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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 22/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/00851 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 29 Décembre 1966 à BATNA (ALGÉRIE)
16 Allée des Platanes
57860 MONTOIS LA MONTAGNE
représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D405
DEFENDERESSE :
Madame [L] [B] épouse [T]
née le 12 Mai 1971 à OUED-TAGA (ALGERIE)
29 rue des écoles
57300 HAGONDANGE
représentée par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003608 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nabila BOULKAIBET (1) (2)
Me Lorène STEIMETZ (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [T] et Madame [L] [B] se sont mariés à MARANGE SILVANGE le 21 août 1999, sans établir de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[C] [T], né le 25 décembre 2011 à METZ (57)
[W] [T] , née le 4 juin 2008 à METZ (57)
Par acte du 30 mars 2022, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [L] [B] épouse [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022 à 9h au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience a été renvoyée au 8 septembre 2022.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2022, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré sa compétence pour connaître du présent litige et déclaré la loi française applicable ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 1er février 2019 ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent avoir restitué les effets personnels de chacun ;
— attribué à Madame [L] [B] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 29 rue des Écoles 57300 HAGONDANGE ; à charge pour elle de s’acquitter du paiement du loyer y afférent et des charges ;
— attribué à Madame [L] [B] épouse [T], la jouissance du mobilier garnissant le logement ;
— attribué à Madame [L] [B] épouse [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE ;
— dit n’y avoir lieu à attribuer à Monsieur [I] [T] le véhicule GOLF, qui ne serait plus en sa possession au jour de l’audience ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs : [C] [T], né le 25 décembre 2011 à METZ (57) et [W] [T] , née le 4 juin 2008 à METZ (57);
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [L] [B] épouse [T];
— dit que Monsieur [I] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante, sauf meilleur accord entre les parties :
*chaque samedi de semaines paires , de 10h à 21h ( hors vacances scolaires);
*de façon libre durant les vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [I] [T] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
— fixé à 230 euros par mois, soit 115 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [T] devra payer à Madame [L] [B] épouse [T] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse.
Par conclusions récapitulatives en date du 21 mars 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [T] a sollicité de :
— débouter Madame de sa demande en divorce pour faute,
— débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts,
— faire droit à sa demande reconventionnelle,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— déclarer dissout le mariage contracté par les parties,
— ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
— dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Madame de ce chef,
— dire et juger que les effets du divorce rétroagiront au 1er février 2019,
— dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
— débouter Madame de sa demande de revalorisation de pension alimentaire,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixer à son profit un droit de visite et d’hébergement tous les samedis des semaines paires de 10h à 21h,
— le condamner à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 70 euros par mois et par enfant soit 140 euros au total,
— dire n’y avoir lieu à l’IFPA,
— dire et juger que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives valablement communiquées le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [B] épouse [T] a sollicité de :
— la déclarer recevable en sa demande,
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer la date des effets du divorce au 1er février 2019,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital,
— constater qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui devra être réparée par l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire,
— condamner Monsieur à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants à son domicile,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire de 200 euros par enfant et par mois soit 400 au total au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 ditBruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si l’époux est de nationalité algérienne, Madame est de nationalité française. Leur résidence habituelle se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
3) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur.
Monsieur s’y oppose et sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame fait valoir que Monsieur a manqué à son devoir de fidélité faisant état de faits d’adultère de 2011 à 2013. Elle indique qu’elle a par ailleurs été victime de violences pour lesquels elle a déposé une main courante en 2018. Elle expose avoir également souffert d’un cancer du sein sans que son époux ne respecte son devoir de secours et d’assistance laissant sa famille démunie pour se rendre en Algérie. Elle souligne qu’elle a du se rendre auprès des services de police suite au comportement agressif de Monsieur.
Monsieur s’oppose à ce que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs considérant que Madame ne justifie pas des fautes invoquées et indique ne pas avoir la même appréciation de la situation que celle de son épouse.
Il ressort des éléments du dossier que si Madame indique que Monsieur se serait rendu coupable d’adultère et aurait commis des faits de violences sur sa personne, ne respectant pas davantage son devoir de secours et d’assistance, elle ne produit aucun élément à l’appui de sa demande, le courrier officiel adressé au conseil de Madame relatant des faits intervenus après la séparation des parties ne pouvant suffire à caractériser un comportement fautif de Monsieur rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Dès lors, compte tenu des demandes concurrentes présentées, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 3 000 euros, exposant que le comportement de Monsieur lui a causé un préjudice moral.
Si Madame indique que le comportement de Monsieur lui a causé un préjudice moral dont elle sollicite réparation, force est de constater que Madame ne produit aucun élément à l’appui de sa demande quant à la faute et au préjudice évoqué.
Par conséquent, cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande de Madame tendant à conserver l’usage du nom marital, cette dernière reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer la date d’effet du jugement de divorce au 1er février 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, Madame sollicite une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros.
Monsieur s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les deux époux sont tous deux âgés de 53 ans pour l’épouse et 58 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 25 ans, dont 23 ans à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— les époux ont eu ensemble deux enfants âgés de 16 et 13 ans,
— les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun et ne font pas état d’épargne commune,
— les époux ne font pas état de problèmes de santé particuliers,
— Aucun des époux ne produit de déclaration sur l’honneur,
— Les époux ne font pas état de patrimoines personnels,
— les époux n’ont pas fourni de relevés de carrière ou d’estimation de leurs droits à la retraite.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir qu’elle a été contrainte de mettre fin à sa carrière professionnelle pour s’occuper de l’entretien et de l’éducation des enfants et éprouve des difficultés à retrouver un emploi. Elle indique que Monsieur a toujours continué à travailler et qu’il dissimule sa situation financière.
Monsieur fait valoir qu’il perçoit des indemnités chômage à hauteur de 640 euros par mois.
Les parties ont produit leurs avis d’imposition lesquels établissent:
* pour l’année 2021 un revenu annuel sur l’année 2020 de 6 163 euros pour Madame et de 10 352 euros pour Monsieur,
* pour l’année 2022, un revenu déclaré pour l’année 2021 de 6 170 euros pour Madame,
* pour l’année 2023, un revenu déclaré au titre de l’année 2022 de 6 351 euros pour Madame et de 17 661 pour Monsieur.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Madame est en recherche d’emploi. Elle produit un courrier Pole emploi en date du 27 septembre 2024 faisant état d’indemnités à hauteur de 589, 31 euros au titre de L’ASS. Elle a perçu en septembre 2024 les allocations familiales à hauteur de 148, 52 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 839 euros et justifie de différentes dettes dont une dette de loyer de l’ordre de 3020 euros.
Monsieur justifie avoir perçu au titre des indemnités POLE EMPLOI une somme annuelle pour 2023 de 6336 euros soit une allocation, mensuelle de 528 euros. Son avis d’impôt 2023 mentionne pour 2022 un revenu annuel de 17 661 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer mensuel qui était en août 2002 de 318, 68 euros.
Il ressort des éléments du dossier que si Madame indique avoir sacrifié son activité professionnelle pour élever les enfants, elle ne produit ni son relevé de carrière ni l’estimation de ses droits à la retraite afin d’étayer ses dires. Par ailleurs, seuls sont produits quelques avis d’impôt du couple à partir de l’année 2021 lesquels ne sont pas représentatifs de la carrière professionnelle des époux durant la vie commune. Par ailleurs, la situation professionnelle des époux reste précaire dès lors que tous deux sont bénéficiaires de droits au titre de l’organisme POLE EMPLOI, Madame ne justifiant pas que la carrière professionnelle de Monsieur ait été favorisée au détriment de la sienne. Leurs droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sont quant à eux similaires, aucun des époux ne justifiant d’un patrimoine personnel. Dès lors, la disparité de revenus évoquée par Madame dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas établie. Madame sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur à lui verser une prestation compensatoire.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs : [C] [T], né le 25 décembre 2011 à METZ (57) et [W] [T] , née le 4 juin 2008 à METZ (57);
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [L] [B] épouse [T];
— dit que Monsieur [I] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante, sauf meilleur accord entre les parties :
*chaque samedi de semaines paires , de 10h à 21h ( hors vacances scolaires);
*de façon libre durant les vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [I] [T] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
— fixé à 230 euros par mois, soit 115 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [T] devra payer à Madame [L] [B] épouse [T] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants;
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
Il ressort des éléments du dossier que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Toutefois, ni les enfants ni les parents n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE ET LA RESIDENCE DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Les parties s’accordent pour que l’exercice de l’autorité parentale soit confié conjointement aux deux parents et que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère.
Madame sollicite que soit fixé au bénéfice de Monsieur un droit de visite et d‘hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable.
Monsieur sollicite que les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement telles que fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires soient reconduites.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que Monsieur ne s‘est jamais investi auprès des enfants depuis la séparation, ne les emmenant jamais chez lui pour exercer ses droits mais passant quelques heures avec eux. Elle souligne que les enfants refusent de se rendre chez lui et sont lassés de son désintérêt.
Monsieur conteste cette situation et indique qu’il voit régulièrement son fils [C], [W] refusant de se rendre à son domicile.
En l’espèce, à l’exception d’un courrier échangé entre les conseils des parties le 19 décembre 2022, Madame ne produit pas de justificatifs récents de difficultés rencontrées lors de l’exercice de ses droits par Monsieur. Dès lors, il n’est pas produit d’élément justifiant une modification des droits octroyés par Monsieur par l’ordonnance sur mesures provisoires lesquels seront en conséquence maintenus.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur soit fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total.
Monsieur sollicite que celle-ci soit fixée à la somme de 70 euros par enfant et par mois soit 140 euros au total.
Compte tenu de la situation respective des parties évoquée plus avant, de l’âge et des besoins des enfants mais également des droits limités de Monsieur dont les revenus ont diminué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il y a lieu de diminuer le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 90 euros par enfant et par mois soit 180 euros.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE, L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
Vu l’assignation en divorce en date du 30 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
DECLARE la demande de Madame [L] [B] recevable;
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande visant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [T], né le 29 décembre 1966 à BATNA (Algérie),
et de
Madame [L] [B], née le 12 mai 1971 à Oued- Taga ( Algérie),
mariés le 21 août 1999 à MARANGE SILVANGE (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux;
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
DIT que Madame [L] [B] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er février 2019, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [W] née le 4 juin 2008 et [C] né le 25 décembre 2011 est exercée conjointement par Monsieur [I] [T] et Madame [L] [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ce qui implique que les parents doivent notamment :
— s’abstenir d’exercer des violences physiques ou psychologiques,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant en particulier la santé, l’orientation scolaire, l’éventuelle éducation religieuse, la pratique de sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [B];
DIT que Monsieur [I] [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
*pendant la période scolaire: chaque samedi des semaines paires , de 10h à 21h,
*de façon libre durant les vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [I] [T], ou exceptionnellement et en cas d’empêchement une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et de les ramener et d’assumer la charge financière du déplacement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [L] [B] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [C], une pension alimentaire mensuelle de 90 euros par enfant et par mois soit 180 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [L] [B] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [I] [T] , et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1°) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2°) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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