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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 24/10820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/571
RG : N° RG 24/10820 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 121
ET
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L'[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – D502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de proximité du Raincy a, notamment :
— condamné Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8]Avant-scène située [Adresse 1] à [Localité 9] (93) (le SDC) la somme de 2.109,99 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 7 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [T] à payer au SDC la somme de 239 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné Mme [T] à payer au SDC la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts
— condamné Mme [T] à payer au SDC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [T] le 12 juillet 2024.
Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2024, a été dénoncée à Mme [T] une saisie-attribution diligentée à la requête du SDC en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme de 3.769,83 euros.
Par acte du 4 novembre 2024, Mme [T] a fait assigner le SDC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en contestation de cette saisie et délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 2 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [T] demande au juge de l’exécution de :
— enjoindre au SDC de lui communiquer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de proximité du Raincy,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— débouter le SDC de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner le SDC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, le SDC sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [T] de ses demandes,
— condamne Mme [T] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 81,93 euros a été saisie par la voie de la saisie-attribution du 2 octobre 2024.
Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restant due à hauteur de 3.687,90 euros, il ressort des pièces produites que depuis le mois de juin 2023, Mme [T] a repris le paiement régulier des charges de copropriété dont elle est redevable.
Au vu de ses ressources et charges, dont elle justifie par la production de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, de ses bulletins de paie et de l’attestation de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue en mars 2025, il sera accordé à Mme [T] des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [S] [T] des délais de paiement et dit qu’elle pourra payer la somme de 3.687,90 correspondant au solde des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy le 6 juin 2024 en 24 versements dont 23 mensualiéts de 160 euros et une 24ème correspondant au solde de la dette, en sus des charges de copropriété courantes,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants,
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt
DIT que faute pour Mme [E] [T] de respecter les délais de paiement accordés, syndicat des copropriétaires de la résidence [8]Avant-scène située [Adresse 1] à [Localité 9] (93) pourra se prévaloir de la déchéance du terme,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8]Avant-scène située [Adresse 1] à [Localité 9] (93) de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [S] [T] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 7] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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