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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00940 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDMS
Date : 03 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00940 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDMS
N° de minute : 25/00635
Formule Exécutoire délivrée
le : 04-12-2025
à : Me Aymar BINASSOUA YEHOUESSI + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. JMT EURO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aymar BINASSOUA YEHOUESSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [L] [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 19 février 2024, La S.A.S JMT EURO (le bailleur) a donné à bail commercial à Madame [L] [J] [N] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 24 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, pour une somme de 14 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025.
— N° RG 25/00940 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDMS
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
A titre principal
— Recevoir la Société JMT EURO en ses moyens et prétentions ;
— Condamner [I] [J] [N] [L] à payer à la Société JMT EURO, à titre provisionnel, la somme de 16 500 euros, correspondant aux loyers échus à la date du commandement de payer et à l’expiration du délai de sommation d’un mois.
— Condamner [I] [J] [N] [L] à payer à la Société JMT EURO, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle de 2 000 euros, à compter de l’expiration du délai de sommation d’un mois, soit du 8 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
A titre subsidiaire
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux et fixer une date pour qu’il soit statué au fond.
En tout état de cause,
— Condamner [I] [J] [N] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, la S.A.S JMT EURO a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée, Madame [L] [J] [N] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur n’a certes pas formulé expressément, dans le dispositif de ses conclusions, une demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire mais une telle prétention ressort de manière certaine de la motivation de sa demande. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’en restituer l’exacte qualification, et, partant, d’en examiner le bien-fondé, nonobstant l’absence de formulation expresse dans le dispositif.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S JMT EURO n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 13 000 euros, arrêtée au 30 juin 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative et de la somme de 1000 euros mentionnant “occupation extérieure” cette créance n’étant ni justifiée ni étayée en son principe.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [L] [J] [N] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans astreinte le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur l’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par Madame [L] [J] [N] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S JMT EURO, l’obligation de Madame [L] [J] [N] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 000 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [L] [J] [N], le surplus de créance sollicitée n’étant pas justifiée par un détail de compte.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [J] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025.
En considération de l’équité, Madame [L] [J] [N] sera condamnée à payer à La S.A.S JMT EURO la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 août 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [L] [J] [N] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [J] [N], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision Madame [L] [J] [N] à payer à La S.A.S JMT EURO la somme de 13 000 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025,
Condamnons Madame [L] [J] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025,
Condamnons Madame [L] [J] [N] à payer à La S.A.S JMT EURO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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