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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 23 avr. 2025, n° 24/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03790 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQI3
[B] [D] / [V] [N], [J] [R]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [B] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS
M. [V] [N], demeurant [Adresse 2], comparant
Mme [J] [R], demeurant [Adresse 3], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 23 Décembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Mars 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] ainsi que Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] sont propriétaires de fonds mitoyens, situés [Adresse 5] à [Localité 4], la requérante occupant le numéro 11 et les défendeurs le numéro 9.
Les parties sont en conflit de voisinage.
Par requête reçue au greffe le 23/12/2024 Madame [B] [D] a fait convoquer ses voisins devant la juridiction de céans.
A l’audience du 14/03/2025 les parties sont comparantes.
Madame [B] [D] sollicite :
Le retrait des caméras positionnés par ses voisins sur leur fond et qui portent atteinte à son intimité.
Le retrait des excréments de chiens positionnés par eux contre le grillage séparant les jardins.
Que soit consacré son droit de tour d’échelle, afin de visualiser son mur séparatif.
Que ses voisins coupent les arbres qui atteignent la toiture de son immeuble.
En réplique Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] affirment que la position des caméras ne donne aucune vue chez la demanderesse.
Ils indiquent que la toiture du bâtiment voisin déborde sur leur propriété.
Ils ne formulent cependant aucune demande particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les caméras.Il convient de noter que malgré 2 tentatives de conciliation, et des dépôts de plainte, les parties ne sont pas parvenues à finaliser un accord.
De plus la CNIL sur demande de la requérante s’est rapprochée de Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] pour leur rappeler les règles concernant la vidéo surveillance privée.
Il ressort de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, outre la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autre, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
D’autre part selon les dispositions de l’article 544 du même Code, la propriété confère le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon la création jurisprudentielle, toutefois, le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue suivant les normes réglementaires applicables, se trouve limité par l’obligation causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
2
Pour apprécier l’anormalité du trouble, il convient de prendre en compte le contexte et la gravité dudit trouble.
En l’espèce Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] ne contestent pas la présence d’une caméra installée devant l’entrée de leur habitation, et d’une seconde donnant sur l’arrière de leur propriété.
Cette situation est révélée par les deux constats réalisés à la demande de chacune des deux parties.
Si le constat du 27/02/2025 produit par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] démontre que la caméra donnant sur rue ne permet de visualiser que le tronçon de la chaussée située à l’avant de l’immeuble, à l’endroit où il stationne sa moto, la juridiction constate cependant que les immeubles des parties comportent un mur mitoyen, et que les portes d’accès aux habitations sont de fait très proches, séparées de quelques mètres seulement.
Or la juridiction constate que la caméra donnant sur la rue, a été fixée au niveau de la fenêtre du 1er étage de l’immeuble occupé par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R], en étant orientée en direction de la porte de l’immeuble de Madame [B] [D].
Par ailleurs, la caméra donnant sur l’arrière de l’immeuble des défendeurs est installée au- dessus de la porte de leur remise, orientée en direction du jardin, et selon le constat dressé par Maître [Y] le 03/02/2022, elle est nettement visible du jardin de Madame [B] [D].
Même si ces caméras ne permettent pas une vue sur la propriété voisine, il convient cependant de noter que rien ne vient établir que leur orientation ne puisse être modifiée.
Leur présence est en conséquence de nature à provoquer chez Madame [B] [D] un sentiment de malaise lié à l’atteinte possible portée à sa vie privée, lui causant de fait un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
Il conviendra donc d’ordonner à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] de supprimer cette installation, en autorisant cependant la vidéo surveillance dans les conditions reprises au présent dispositif.
Sur le retrait des excréments Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] reconnaissent dans le constat réalisé à leur demande le 27/02/2025 qu’ils utilisent un pot en plastique comme récipient destiné à recueillir les excréments de leur chien.
Ce récipient photographié par l’officier ministériel ne comporte pas de fermeture hermétique.
Il est entreposé par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] en limite du grillage séparant les deux propriétés.
Madame [B] [D] se plaint d’odeurs persistantes désagréables.
La juridiction considère que le ramassage, ainsi que la conservation de ces déjections, avant évacuation pourrait se faire selon des modalités différentes permettant ainsi de satisfaire toutes les parties.
La juridiction considère que la situation crée par la présence de celles-ci à la limite séparative des deux fonds est constitutive d’un trouble anormal de voisinage et il sera ordonné que ce récipient ne soit plus positionné à proximité immédiate de cette ligne séparative.
3
Sur le tour d’échelle.A défaut d’être réglementée par le Code civil, il s’agit d’une création jurisprudentielle, la servitude de tour d’échelle étant une servitude légale d’utilité privée qui permet au propriétaire d’un immeuble de passer temporairement sur le fonds voisin, afin notamment de réaliser des travaux d’entretien ou de réparation indispensables.
Outre en l’espèce que Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] indiquent ne jamais s’être opposé à l’utilisation de cette servitude par la demanderesse, Madame [B] [D] demande au tribunal qu’il l’autorise à pénétrer sur la propriété des défendeurs afin de se rendre compte de l’état actuel de son mur.
Cependant elle ne justifie ni d’une demande préalable écrite faite à ses voisins en ce sens, ni du refus qui lui aurait été opposé.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur l’élagage des arbresMadame [B] [D] demande que Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] élaguent les arbres se trouvant sur leur propriété.
Or elle ne justifie pas non plus de la présence d’une végétation implantée sur le fonds voisin qui excéderait les règles édictées par le Code civil, ni de mise en demeure préalable adressée en ce sens aux défendeurs.
Le constat réalisé le 27/02/2025 par ces derniers, peu de temps avant l’audience, établit au contraire que cette végétation respecte les dispositions légales.
Madame [B] [D] sera également déboutée de cette demande.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu du contexte, la demanderesse succombant partiellement à ses demandes, chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Ordonne à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] de supprimer le positionnement actuel des caméras de vidéo-surveillance de manière à ce que la caméra donnant sur rue ne soit pas orientée en direction de la porte d’accès à l’immeuble de la requérante, et que celle donnant sur le jardin, ne soit pas visible à partir de son fonds.
Dit que le récipient de déjection canine ne devra plus être entreposé à en limite séparative à proximité du grillage séparatif des deux fonds.
4
Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
5
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