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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM, Le Centre Hospitalier de [ Localité 9 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY6L
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [R] [T] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006173 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11],
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
Mme le docteur [L] [W] épouse [J], domiciliée [Adresse 7],
représentée par Maître Caroline KAMKAR, avocat membre de la SELARL KC AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Thibaut CRASNAULT, avocat membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
en présence de :
Le Centre Hospitalier de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant établissement [Adresse 6],
intervenant volontairement représenté par Maître Hannah CHEREAU, avocat membre de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Maître Thibaut CRASNAULT, avocat membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22 et 24 octobre 2025, madame [R] [T] épouse [E] a assigné madame le docteur [L] [W] et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état médical des suites de sa prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse par le docteur [W].
Le centre hospitalier de [Localité 9] a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
À l’appui de sa demande, madame [E] fait valoir, en substance, qu’elle a consulté le docteur [W] le 27 mars 2017 dans son cabinet de médecin généraliste pour une interruption volontaire de grossesse; que ladite interruption a eu lieu le 10 avril 2017 au centre hospitalier de [Localité 9] et a été réalisée par le docteur [W]; que cette dernière lui a posé deux stérilets après l’opération; qu’elle a ressenti des douleurs pelviennes persistantes et de plus en plus intenses; qu’une consultation auprès d’un autre médecin a révélé, en 2021, qu’un des stérilets était localisé dans son intestin et que l’autre était logé dans le muscle de l’utérus ; qu’il a été procédé à l’ablation des deux stérilets; qu’elle présente des douleurs abdominales intermittentes persistantes; qu’elle estime que le docteur [W] a manqué à ses obligations déontologiques.
Elle fait observer qu’elle a initié une procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui n’a pu aboutir.
Elle estime que, dès lors, sa demande d’expertise judiciaire est fondée.
En réponse, le docteur [W] et le centre hospitalier de [Localité 9] sollicitent la mise hors de cause du docteur [W] au motif que toutes ses interventions, à l’exception de la consultation du 27 mars 2017, ont été réalisées dans le cadre de son activité hospitalière dont le centre hospitalier de [Localité 9] doit répondre, en sa qualité de commettant.
Ils s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une mesure d’expertise et émettent les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure sollicitée serait ordonnée.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du centre hospitalier de [Localité 9] et sur la mise hors du docteur [W] :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, le centre hospitalier de [Localité 9] indique intervenir volontairement à l’instance au motif que la prise en charge de madame [E] s’est effectuée de la cadre de l’activité salariée du docteur [W] pour son compte.
Le fait précité n’étant pas contesté, l’intervention volontaire du centre hospitalier de [Localité 9] sera déclarée recevable.
En outre, il est sollicité la mise hors de la cause du docteur [W] en raison de la qualité de salariée de cette dernière dans la prise en charge de madame [E].
Cependant, il y a lieu d’observer que la prise en charge en question a débuté par une consultation du docteur [W], le 27 mars 2017, réalisée dans le cadre de l’activité libérale du praticien.
Il s’ensuit qu’en l’état, la recherche de sa responsabilité par la demanderesse ne peut être, en l’état, totalement exclue.
En conséquence, la demande de mise hors de la cause du docteur [W] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [E] a d’abord consulté le docteur [W] le 27 mars 2017 dans son cabinet de médecin généraliste, dans le cadre de son activité libérale, pour une interruption volontaire de grossesse.
Il en ressort également que l’interruption volontaire de grossesse de madame [E] a eu lieu le 10 avril 2017 au Centre hospitalier de [Localité 9] et a été réalisée par le docteur [W] ; que cette dernière lui a posé deux stérilets ; que la demanderesse s’est plainte par la suite de douleurs pelviennes persistantes de plus en plus intenses, qualifiées de normales par le médecin.
Il en ressort, enfin, que madame [E] a consulté un autre médecin en 2021 ; que celui-ci a décelé qu’un des stérilets était localisé dans son intestin et que l’autre était localisé dans son muscle de l’utérus ; qu’il a été procédé à l’ablation des deux stérilets ; que, depuis, madame [E] se plaint de douleurs abdominales intermittentes persistantes.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [E] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale, judiciaire et contradictoire, de son état soit organisée, afin notamment de déterminer son préjudice corporel des suites de ses prises en charge par le docteur [W].
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le trésor public, dans la mesure où la demanderesse a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, les opérations d’expertise étant décidées dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [E] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire du centre hospitalier de [Localité 9] ;
REJETONS la demande de mise hors de la cause de madame le docteur [L] [W] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [G] [C], domicilié [Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 10] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant le ou les actes critiqués ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, peri ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
CONDAMNONS madame [R] [T] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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