L. 1235'4 du code du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêt à compter du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343'2, les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés dans la procédure d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Résidence Rabelais à payer à M. F X la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Résidence Rabelais aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. F X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235'4 du code du travail,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent
arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343'2 du code civil,
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
CONDAMNE la société Résidence Rabelais à payer à M. F X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la la société Résidence Rabelais de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Résidence Rabelais aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
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