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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 14 avr. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. KGMP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EP7E
Prononcé le 14 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[F] [G] [A] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. KGMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Q] [B] (Gérant)
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de location en date du 31 décembre 2022, la SCI KGMP a donné à bail à usage d’habitation à Madame [F] [D], un logement situé [Adresse 3] (65), moyennant un loyer mensuel de 425 €, outre 25 € de provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 425 €.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 31 décembre 2022.
Madame [F] [D] a donné congé au bailleur par courrier en date du 22 juin 2023. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 22 septembre 2023.
Par courrier en date du 22 octobre 2023, la SCI KGMP a adressé à Madame [F] [D] un chèque d’un montant de 80,84 € pour remboursement partiel du dépôt de garantie versé, indiquant qu’il était retenu une quote-part de taxe d’ordures ménagères à hauteur de 144,16 € et des frais de dossier pour résiliation du bail à hauteur de 200 €.
Par courrier recommandé en date du 03 décembre 2023 adressé au gérant de la SCI KGMP, Madame [F] [D] a sollicité la restitution du dépôt de garantie, outre la majoration de 10% applicable.
En l’absence de réponse du bailleur, Madame [F] [D] a saisi la Commission Départementale de Conciliation qui, suite à la réunion du 03 avril 2024, a constaté la conciliation des parties, le gérant de la SCI KGMP s’étant engagé à rembourser 200 € par chèque à Madame [D], sous quinzaine.
Affirmant qu’aucun règlement n’était intervenu, Madame [F] [D] a, par requête en date du 12 juin 2024, reçue au greffe le 21 juin 2024, saisi le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de solliciter la condamnation de la SCI KGMP à lui payer la somme de 200 € correspondant à une retenue non justifiée sur dépôt de garantie, outre la majoration de 10% par mois prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par simple mention au dossier, la requête a été transmise au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarbes pour compétence matérielle, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
La convocation de la SCI KGMP à l’audience du Juge des contentieux de la protection étant revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », Madame [F] [D] a fait procéder à sa citation par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle seule la demanderesse a comparu.
Par jugement rendu par défaut en date du 10 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a :
— déclaré réputée non écrite la clause n°8 du contrat de bail qui stipule : "Des frais de dossier de résiliation du bail seront facturés au locataire (ou à la caution) si le départ du locataire intervient avant les 2 ans de présence dans l’appartement. Le montant à régler est un forfait de 200 €",
— constaté l’absence de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 200 €,
— condamné la SCI KGMP à payer à Madame [F] [D] la somme provisionnelle de 585 € arrêtée au mois de novembre 2024, à valoir sur le montant total dû au titre de la majoration, et ce jusqu’à parfait règlement du remboursement du dépôt de garantie,
— condamné la SCI KGMP à payer à Madame [F] [D] la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de la citation.
Le jugement a été notifié à la SCI KGMP par l’intermédiaire d’un commissaire de justice le 09 janvier 2025 et cette dernière a formé opposition le jour-même par courrier recommandé reçu au greffe le 14 janvier suivant.
* * *
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 25 mars 2025.
A cette date, d’une part, la SCI KGMP justifie de la notification du jugement du 10 décembre 2024 par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025.
D’autre part, le Juge des contentieux de la protection relève d’office que les demandes contenues dans les conclusions de la SCI KGMP s’analysent en des demandes additionnelles dont la recevabilité est soumise à citation par acte de commissaire de justice.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
*
A l’audience du 10 février 2026, Madame [F] [D] – représentée par Madame [C] [O], sa mère, régulièrement munie d’un pouvoir – reprenant les termes de ses dernières conclusions écrites reçues au greffe le 08 septembre 2025, sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— déclare irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la SCI KGMP en ce qu’elles sont supérieures à 5 000 € et n’ont pas été signifiées par commissaire de justice,
— condamne la SCI KGMP à lui verser les sommes suivantes :
* 200 € correspondant à la restitution du dépôt de garantie avec majoration de 10% tel qu’énoncé dans le jugement du 10 décembre 2024 ;
* 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Madame [F] [D] soutient ne jamais avoir reçu de règlement au titre de la restitution du dépôt de garantie et avoir effectué des diligences restées vaines auprès de la SCI KGMP pour obtenir ce payement à l’issue de la commission de conciliation.
En réponse aux demandes adverses, d’une part, Madame [F] [D] soulève l’irrecevabilité de telles demandes supérieures à 5 000 € qui ne lui ont pas été signifiées par voie de commissaire de justice.
D’autre part, la demanderesse fait valoir que le logement a été libéré le 22 septembre 2023 en vertu d’un congé délivré le 22 juin 2023 et qu’à ce titre un versement de 330 € a été effectué au bailleur au prorata du temps passé dans le logement, de sorte qu’aucun loyer se serait dû.
*
En défense, la SCI KGMP – représentée par son gérant Monsieur [Q] [B] – reprenant les termes de ses dernières conclusions écrites déposées à l’audience, sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— déboute Madame [F] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Madame [F] [D] à lui régler les sommes suivantes :
* 225 € au titre de l’arriéré locatif,
* 200 € en remboursement de la somme versée en restitution du dépôt de garantie suite à la Commission de conciliation,
* 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Verbalement, la SCI KGMP ajoute une demande de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
En réponse aux demandes adverses, la SCI KGMP affirme que le dépôt de garantie aurait été remboursé par un chèque en date du 17 avril 2023 adressé à Madame [F] [D] par lettre simple. Elle reconnait cependant que ce chèque n’a pas été débité.
A l’appui de sa demande en payement, la SCI KGMP soutient que la locataire n’a pas réglé le loyer du premier jour de location, à savoir le 31 décembre 2022 pour un montant de 15 €.
La défenderesse fait également valoir qu’aucun préavis ne lui a été adressé, le destinataire du congé étant le gérant personne physique et non la SCI bailleur personne morale. S’il était malgré tout retenu qu’un tel préavis lui avait été adressé, la SCI KGMP estime que le délai de 3 mois devrait commencer à courir à compter de sa réception par le bailleur, soit jusqu’au 06 octobre 2023, de sorte qu’une somme de 450 € pour le mois de septembre et de 90 € pour le mois d’octobre lui seraient dues pour un total de 540 €. Ainsi, la SCI KGMP soutient qu’une somme de 210 € resterait due au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du dernier versement de 330 € au mois de septembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
En application de l’article 571 du Code de procédure civile, l’opposition, voie de recours ordinaire de la décision rendue par défaut, n’est ouverte qu’à la partie défaillante. L’article 538 du même code précise que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ». Ce délai commence à courir à compter de la notification ou de la signification du jugement (article 528 du Code de procédure civile).
En l’espèce, la SCI KGMP justifie à l’audience du 25 mars 2025 de la notification du jugement du 10 décembre 2024 par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025.
L’opposition ayant été formée par courrier recommandé en date du même jour, reçu au greffe le 14 janvier 2025, elle sera déclarée recevable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 et applicable au présent litige en vertu de l’article 82 II 1° de la loi n°2015-990 du 06 août 2015, “Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.[…]
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé".
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
De jurisprudence constante, il appartient au bailleur de justifier des sommes qu’il entend retenir sur le dépôt de garantie dont il est sollicité la restitution (voir notamment Cass 3ème civ. 1er février 2011).
En l’espèce, Madame [F] [D] a libéré le logement loué à la SCI KGMP après avoir donné congé au bailleur par courrier en date du 22 juin 2023.
Tout d’abord, les parties ont établi un état des lieux de sortie contradictoire le 22 septembre 2023, lequel ne laisse paraître aucune dégradation locative imputable à la locataire, les lieux ayant été restitués en bon état. Le dépôt de garantie aurait donc dû être restitué à Madame [F] [D] dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés en application de l’article précité.
Ensuite, il ressort du courrier du bailleur daté du 22 octobre 2023 que ce dernier a retenu sur le dépôt de garantie les sommes suivantes :
— 144,16 € au titre de la taxe ordures ménagères,
— 200 € au titre des frais de résiliation en application de l’article VIII du contrat de bail.
Madame [F] [D] ne conteste nullement la somme retenue au titre de la taxe ordures ménagères mais seulement celle retenue au titre des frais de résiliation.
En application de l’article 4 de la loi du 06 juillet 1989, "Est réputée non écrite toute clause : […]
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble".
Or, l’article VIII du contrat de bail, dont se prévaut le bailleur pour justifier la retenue de frais de résiliation, vise à restreindre la liberté du locataire de mettre un terme au contrat de bail dans le délai de son choix, en totale infraction avec les dispositions expresses de l’article 12 de la loi du 06 juillet 1989 selon lesquelles « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
Dès lors, en application des textes d’ordre public précités, ladite clause doit être réputée non écrite, le bailleur n’étant pas autorisé à retenir un forfait de 200 € à la locataire au titre d’une clause de résiliation anticipée du bail qualifiée d’illicite.
Enfin, d’une part, la SCI KGMP produit aux débats la copie d’un courrier en date du 16 avril 2024 et d’un chèque de 200 € en date du 18 avril 2024, reconnaissant implicitement le bien-fondé de la demande de remboursement de Madame [F] [D]. Le bailleur ne justifie cependant ni de l’envoi, ni de la réception de ce chèque, reconnaissant par ailleurs qu’il n’a jamais été débité.
D’autre part, force est de constater qu’alors que la SCI KGMP conteste à l’audience le bien-fondé de la demande principale de Madame [F] [D], sollicitant qu’elle en soit déboutée, ses obligations légales et d’ordre public lui avaient déjà été rappelées à la fois par la Commission de conciliation et par la décision du Juge des contentieux de la protection en date du 10 décembre 2024.
En conséquence, la SCI KGMP sera condamnée à payer à Madame [F] [D] la somme de 200 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie.
Sur la majoration de 10% du loyer en principal
En vertu de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, et compte tenu de l’absence de dégradations locatives ressortant de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, le solde du dépôt de garantie devait être restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés au bailleur.
Madame [F] [D] sollicite, sur le fondement des dispositions légales de l’article 22 précité, l’application d’une majoration de 10% du loyer mensuel en principal, soit 45 € pour chaque mois de retard.
Il est établi que la SCI KGMP aurait dû restituer à Madame [F] [D] le solde du dépôt de garantie, d’un montant de 200 €, dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par la locataire qui s’est opérée, selon les pièces versées par la demanderesse le 22 septembre 2023, à l’occasion de l’état des lieux de sortie. Dès lors, le solde dépôt de garantie aurait dû être restitué le 23 octobre 2023 au plus tard.
Force est cependant de constater qu’en dépit de ses allégations, la SCI KGMP ne justifie pas de l’envoi de la somme due et reconnait que le chèque qui aurait été adressé à la demanderesse en lettre simple n’a pas été débité.
La SCI KGMP sera donc condamnée à verser à Madame [F] [D] la somme de 450 € * 10% = 45 € par mois de retard à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie.
III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU DEFENDEUR :
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
En application de l’article 68 du Code de procédure civile, « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ».
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile, dont dépend l’instance devant le Juge des contentieux de la protection (articles 761 1° et 817 du Code de procédure civile), « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
En l’espèce, la SCI KGMP a formulé ses prétentions à la fois par conclusions écrites adressées par courriel à la défenderesse et oralement à l’audience. D’une part, le principe du contradictoire a bien été respecté. D’autre part, force est de constater que ces demandes reconventionnelles, qui devaient être présentées de la même manière que les moyens de défense, ne devaient pas être signifiées par acte de commissaire de justice sous peine d’irrecevabilité.
Les demandes reconventionnelles présentées par la SCI KGMP sont donc recevables.
Sur la demande en payement des loyers
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En application de l’article 15 I de la même loi, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SCI KGMP invoque divers impayés de loyer :
— 15 € pour le 31 décembre 2022, jour de prise d’effet du contrat de bail,
— 450 – 330 = 120 € au titre de l’arriéré locatif du mois de septembre 2023,
— 90 € au titre de l’arriéré locatif du 1er au 06 octobre 2023 inclus.
D’une part, Madame [F] [D] ne conteste pas ne jamais avoir réglé l’occupation du logement pour le 31 décembre 2022, se contentant de souligner que le bailleur aurait parfaitement pu lui adresser une demande de régularisation amiable.
D’autre part, Madame [F] [D] reconnait sans difficulté, et justifie, d’un dernier versement d’un montant de 330 € pour le pro rata de l’occupation du logement au mois de septembre 2023, jusqu’à la date d’état des lieux de sortie et de restitution des clés le 22 septembre 2023. Elle estime ne devoir aucune somme supplémentaire au bailleur.
Cependant, tout d’abord, si la SCI KGMP conteste, à titre principal, la réception même d’un congé valable en ce que le courrier reçu était adressé à Monsieur [Q] [B], gérant personne physique et non à la SCI KGMP, bailleur personne morale, force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence, ses demandes indemnitaires s’arrêtant au 06 octobre 2023.
Ensuite, Madame [F] [D], sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à justifier de la date à laquelle le courrier recommandé de congé a été retiré par le bailleur. Ce dernier affirmant n’avoir eu connaissance de ce préavis que le 06 juillet 2023, cette date servira de point de départ au délai de 3 mois qui s’est donc achevé le 06 octobre 2023 à minuit.
Enfin, il résulte de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989 précité que, lorsque le congé est donné par le preneur, le loyer reste dû pendant le délai de préavis de trois mois courant à compter de la réception du congé par le bailleur. Madame [F] [D] était donc redevable du montant du loyer et des charges jusqu’au 06 octobre 2023 inclus.
En conséquence, Madame [F] [D] sera condamnée à verser à la SCI KGMP la somme suivante :
120 (loyer résiduel du mois de septembre 2023) + 14,52 (loyer du 31 décembre 2022) + 87,10 (pro rata du loyer du mois d’octobre 2023) = 221,62 € au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du Code civil ajoute que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI KGMP ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de payement de l’arriéré locatif déjà réparé par la présente décision. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI KGMP qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI KGMP, condamnée aux dépens sera condamnée à payer à Madame [F] [D] une somme que l’équité commande de fixer à 100 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarbes, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SCI KGMP ;
MET A NEANT le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Tarbes le 10 décembre 2024, et s’y substituant :
DECLARE réputée non écrite la clause intitulée « VIII. Autres conditions particulières » insérée au contrat de bail conclu par la SCI KGMP et Madame [F] [D] le 31 décembre 2022 concernant un logement sis [Adresse 3] en ce qu’elle prévoit une indemnisation forfaitaire du bailleur en cas de résiliation de ce contrat à l’initiative de cette dernière avant l’expiration d’un délai de deux années ;
CONDAMNE la SCI KGMP à payer à Madame [F] [D] la somme de 200 € (deux cent euros) au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie concernant le logement loué sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE la SCI KGMP à verser à Madame [F] [D] la somme de 45 € (quarante-cinq euros) par mois de retard à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’à restitution du solde du dépôt de garantie, d’un montant de 200 €, au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel par mois de retard pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légalement imparti ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à verser à la SCI KGMP la somme de 221,62 € (deux cent vingt-et-un euros et soixante-deux centimes) au titre du solde de l’arriéré locatif du contrat de bail conclu entre les parties le 31 décembre 2022 concernant le logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE la SCI KGMP aux entiers dépens, en ce compris le coût de la citation en date du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SCI KGMP à payer à Madame [F] [D] la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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